Ven­te à emporter (AI)
  • Le TAF recon­naît que les don­nées d’é­mis­si­ons EMI géné­rées par des machi­nes peu­vent être con­sidé­rées com­me des docu­ments offi­ci­els au sens de la LTrans.
  • L’au­to­ri­té peut être tenue de récup­é­rer des docu­ments effa­cés, mais la LTrans ne crée pas d’ob­li­ga­ti­on de remi­se à des tiers privés.
  • La publi­ca­ti­on sur Inter­net néces­si­te une mise en balan­ce : Les inté­rêts de pro­tec­tion des don­nées de tiers peu­vent pré­va­loir sur les inté­rêts de publi­ca­ti­on, en par­ti­cu­lier lorsque les don­nées EMI sont peu significatives.

[Décis­i­on non défi­ni­ti­ve, con­te­stée devant le Tri­bu­nal fédéral]

Fin 2014, Green­peace avait dépo­sé auprès de l’In­spec­tion fédé­ra­le de la sécu­ri­té nuclé­ai­re (IFSN) une deman­de d’ac­cès aux don­nées rela­ti­ves aux efflu­ents gazeux (appelées don­nées EMI) au niveau de la che­mi­née de la cen­tra­le nuclé­ai­re de Leib­stadt (KKL). Ces don­nées ser­vent à éva­luer le ray­on­ne­ment radio­ac­tif en cas d’ur­gence. En revan­che, en fonc­tion­ne­ment nor­mal, le ray­on­ne­ment est si fai­ble que les don­nées EMI ne prou­vent pas le ray­on­ne­ment, mais seu­le­ment le fonc­tion­ne­ment du système de mesu­re. En ver­tu d’u­ne dis­po­si­ti­on de l’or­don­nan­ce sur la radio­pro­tec­tion, l’IFSN efface en per­ma­nence les don­nées EMI après 30 jours.

L’IFSN a d’a­bord reje­té la deman­de d’ac­cès au motif que l’on ne dis­po­sait plus de ces don­nées et que l’ex­plo­itant de la KKL, la Kern­kraft­werk Leib­stadt AG (KKLAG), ne les avait pas trans­mi­ses une nou­vel­le fois mal­gré sa deman­de. Par la suite, le PFPDT avait tou­te­fois recom­man­dé à l’IFSN (Recom­man­da­ti­on du 5 octobre 2015), de récup­é­rer les don­nées deman­dées, de per­mett­re à Green­peace d’y accé­der et de publier ces don­nées sur son site inter­net (VBGÖ 19). L’IFSN a alors émis une décis­i­on selon laquel­le la KKLAG devait remett­re à l’IFSN les don­nées deman­dées. A l’a­ve­nir, l’IFSN enre­gi­strerait sys­té­ma­ti­quement ces don­nées et les publierait en per­ma­nence sur Inter­net. La CCSP, repré­sen­tée par Wal­der-Wyss, a fait appel de cet­te décis­i­on auprès du TAF. Le TAF admet le recours et ren­voie l’af­fai­re à l’IFSN.

Noti­on de “docu­ment” (offi­ci­el) : les don­nées rela­ti­ves aux machi­nes sont éga­le­ment couvertes

Devant le TAF, la que­sti­on s’est d’a­bord posée de savoir si les don­nées EMI étai­ent des “docu­ments offi­ci­els” au sens de la LTrans 5 I. Le TAF con­sta­te tout d’a­bord que des don­nées qui n’ont pas été cré­ées par l’hom­me peu­vent éga­le­ment être con­sidé­rées com­me des “docu­ments” (offi­ci­els) :

