- Le Tribunal administratif fédéral qualifie la communication de la Comco de ne pas pouvoir fournir d’informations comme une décision avec effet juridique (ajournement selon la LPD 9).
- La LPD est applicable ; les tiers qui ne sont pas parties à la procédure peuvent demander des renseignements sur des données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante devant la LPP.
- L’octroi de renseignements dépend d’une pesée des intérêts ; le TAF renvoie l’affaire à la Comco pour clarification et pesée des intérêts.
Le TAF avait dans la présente décision de statuer sur une demande de renseignements adressée à la Commission de la concurrence (Comco), demandant entre autres une copie d’une décision de sanction, dans la mesure où celle-ci se rapportait à l’ayant droit aux renseignements – qui n’était pas partie à la procédure. Le secrétariat de la Comco a rejeté cette demande. Le TAF admet le recours contre cette décision.
Le litige portait d’abord sur la question de savoir si la communication de la Comco, selon laquelle elle ne pouvait pas donner suite à la demande de renseignements, constituait vraiment une Disposition n’a pas agi. Le Tribunal administratif fédéral répond par l’affirmative à cette question. En particulier, selon le TAF, cette communication était fondée sur la Obtenir un effet juridique orienté vers la demande : La communication de la Comco, selon laquelle il ne lui était “actuellement” pas possible de fournir les renseignements, devait ici être considérée comme un élément prévu par la loi. Report de la communication des informations au sens de la LPD 9 être compris comme un acte juridique. Ainsi, la relation juridique a été réglée dans l’une des formes prévues par la loi, de sorte qu’un effet juridique est obtenu.
La LPD était donc applicable et n’était notamment pas exclue par la LPD 2 II let. c (pas d’application aux procédures administratives pendantes), car cette disposition présuppose qu’une procédure est pendante “en ce sens qu’elle déclenche l’application des règles de procédure pertinentes” (ATF 138 III 425 E. 4.3). Selon le TAF, cela doit valoir non seulement – comme dans l’ATF précité – du point de vue temporel, mais aussi du point de vue personnel : Comme les tiers qui ne sont pas parties à la procédure ne peuvent pas invoquer les droits procéduraux correspondants, ils doivent pouvoir invoquer le droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données également en ce qui concerne leurs données personnelles traitées dans le cadre d’une procédure qui est elle-même pendante devant le Tribunal administratif fédéral.
En conclusion, la plaignante pouvait donc déposer une demande d’information auprès de la Comco. La question était toutefois de savoir si une limitation avait été faite à juste titre, ce qui dépendait d’une Pesée des intérêts dépendant de l’utilisation qui en est faite. Dans ce contexte, la plaignante a invoqué son intérêt à contrôler la légalité du traitement des données en relation avec la décision de sanction. Elle devait également pouvoir clarifier si la décision la représentait de manière préjudiciable à sa réputation dans un contexte de comportement contraire au droit des cartels. La Comco a fait valoir qu’il s’agissait d’abord pour la plaignante de prendre connaissance de la décision de sanction. Or, la publication de celle-ci avait été contestée et n’avait pas encore fait l’objet d’une décision définitive. Le TAF estime que les intérêts de la plaignante sont importants, alors que la question de la publication de la décision de sanction n’a aucune incidence sur la question de l’accès selon la LPD 8. Seul l’intérêt au secret des entreprises concernées par l’enquête entre ici en ligne de compte. Le TAF renvoie donc l’affaire à la Comco,