- Art. 48 Abs. 1 KG erlaubt der WEKO die Veröffentlichung von Entscheiden einschliesslich Schlussberichten; damit besteht eine kartellgesetzliche Grundlage.
- Geschäftsgeheimnisse sind nach Art. 25 Abs. 4 KG grundsätzlich ohne Interessenabwägung zu schützen; schützenswerte Umsatz‑ und Marktangaben sind zu schwärzen.
- Für sonstige Personendaten ist eine Abwägung nach Art. 19 Abs. 4 DSG vorzunehmen; öffentliches Interesse an Transparenz kann privaten Schutzinteressen vorgehen.
Dans son arrêt du 16 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral s’est penché sur la question, dans quelle mesure la COMCO est habilitée à publier ses rapports finaux (TAF B‑4139/2015). Son arrêt de principe BVGE 2020 IV/3 Il a également examiné la conformité de la publication avec la législation sur la protection des données.
La COMCO clôt la procédure d’enquête préalable par un rapport final. Dans ce rapport, elle détermine s’il existe des indices d’une restriction illicite à la concurrence selon l’art. 5 ou 7 LCart. Aucun recours n’est possible contre le rapport final en soi (consid. 3.3). Toutefois, sa publication est contestable en tant qu’acte réel (consid. 3.5), ce dont la plaignante avait fait usage dans cette procédure.
Le Tribunal administratif fédéral a tout d’abord constaté que l’art. 48 al. 1 LCart permettait aux autorités de la concurrence de publier leurs décisions et constituait ainsi une base suffisante pour la publication des rapports finaux (consid. 4.1, 9.1). Il a ainsi confirmé son Arrêt de principe ATF 2020 IV/3qui avait entre-temps été confirmé suite à la non-entrée en matière sur le recours (TF 2C_250/2019). Elle a ensuite examiné si le rapport corrigé respectait le secret des affaires, comme l’exige l’art. 25, al. 4, LCart (consid. 5.1). A cet égard, l’autorité est certes “une certaine marge d’appréciation“Elle doit également veiller à ce que les décisions publiées restent compréhensibles malgré les caviardages (consid. 5.2 et 5.5.6). Néanmoins, comme pour les secrets d’affaires selon l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans (TAF A‑4494/2020, E. 4.2.3) – pas de pesée des intérêts à proprement parler aura lieu :
“S’il est ensuite établi qu’il s’agit d’un secret d’affaires, celui-ci est protégé. Il doit être préservé et les faits relatifs au secret d’affaires ne doivent pas être publiés.” (E. 5.2)
Dans le cas concret, le tribunal a ordonné, en ce qui concerne trois chiffres, que les données relatives au chiffre d’affaires et aux parts de marché qui y sont mentionnées soient noircies ou du moins indiquées dans des fourchettes (consid. 5.5.2 s.). Pour le reste, il a rejeté les demandes d’occultation (consid. 5.6).
Lors de l’examen de la conformité avec la LPD, le tribunal a procédé à un tri : Alors que les secrets d’affaires sont ici aussi protégés par la règle spéciale de Art. 25 al. 4 LCart “de manière générale, c’est-à-dire sans procéder à une pesée d’intérêts“En ce qui concerne les autres données personnelles, il convient de mettre en balance l’intérêt privé au maintien du secret et l’intérêt public à la publication (Art. 19 al. 4 LPD; E. 6.5). Dans certaines circonstances, les entreprises peuvent donc être amenées à publier une version corrigée de ces rapports finaux “.même si les circonstances permettent d’identifier les personnes ou les entreprises qui se cachent derrière un pseudonyme.” (E. 6.5.1).
En l’espèce, le tribunal a accordé la priorité à l’intérêt public à la sécurité juridique et à la transparence par rapport à l’intérêt privé de la plaignante à sa bonne réputation (consid. 6.6). En ce qui concerne les chiffres clés à rendre anonymes, il a admis le recours et renvoyé l’affaire à la COMCO dans le sens des considérants (consid. 9.2).