- Le Tribunal administratif fédéral a obligé le Contrôle fédéral des finances à déclarer ses fichiers liés au whistleblowing conformément à l’article 11a de la LPD et à établir un règlement de traitement conformément à l’OLPD 21.
- La définition de “fichier” est controversée ; une interprétation large engloberait de nombreux supports de données électroniques, raison pour laquelle des critères étroits (plusieurs personnes, pérennité, accessibilité) sont proposés.
Mise à jour 7 août 2016Le jugement a été publié dans la sic ! 2016, 387 ss, avec le mot-clé “Whistleblowing-Meldestelle”.
Le TAF oblige le Contrôle fédéral des finances à déclarer, conformément à l’OLPD 11a II, ses fichiers de données en rapport avec les communications qu’il reçoit en tant que bureau de communication en matière de whistleblowing, et il doit établir un règlement de traitement conformément à l’OLPD 21. La notion de fichier a été contestée.
L’arrêt est entré en force ; le TF a statué sur le recours du CDF (à ce propos NZZ) ne s’est pas produite (1C_66/2015).
5.4.1 Selon le message, le fichier doit être un ensemble de données se rapportant à plus d’une personne. L’organisation et la structure du fichier peuvent être très diverses. Il est essentiel que les données relatives à une personne donnée puissent être retrouvées. (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 relatif à la LPD, FF 1988 II 413, 447 s. [ci-après : message relatif à la LPD]). En ce qui concerne le critère de l’accessibilité, la doctrine défend parfois l’idée que le fichier est une définition ouverte comparable, de sorte que même les fichiers qui n’ont pas été créés en tant que tels en tant que fichiers de données et qui n’ont pas de finalité propre et reconnaissable, comme le disque dur d’un PC ou l’Internet en tant que tel, doivent être considérés comme des fichiers de données.Les données personnelles peuvent être enregistrées dans des fichiers de données, mais les possibilités techniques permettent d’identifier les personnes. Dans ce sens, tout support de données électronique, comme un disque dur, une disquette ou un CD-ROM, peut être considéré comme un support de fichier, pour autant qu’il serve à stocker des données personnelles et qu’un accès personnel soit possible au moyen d’un programme correspondant, ce qui est le cas standard des programmes Office. Ainsi, un ensemble de documents textuels enregistrés électroniquement constitue régulièrement un fichier au sens de la LPD. Seuls les classements désordonnés et dispersés de documents papier ne peuvent donc pas être considérés comme des fichiers (cf. Blechta, BSK DSG/BGÖ, n. 81 ad art. 3 LPD).
Cette interprétation large de la définition légale de l’art. 3, let. g, LPD est critiquée à juste titre dans la doctrineAvec les programmes de recherche actuels, il est généralement possible de rechercher le contenu de tous les disques durs, par exemple à partir d’un nom de personne. En outre, il est également probable que des données personnelles soient présentes sur de nombreux disques durs. Cependant, il est peu probable que le législateur ait voulu – et cela ne correspond pas non plus au sens et au but de la loi sur la protection des données – que de nombreux fichiers, tels que les disques durs d’ordinateurs, soient considérés comme des fichiers, avec pour conséquence qu’ils soient soumis au droit d’accès selon l’article 8 LPD ou – comme dans le cas présent – à l’obligation d’enregistrement selon l’article 11a LPD. (cf. Rosenthal, Handkommentar DSG, Rz. 82 zu Art. 3 DSG). Rosenthal souhaite donc que la notion soit comprise de manière plus étroite et pose donc les conditions suivantes, qui doivent être remplies de manière cumulative pour que l’on puisse parler d’un fichier au sens de la LPD : Il doit s’agir de données personnelles de plus d’une personne agir en conséquence. Ceux-ci doivent retenu et – par nécessité conceptuelle – de plus d’un enregistrement pour être considéré comme un recueil. En outre, les catégories de données personnelles qui figurent dans le fichier doivent être préalablement d’une manière générale et abstraite. Les différents enregistrements doivent avoir un thématique, logique et que la collection a une certaine Résistance de la personne concernée. Enfin, les données personnelles doivent être classées par personne concernée. accessible être des données. Un fichier ne comprend des données que dans la mesure où elles sont de facto soumises à une seule et même réglementation en ce qui concerne leur contenu et leur finalité. règne unifié (voir Rosenthal, Handkommentar DSG, Rz. 83 ss. ad art. 3 DSG).
5.4.2 La question de savoir s’il faut s’en tenir définitivement à ces critères peut rester ouverte à ce stade.Comme nous le verrons, il s’agit ici d’un cas d’espèce. d’une manière ou d’une autre, on peut considérer qu’il s’agit de fichiers au sens de la loi.