Ven­te à emporter (AI)
  • Le 5 mars 2021, le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral a trai­té deux cas con­cer­nant la deman­de de noir­cis­se­ment d’u­ne employée de banque.
  • Le Mini­stère public de la Con­fé­dé­ra­ti­on a reje­té la deman­de, argu­ant que la pro­tec­tion des don­nées n’est appli­ca­ble que de maniè­re limi­tée dans les pro­cé­du­res d’en­trai­de judiciaire.
  • Le tri­bu­nal n’est pas entré en matiè­re sur le recours pour des rai­sons for­mel­les : Le Mini­stère public de la Con­fé­dé­ra­ti­on n’é­tait pas une instance infé­ri­eu­re recevable.
  • La LPD ne s’ap­pli­que pas dans le domaine de l’en­trai­de judi­ciai­re inter­na­tio­na­le ; le Tri­bu­nal pénal fédé­ral a reje­té des recours parallèles.

Le 5 mars 2021, le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral s’est pen­ché sur deux arrêts (A‑5706/2020 et A‑5709/2020) avec la deman­de de cavi­ar­da­ge d’u­ne employée de ban­que. Elle avait deman­dé à ce que ses don­nées per­son­nel­les soi­ent ren­dues anony­mes sur les docu­ments ban­cai­res d’u­ne cli­ente, après que ces docu­ments aient été édi­tés en vue d’u­ne trans­mis­si­on dans le cad­re de l’en­trai­de judiciaire.

Le Mini­stère public de la Con­fé­dé­ra­ti­on avait reje­té la deman­de au motif que des objec­tions rele­vant du droit de la pro­tec­tion des don­nées en ce qui con­cer­ne l’en­trai­de judi­ciai­re en matiè­re péna­le, les pos­si­bi­li­tés sont de tou­te façon “limi­tées”. sont pas respec­tées. Con­crè­te­ment, elle a fait valoir que (i) rien ne s’op­po­sait à un trans­fert vers des États offrant un niveau de pro­tec­tion des don­nées adé­quat, (ii) qu’il était pos­si­ble de renon­cer à cet­te pro­tec­tion dans les cas visés à l’ar­tic­le 11 de la direc­ti­ve sur la pro­tec­tion des don­nées.f (iv) la LPD ne s’ap­pli­que pas aux pro­cé­du­res d’en­trai­de judi­ciai­re en matiè­re péna­le et (v) il exi­ste des dou­tes quant à la légiti­ma­ti­on à recour­ir, car l’art. 9 de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées pré­voit que les don­nées doi­vent être trans­mi­ses à l’au­to­ri­té judi­ciai­re com­pé­ten­te.a L’OEIMP a esti­mé que seul le titu­lai­re du comp­te était per­son­nel­le­ment et direc­te­ment concerné.

De ces argu­ments, le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral n’a trai­té que le qua­triè­me, en refusant d’en­trer en matiè­re sur le recours pour des rai­sons for­mel­les : d’u­ne part, le Mini­stère public de la Con­fé­dé­ra­ti­on est pas d’in­stance pré­alable rece­va­ble au sens de l’art. 33 LTAF (con­sid. 2.2). D’aut­re part, la nor­me de ren­voi invo­quée de l’art. 33 LPD ne mène pas plus loin ici, car elle attri­bue cer­tes les pro­cé­du­res rele­vant du droit de la pro­tec­tion des don­nées de maniè­re géné­ra­le à l’or­ga­ni­sa­ti­on judi­ciai­re fédé­ra­le, mais la LPD ne pré­voit rien du tout dans le domaine de l’en­trai­de judi­ciai­re inter­na­tio­na­le. ne s’ap­pli­que pas (art. 2, al. 2, let. c LPD).

Par décis­i­on du 2 février 2021, le Tri­bu­nal pénal fédé­ral a reje­té les deux recours par­al­lè­les com­me non fon­dés (RR.2020.308 et RR.2020.311).