Ven­te à emporter (AI)
  • Le droit d’ac­cès selon l’art. 8 aLPD ne por­te en prin­ci­pe que sur des copies de don­nées per­son­nel­les et non sur la remi­se de docu­ments entiers.
  • Le TAF ne peut pas sim­ple­ment se réfé­rer au RGPD pour inter­pré­ter la LPD ; les réfé­ren­ces au droit de l’UE ne sont auto­ri­sées que de maniè­re limitée.

Avec Arrêt A‑4873/2021 du 11 avril 2024 le TAF a déci­dé que le droit d’ac­cès selon l’art. 8 aLPD (qui s’ap­pli­quait enco­re en ver­tu du droit tran­si­toire) ne con­fé­rait pas un droit à des copies de docu­ments, mais uni­quement à des copies de don­nées personnelles.

Une excep­ti­on doit s’ap­pli­quer lorsque la mise à dis­po­si­ti­on d’un docu­ment est néces­saire dans un cas par­ti­cu­lier pour rend­re com­pré­hen­si­ble le con­te­nu infor­ma­tif d’u­ne don­née per­son­nel­le (ce qui n’a pas été démon­tré dans le cas pré­sent ; la décla­ra­ti­on du TAF à ce sujet est donc un obiter dictum) :

6.4.8 En résu­mé, il n’e­xi­ste pas de droit fon­da­men­tal d’u­ne per­son­ne deman­dant des rens­eig­ne­ments à obte­nir des pho­to­co­pies des docu­ments dans les­quels se trou­vent ses don­nées, que ce soit du point de vue gram­ma­ti­cal, sys­té­ma­tique, histo­ri­que, téléo­lo­gi­que ou de l’é­po­que de vali­di­té. Même selon l’aLPD, le droit ne por­te en prin­ci­pe que sur les don­nées per­son­nel­les en tant que tel­les.. Tou­te­fois, étant don­né que ces der­niè­res doi­vent être com­mu­ni­quées de maniè­re à être com­pré­hen­si­bles […], il peut être néces­saire dans cer­ta­ins cas – d’un point de vue téléo­lo­gi­que, comp­te tenu de l’al­lusi­on fai­te dans le mes­sa­ge du Con­seil fédé­ral et par ana­lo­gie avec la juris­pru­dence con­vain­can­te de la CJCE – de remett­re une pho­to­co­pie du docu­ment à la per­son­ne deman­dant des rens­eig­ne­ments afin de con­tex­tua­li­ser le trai­te­ment des données […].

Le juge­ment est cor­rect dans son résul­tat, c’est-à-dire en cas de refus d’ac­cès à des docu­ments, tant sous l’an­ci­en­ne que sous l’ac­tu­el­le LPD.

Il est tou­te­fois cri­ti­quable sur trois points :

  • Le TAF procè­de tout d’a­bord à une inter­pré­ta­ti­on beau­coup plus détail­lée qu’il n’est néces­saire. La LPD n’é­tant géné­ra­le­ment appli­ca­ble qu’au trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les, le droit d’ac­cès ne peut a prio­ri pas aller plus loin. La LPD actu­el­le pré­cise en out­re que le droit d’ac­cès ne por­te que sur les “don­nées per­son­nel­les en tant que tel­les”, ce dont le TAF tient éga­le­ment comp­te dans son interprétation.
  • Sans néces­si­té, le TAF se réfè­re au RGPD. Au moins, il tient bon :

    Par sou­ci d’ex­haus­ti­vi­té, il con­vi­ent d’é­vo­quer l’ar­tic­le 15 du RGPD et la juris­pru­dence y affé­ren­te. Cer­tes, l’ar­tic­le 15 du RGPD n’est pas per­ti­nent pour l’in­ter­pré­ta­ti­on de l’ar­tic­le 8, para­gra­phe 5, de l’aLPD, car le pre­mier n’a pas ser­vi de modè­le au légis­la­teur […]. Cela n’a été le cas que pour la LPD en vigueur […]. Tou­te­fois, étant don­né que l’ar­tic­le 15 du RGPD pré­sen­te un libel­lé com­pa­ra­ble et qu’il exi­ste déjà des décis­i­ons de justi­ce con­cer­nant sa por­tée, il est justi­fié d’y por­ter un regard de droit comparé.

    Il n’est pas vrai que le RGPD ait ser­vi de modè­le en matiè­re de droit d’ac­cès. Mais il est sur­tout à cra­ind­re qu’un tel regard laté­ral – ou vers le haut ? – devi­en­ne la règ­le. Il est tou­te­fois erro­né dans la mesu­re où il ne res­sort pas des docu­ments que la LPD visa­it à s’a­li­gner sur le RGPD non seu­le­ment sur le plan ter­mi­no­lo­gi­que, mais aus­si sur le plan du con­te­nu. Même si le TAF qua­li­fie la réfé­rence au RGPD de “droit com­pa­ré” : Les tri­bu­naux ne peu­vent pas reprend­re sub­rep­ti­ce­ment le RGPD, et ce même sous le tit­re de “plau­si­bi­li­sa­ti­on”. L’in­ter­pré­ta­ti­on de la LPD doit se fai­re selon les règles d’in­ter­pré­ta­ti­on habi­tu­el­les ; le RGPD n’est en prin­ci­pe pas per­ti­nent, et ce même si le résul­tat de l’in­ter­pré­ta­ti­on n’est pas “plau­si­ble”. Dans le cas du pré­sent juge­ment, il n’est pas du tout clair dans quel­le mesu­re le regard por­té sur le RGPD était per­ti­nent pour le résultat.

