- Le TAF précise que les tiers dont les données doivent être transmises aux autorités fiscales étrangères requérantes doivent également être informés au préalable.
- Si des tiers ne sont pas vraisemblablement pertinents, leur transmission de données n’est pas autorisée ; sinon, des dérogations sont autorisées en cas de charge de travail disproportionnée.
Selon TAF les personnes non concernées par une demande d’assistance administrative internationale et dont les données doivent être transmises aux autorités requérantes doivent également être informées au préalable.
Le contexte était celui d’une Recommandation du PFPDT du 18 décembre 2017. La recommandation était dirigée contre la pratique de l’AFC consistant à n’informer, dans le cadre de l’assistance administrative américaine, que les personnes formellement concernées par les requêtes. Les autres tiers apparaissant dans les documents bancaires édités sont simplement considérés comme “indirectement concernés” “en raison de l’absence de lien avec l’objet du litige” et donc comme “n’ayant pas en soi qualité pour recourir” – et ne sont par conséquent pas non plus informés par l’AFC (recommandation, p. 3).
L’AFC a rejeté la recommandation du PFPDT. Selon elle, la recommandation n’est pas compatible avec l’obligation de droit international public de la Suisse de garantir un échange d’informations efficace. Le PFPDT a demandé sans succès au Département fédéral des finances, sur la base de l’art. 27 al. 5 LPD, d’obliger l’AFC à mettre en œuvre sa recommandation. Le PFPDT a alors déposé un recours auprès du TAF.
Extrait des considérants du TAF :
4.7 Comme résultat intermédiaire, on peut donc retenir que, dans la présente procédure, le DSG en raison des dispositions légales spéciales relatives à la protection des données contenues dans la StAhiG et dans la convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis (cf. ci-après) uniquement à titre d’aide à l’interprétation s’applique. C’est pourquoi les règles de base de l’assistance administrative en matière fiscale, y compris les dispositions relatives à la protection des données, que le recourant a invoquées sur la base de l’art. 27, al. 1, de la loi sur la protection des données, sont présentées ci-après.
DSG également surveillé.
5.5 En guise de conclusion intermédiaire, on peut retenir que les tiers, c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas directement concernées par la procédure d’assistance administrative, ont le droit, en vertu de l’art. 14, al. 2, LAPI, d’être informés dès que les données les concernant en vue de leur transmission à une autorité fiscale requérante vraisemblablement pertinent au sens de l’art. 4, al. 3, LCPI et de l’art. 26 CDI CH-USA 96. Si elles ne sont pas vraisemblablement pertinentes, la transmission de leurs données est interdite et leurs données doivent être séparées ou rendues méconnaissables (art. 17, al. 2, StAhiG). Selon la jurisprudence, la notion de personne non concernée au sens de l’art. 4 al. 3 LAPI doit être comprise de manière restrictive, c’est-à-dire qu’il convient de protéger les personnes qui n’ont rien à voir avec les faits décrits dans la demande d’assistance administrative et dont les noms apparaissent purement par hasard dans les documents à transmettre.
7. En résumé, on peut donc dire que les personnes non concernées par une demande d’assistance administrativeLes personnes concernées sont les personnes dont les données doivent être transmises aux autorités américaines et aux autres autorités requérantes, doivent être informés au préalable, en principe sur la base de la protection juridique qui leur est accordée par la LCPI et par la LPD. Dans les cas où l’information requise entraînerait un travail disproportionné et rendrait impossible ou retarderait de manière disproportionnée l’exécution de l’assistance administrative, les autorités compétentes doivent élaborer des solutions communes sous une forme appropriée, par exemple au moyen de directives ou de lignes directrices, au sens de réglementations d’exception.
Le jugement du 3 septembre 2019 publié hier n’est pas encore définitif. Il faut s’attendre à un recours devant le Tribunal fédéral.
