Ven­te à emporter (AI)
  • Le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral qua­li­fie la com­mu­ni­ca­ti­on de la Com­co de ne pas pou­voir four­nir d’in­for­ma­ti­ons com­me une décis­i­on avec effet juri­di­que (ajour­ne­ment selon la LPD 9).
  • La LPD est appli­ca­ble ; les tiers qui ne sont pas par­ties à la pro­cé­du­re peu­vent deman­der des rens­eig­ne­ments sur des don­nées per­son­nel­les dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re pen­dan­te devant la LPP.
  • L’oc­troi de rens­eig­ne­ments dépend d’u­ne pesée des inté­rêts ; le TAF ren­voie l’af­fai­re à la Com­co pour cla­ri­fi­ca­ti­on et pesée des intérêts.

Le TAF avait dans la pré­sen­te décis­i­on de sta­tuer sur une deman­de de rens­eig­ne­ments adres­sée à la Com­mis­si­on de la con­cur­rence (Com­co), deman­dant ent­re aut­res une copie d’u­ne décis­i­on de sanc­tion, dans la mesu­re où cel­le-ci se rap­por­tait à l’a­yant droit aux rens­eig­ne­ments – qui n’é­tait pas par­tie à la pro­cé­du­re. Le secré­ta­ri­at de la Com­co a reje­té cet­te deman­de. Le TAF admet le recours cont­re cet­te décision.

Le liti­ge por­tait d’a­bord sur la que­sti­on de savoir si la com­mu­ni­ca­ti­on de la Com­co, selon laquel­le elle ne pou­vait pas don­ner suite à la deman­de de rens­eig­ne­ments, con­sti­tuait vrai­ment une Dis­po­si­ti­on n’a pas agi. Le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral répond par l’af­fir­ma­ti­ve à cet­te que­sti­on. En par­ti­cu­lier, selon le TAF, cet­te com­mu­ni­ca­ti­on était fon­dée sur la Obte­nir un effet juri­di­que ori­en­té vers la deman­de : La com­mu­ni­ca­ti­on de la Com­co, selon laquel­le il ne lui était “actu­el­le­ment” pas pos­si­ble de four­nir les rens­eig­ne­ments, devait ici être con­sidé­rée com­me un élé­ment pré­vu par la loi. Report de la com­mu­ni­ca­ti­on des infor­ma­ti­ons au sens de la LPD 9 être com­pris com­me un acte juri­di­que. Ain­si, la rela­ti­on juri­di­que a été réglée dans l’u­ne des for­mes pré­vues par la loi, de sor­te qu’un effet juri­di­que est obtenu.

La LPD était donc appli­ca­ble et n’é­tait notam­ment pas exclue par la LPD 2 II let. c (pas d’ap­pli­ca­ti­on aux pro­cé­du­res admi­ni­stra­ti­ves pen­dan­tes), car cet­te dis­po­si­ti­on pré­sup­po­se qu’u­ne pro­cé­du­re est pen­dan­te “en ce sens qu’el­le déclen­che l’ap­pli­ca­ti­on des règles de pro­cé­du­re per­ti­nen­tes” (ATF 138 III 425 E. 4.3). Selon le TAF, cela doit valoir non seu­le­ment – com­me dans l’ATF pré­ci­té – du point de vue tem­po­rel, mais aus­si du point de vue per­son­nel : Com­me les tiers qui ne sont pas par­ties à la pro­cé­du­re ne peu­vent pas invo­quer les droits pro­cé­du­raux cor­re­spond­ants, ils doi­vent pou­voir invo­quer le droit d’ac­cès pré­vu par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées éga­le­ment en ce qui con­cer­ne leurs don­nées per­son­nel­les trai­tées dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re qui est elle-même pen­dan­te devant le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédéral.

En con­clu­si­on, la plaignan­te pou­vait donc dépo­ser une deman­de d’in­for­ma­ti­on auprès de la Com­co. La que­sti­on était tou­te­fois de savoir si une limi­ta­ti­on avait été fai­te à juste tit­re, ce qui dépen­dait d’u­ne Pesée des inté­rêts dépen­dant de l’uti­li­sa­ti­on qui en est fai­te. Dans ce con­tex­te, la plaignan­te a invo­qué son inté­rêt à con­trô­ler la léga­li­té du trai­te­ment des don­nées en rela­ti­on avec la décis­i­on de sanc­tion. Elle devait éga­le­ment pou­voir cla­ri­fier si la décis­i­on la repré­sen­tait de maniè­re pré­ju­di­cia­ble à sa répu­ta­ti­on dans un con­tex­te de com­porte­ment con­trai­re au droit des car­tels. La Com­co a fait valoir qu’il s’a­gis­sait d’a­bord pour la plaignan­te de prend­re con­nais­sance de la décis­i­on de sanc­tion. Or, la publi­ca­ti­on de cel­le-ci avait été con­te­stée et n’a­vait pas enco­re fait l’ob­jet d’u­ne décis­i­on défi­ni­ti­ve. Le TAF esti­me que les inté­rêts de la plaignan­te sont importants, alors que la que­sti­on de la publi­ca­ti­on de la décis­i­on de sanc­tion n’a aucu­ne inci­dence sur la que­sti­on de l’ac­cès selon la LPD 8. Seul l’in­té­rêt au secret des ent­re­pri­ses con­cer­nées par l’en­quête ent­re ici en ligne de comp­te. Le TAF ren­voie donc l’af­fai­re à la Comco,