  • Ce qui est très dis­cuta­ble, c’est la décla­ra­ti­on, un docu­ment com­plet doit être remis si cela néces­saires à la com­pré­hen­si­on des don­nées per­son­nel­les n’est pas le cas. Plu­sieurs rai­sons s’op­po­sent à cet­te con­cep­ti­on – dis­cu­tée dans la littérature : 
    • Le légis­la­teur lui-même a fixé à l’art. 25 al. 1 let. a‑g ce qui est néces­saire à la com­pré­hen­si­on. Cer­tes, l’art. 25 al. 1 con­ti­ent, com­me on le sait, une clau­se géné­ra­le dont la por­tée n’est pas clai­re. Mais en tout cas, le légis­la­teur s’est effor­cé de men­ti­on­ner les indi­ca­ti­ons géné­ra­le­ment per­ti­nen­tes con­cer­nant le trai­te­ment. Il ne peut être néces­saire d’en dire plus qu’ex­cep­ti­on­nel­le­ment. Un man­que de com­pré­hen­si­on des don­nées per­son­nel­les ne peut guè­re suf­fi­re. Celui qui con­naît ses don­nées per­son­nel­les, le but et les aut­res cir­con­stances du trai­te­ment des don­nées men­ti­onnées dans la loi dev­rait avoir la com­pré­hen­si­on néces­saire du traitement.
    • Quel serait l’ob­jet de la “com­pré­hen­si­on” ? En fin de comp­te, ce sont les aspects de la pro­tec­tion des don­nées qui doi­vent être per­tin­ents – la com­pré­hen­si­on que l’on cher­che mani­fe­stem­ent à obte­nir doit être inter­pré­tée en tenant comp­te de l’au­to­dé­ter­mi­na­ti­on en matiè­re d’in­for­ma­ti­on. Pour cet­te auto­dé­ter­mi­na­ti­on, une com­pré­hen­si­on de base et un droit d’op­po­si­ti­on suf­fi­sent tou­te­fois. Une com­pré­hen­si­on plus lar­ge d’un trai­te­ment de don­nées ne peut guè­re être une pré­oc­cu­pa­ti­on du droit de la pro­tec­tion des don­nées. Le droit de la pro­tec­tion des don­nées n’est pas l’AT d’un droit géné­ral à l’au­to­dé­ter­mi­na­ti­on. Il fau­drait donc mon­trer dans quel­le mesu­re une per­son­ne con­cer­née ne peut exer­cer son auto­dé­ter­mi­na­ti­on sur ses don­nées per­son­nel­les que si elle con­naît l’en­sem­ble du document.
    • Dans la mesu­re où un responsable ne peut éta­b­lir qu’in­tellec­tu­el­le­ment un lien ent­re une don­née per­son­nel­le et le con­tex­te, c’est-à-dire qu’il déduit ou peut dédui­re du con­tex­te d’u­ne don­née per­son­nel­le des con­clu­si­ons qui ne res­sortent pas de la don­née per­son­nel­le elle-même, il con­vi­ent de se réfé­rer à des don­nées per­son­nel­les. ATF 147 III 139 Rap­pe­lons que le droit d’ac­cès “vise à sai­sir des fichiers écrits ou “phy­si­ques”, et donc objec­ti­ve­ment con­sul­ta­bles à long ter­me, et non des don­nées sim­ple­ment con­sul­ta­bles de mémoi­re”. Un con­tex­te qui ne per­met que des déduc­tions intellec­tu­el­les n’est pas une don­née objec­ti­ve­ment visi­ble, rai­son pour laquel­le il ne fait pas l’ob­jet d’u­ne deman­de de rens­eig­ne­ments et pour­quoi il n’est pas pos­si­ble de deman­der un docu­ment entier pour la “con­tex­tua­li­sa­ti­on”.
    • Le TAF se réfè­re ici au Arrêt de la CJCE dans l’aff. C‑487/21 dans l’af­fai­re CRIF. Ce juge­ment n’est pas transposable : 
      • Le RGPD n’est pas déter­mi­nant ici (voir ci-des­sus). Rien dans les docu­ments n’in­di­que que l’on aurait vou­lu reprend­re le RGPD pour le droit d’accès.
      • Au con­trai­re, le RGPD con­ti­ent à l’ar­tic­le 12 un prin­ci­pe géné­ral de faci­li­ta­ti­on des droits des per­son­nes con­cer­nées. La CJCE s’est appuy­ée sur cet­te dis­po­si­ti­on. Le droit sui­s­se de la pro­tec­tion des don­nées ne con­ti­ent pas de dis­po­si­ti­on analogue.
    • L’ar­tic­le 16, para­gra­phe 4, du RGPD pré­voit cer­tes que les infor­ma­ti­ons doi­vent être four­nies “sous une for­me com­pré­hen­si­ble”. Il res­sort tou­te­fois du rap­port expli­ca­tif du RGPD que cet­te exi­gence se réfè­re uni­quement au for­mat des rens­eig­ne­ments (“Si des don­nées per­son­nel­les sont four­nies sous une for­me tech­ni­que, par exemp­le dans un for­mat de fichier non usuel, qui n’est pas lisi­ble et/ou com­pré­hen­si­ble pour la per­son­ne con­cer­née, le responsable doit être en mesu­re de lui four­nir des expli­ca­ti­ons com­plé­men­tai­res, par exemp­le ora­le­ment”). On ne peut en dédui­re un droit à la “con­tex­tua­li­sa­ti­on” du LPP (et la LPD ne con­ti­ent pas non plus de délé­ga­ti­on pour l’in­tro­duc­tion d’u­ne obli­ga­ti­on de faci­li­ta­ti­on par le législateur).