Con­trai­re­ment à l’a­vis de la plaignan­te, ce ne sont pas seu­le­ment les docu­ments pro­duits par des êtres humains qui doi­vent être con­sidé­rés com­me des docu­ments offi­ci­els ; il n’y a pas de rai­son objec­ti­ve à cela. La LTrans ne don­ne aucu­ne indi­ca­ti­on quant à l’au­teur ou à la pro­ven­an­ce (initia­le) d’un docu­ment offi­ci­el. En con­sé­quence, l’art. 5, al. 1, let. a, LTrans dis­po­se que l’in­for­ma­ti­on peut être enre­gi­strée sur n’im­por­te quel sup­port d’in­for­ma­ti­on. Rien d’aut­re ne res­sort du mes­sa­ge (voir FF 2003 1991) qui, con­trai­re­ment à ce qu’af­fir­me la recou­ran­te, ne cite pas uni­quement des exemp­les qui se rap­portent (ou peu­vent se rap­por­ter) uni­quement à des docu­ments rédi­gés par des êtres humains. Les sta­ti­sti­ques, les enre­gi­stre­ments sono­res ou visuels et les docu­ments sur sup­ports de don­nées élec­tro­ni­ques peu­vent tout à fait être réa­li­sés de maniè­re pure­ment méca­ni­que. Cer­tes, une pro­gram­ma­ti­on humaine est à la base de cha­cu­ne d’ent­re elles. Il en va de même pour les don­nées pro­dui­tes de maniè­re pure­ment méca­ni­que, rai­son pour laquel­le cel­les-ci doi­vent éga­le­ment être con­sidé­rées com­me des docu­ments offi­ci­els dès leur sai­sie, pour autant que les aut­res con­di­ti­ons soi­ent remplies.

Opé­ra­ti­on élec­tro­ni­que simp­le” (lais­sé en suspens)

Le droit d’ac­cès de la LTrans ne con­cer­ne que les docu­ments “ache­vés” (LTrans 6 III b) et les docu­ments qui “peu­vent être cré­és par un simp­le pro­ce­s­sus élec­tro­ni­que à par­tir d’in­for­ma­ti­ons enre­gi­strées” (LTrans 6 II). La que­sti­on de savoir si les don­nées EMI tom­bai­ent sous le coup de cet­te dis­po­si­ti­on était con­tro­ver­sée, car la créa­ti­on d’un docu­ment à par­tir des don­nées EMI néces­si­te l’uti­li­sa­ti­on d’un logi­ciel spécialisé.

Le TAF a pu lais­ser cet­te que­sti­on ouver­te : L’e­xi­gence d’u­ne fab­ri­ca­ti­on simp­le sert à pro­té­ger les auto­ri­tés cont­re des dépen­ses dis­pro­por­ti­onnées. Les auto­ri­tés sont tou­te­fois libres – en tout cas du point de vue de la LTrans – de s’ac­com­mo­der de dépen­ses dis­pro­por­ti­onnées. Dans ce cas, la même règ­le s’ap­pli­que que si les coûts sont sup­port­és par le deman­deur. Dans ce cas, les don­nées con­cer­nées sont sou­mi­ses à la LTrans et ne sortent donc pas de son champ d’ap­pli­ca­ti­on. Par con­sé­quent, seu­le l’au­to­ri­té peut invo­quer le carac­tère dis­pro­por­ti­onné, et non un tiers concerné.

Obli­ga­ti­on de rem­pla­ce­ment accep­tée dans cer­tai­nes cir­con­stances (obiter)…

La que­sti­on était de savoir si l’IFSN avait l’ob­li­ga­ti­on – qui n’est pas expres­sé­ment ancrée dans la LTrans – de récup­é­rer les don­nées EMI effa­cées. Le TAF laisse fina­le­ment ce point en sus­pens, mais affir­me en prin­ci­pe (c’est-à-dire obiter ; mais clai­re­ment) une obli­ga­ti­on de récup­é­ra­ti­on, en se basant en pre­mier lieu sur la Mes­sa­ge rela­tif à la LTrans et sur des con­sidé­ra­ti­ons téléologiques :

Il serait en effet cho­quant qu’u­ne auto­ri­té pui­s­se se sous­trai­re à son obli­ga­ti­on de divul­ga­ti­on en ver­tu de la LTrans en se débar­ras­sant de cer­ta­ins docu­ments. Dans ce cas, il sem­ble justi­fié que l’au­to­ri­té s’ef­force de les récup­é­rer. Il en va de même lorsque des docu­ments se per­dent dans les locaux d’u­ne auto­ri­té. Dans de tels cas, l’au­to­ri­té sera régu­liè­re­ment tenue de récup­é­rer les docu­ments ou don­nées con­cer­nés, indé­pen­dam­ment d’u­ne deman­de d’ac­cès en ver­tu de la LTrans. En revan­che, une tel­le obli­ga­ti­on dev­rait être reje­tée lorsque l’au­to­ri­té a aban­don­né la pos­ses­si­on d’un docu­ment de maniè­re léga­le, voi­re régle­men­tai­re, notam­ment par­ce que la tâche publi­que qui y est liée est accom­plie et que la pos­ses­si­on n’est donc plus néces­saire. Ain­si, l’au­to­ri­té peut resti­tuer un docu­ment à son pro­prié­tai­re initi­al – sans en avoir fait une copie – (p. ex. les docu­ments rela­tifs au trai­te­ment d’u­ne deman­de) ou détrui­re des don­nées sur la base de la LPD ou d’aut­res dis­po­si­ti­ons (p. ex. les images d’u­ne camé­ra de sur­veil­lan­ce, qui sont auto­ma­ti­quement effa­cées après un cer­tain temps), une fois que le but du trai­te­ment a défi­ni­ti­ve­ment dispa­ru. En par­ti­cu­lier lorsqu’il s’a­git – com­me dans le cas pré­sent – d’un docu­ment vir­tuel qui n’e­xi­ste pas réel­le­ment au sens de l’art. 5, al. 2, LTrans, il n’est pas rare qu’au­cun docu­ment réel ne soit créé et qu’u­ne copie pui­s­se en être fai­te. Dans cer­ta­ins cas, cela ne serait d’ail­leurs pas admis­si­ble, par exemp­le lorsque des don­nées sen­si­bles (p. ex. pro­fils d’ADN, images d’u­ne camé­ra de sur­veil­lan­ce) doi­vent être défi­ni­ti­ve­ment effacées.

… mais absence de base juri­di­que pour une obli­ga­ti­on de restitution

Il con­vi­ent de distin­guer la que­sti­on de l’ob­li­ga­ti­on de récup­é­ra­ti­on – si elle exi­ste – de cel­le de savoir si une per­son­ne pri­vée doit four­nir à nou­veau des don­nées effa­cées ou per­dues. Une base juri­di­que spé­ci­fi­que serait néces­saire à cet effet. En d’aut­res ter­mes, il ne découle pas de la LTrans à elle seu­le une obli­ga­ti­on de four­nir à nou­veau des données :

La LTrans régit l’ac­cès aux docu­ments offi­ci­els déte­nus par une auto­ri­té au sens de l’art. 2 LTrans et, par­tant, les rap­ports ent­re le deman­deur et l’au­to­ri­té requi­se. Il n’est tou­te­fois pas pos­si­ble d’en dédui­re des obli­ga­ti­ons (notam­ment de remi­se) à la char­ge de tiers pri­vés – du moins tant qu’ils ne tom­bent pas excep­ti­on­nel­le­ment sous le coup de l’art. 2, al. 1, let. b, LTrans.

Mais le TAF ne voit guè­re de pro­blè­mes pra­ti­ques pour autant :

Si une auto­ri­té est effec­ti­ve­ment tenue de récup­é­rer des docu­ments qu’el­le a invo­lon­tai­re­ment per­dus ou dont elle s’est débar­ras­sée de maniè­re illi­ci­te, elle dev­rait nor­ma­le­ment dis­po­ser d’un droit légal ou con­trac­tuel à la resti­tu­ti­on vis-à-vis du tiers en pos­ses­si­on des docu­ments en que­sti­on, étant don­né que ceux-ci restent dans de tels cas néces­saires à l’ac­com­plis­se­ment de la tâche publi­que qui leur est liée. En revan­che, une obli­ga­ti­on de col­la­bo­ra­ti­on des par­ti­cu­liers dans le seul but d’ac­cor­der l’ac­cès en ver­tu de la LTrans – indé­pen­dam­ment de la fina­li­té pro­pre­ment dite du trai­te­ment des don­nées – irait trop loin.

Or, dans le cas con­cret, il man­quait une base juri­di­que pour que la CCSPC soit obli­gée de four­nir à nou­veau les don­nées EMI.

Publi­ca­ti­on sur Inter­net : docu­ments offi­ci­els “importants

Après VBGÖ 19 les docu­ments offi­ci­els “importants” doi­vent être mis à dis­po­si­ti­on sur Inter­net aus­si rapi­de­ment que pos­si­ble, pour autant que cela n’en­traî­ne pas de frais exce­s­sifs et qu’au­cu­ne dis­po­si­ti­on léga­le ne s’y oppo­se. Là enco­re, les efforts dérai­sonn­ables ne jouent aucun rôle si l’au­to­ri­té con­cer­née est prête à assu­mer les dépen­ses qui en découlent.

La que­sti­on de savoir si un docu­ment est “important” doit être éva­luée par l’au­to­ri­té com­pé­ten­te dans le cad­re de son pro­pre pou­voir d’ap­pré­cia­ti­on (con­for­me à ses obli­ga­ti­ons). A cet égard, les Com­men­tai­res de l’OFJ du 24 mai 2006 sur l’O­Trans à prend­re en con­sidé­ra­ti­on. Une for­te deman­de pour un docu­ment peut éga­le­ment être un indi­ce d’un inté­rêt con­sidé­ra­ble pour la publi­ca­ti­on. Par ail­leurs, une auto­ri­té est en prin­ci­pe auto­ri­sée – même si elle n’y est pas obli­gée – à mett­re à dis­po­si­ti­on sur Inter­net des docu­ments offi­ci­els qui ne sont pas “importants”. Dans le cas pré­sent, la que­sti­on est restée ouver­te, car les inté­rêts de la CCSPC en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées l’ont empor­té (voir ci-des­sous). L’im­portance (au sens de la loi VBGÖ 19) des don­nées EMI n’é­tait tou­te­fois pas évidente.

Publi­ca­ti­on sur Inter­net : Pro­tec­tion de la vie pri­vée de tiers

La publi­ca­ti­on sur Inter­net n’est pas auto­ri­sée si des dis­po­si­ti­ons léga­les s’y oppo­sent. Si la publi­ca­ti­on con­cer­ne des don­nées per­son­nel­les, il exi­ste cer­tes en soi une base léga­le pour la publi­ca­ti­on (LPD 19b III). Il faut cepen­dant Équi­lib­re ent­re les inté­rêts de la publi­ca­ti­on et les inté­rêts de pro­tec­tion des per­son­nes con­cer­nées est néces­saire. Tou­te­fois, la base juri­di­que sur laquel­le cet­te mise en balan­ce des inté­rêts doit être effec­tuée n’est pas tou­jours claire :

  • Selon la LTrans 7 II, l’ac­cès à des docu­ments offi­ci­els peut être limi­té, dif­fé­ré ou refusé si l’ac­cès peut por­ter att­ein­te à la sphè­re pri­vée de tiers. L’in­té­rêt public à l’ac­cès ne peut pré­va­loir qu’ ”excep­ti­on­nel­le­ment”.
  • Selon la LPD 19 Ibis let. b, les orga­nes fédé­raux peu­vent com­mu­ni­quer des don­nées per­son­nel­les lorsqu’il exi­ste un inté­rêt public prépon­dé­rant à leur communication.

Tou­te­fois, la LTrans 9 II pré­voit que les deman­des d’ac­cès portant sur des docu­ments offi­ci­els qui ne peu­vent pas être ren­dus anony­mes doi­vent être exami­nées selon la LPD 19. C’é­tait le cas en l’e­spè­ce, de sor­te que la LPD 19 (et donc la LPD 19 Ibis, let. b) était pertinente.

Le TAF cite les fac­teurs sui­vants, qui sont géné­ra­le­ment importants à cet égard :

  • Fonc­tion et posi­ti­on des tiers concernés
  • Effets de la mise à disposition
  • Natu­re des données
  • le poids de l’in­té­rêt public, comp­te tenu de la fina­li­té de la LTrans (trans­pa­rence des pro­ce­s­sus décis­i­on­nels de l’ad­mi­ni­stra­ti­on, amé­lio­ra­ti­on du con­trô­le sur l’ad­mi­ni­stra­ti­on, ren­force­ment de la con­fi­ance des citoy­ens dans les insti­tu­ti­ons publiques)
  • les éven­tuels inté­rêts spé­ci­fi­ques du public en matiè­re d’information

Lorsqu’u­ne auto­ri­té publie sur Inter­net des docu­ments offi­ci­els con­tenant des don­nées per­son­nel­les, elle ne peut pas les uti­li­ser. volon­tai­re sans obli­ga­ti­on de le fai­re, est un échel­le plus stric­te que pour la publi­ca­ti­on de docu­ments “importants” au sens de l’O­Trans 19 (c’est-à-dire que dans ce cas, l’in­té­rêt public est moindre).

Le TAF a don­né plus de poids à l’in­té­rêt pri­vé de la KKLAG à ne pas publier l’é­tu­de. Le fait que les don­nées soi­ent peu signi­fi­ca­ti­ves et que la CCSPC soit régu­liè­re­ment cri­ti­quée en rai­son de l’ex­plo­ita­ti­on d’u­ne cen­tra­le nuclé­ai­re et que les don­nées de l’E­MI pui­s­sent être uti­li­sées cont­re la CCSPC ont été déter­mi­nants. Il est sur­prenant de con­stater qu’il n’est même pas important de savoir si cela se fait à tort ou à raison.