Ven­te à emporter (AI)
  • Le PFPDT con­fir­me que le trai­te­ment des don­nées de la Super­card Coop est en prin­ci­pe con­for­me aux règles, mais recom­man­de diver­ses adap­t­ati­ons que Coop a acceptées.
  • Les con­sen­te­ments et les obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on exi­stent, mais les for­mu­les d’opt-out et les indi­ca­ti­ons rela­ti­ves aux allé­ga­ti­ons de san­té doi­vent être pré­cis­ées ou supprimées.
  • Les deman­des d’in­for­ma­ti­on sont trai­tées de maniè­re cen­tra­li­sée ; les porte­feuilles de seg­men­ta­ti­on ne sont pas con­sidé­rés com­me des secrets d’af­fai­res, mais les détails des cal­culs peu­vent rester protégés.

Dans le cad­re d’un con­trô­le a poste­rio­ri, le PFPDT a ana­ly­sé les flux de don­nées en rap­port avec la Super­card Coop et véri­fié le respect des dis­po­si­ti­ons léga­les en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées. Il a con­sta­té une “image glo­ba­le posi­ti­ve du trai­te­ment des don­nées”, mais a pré­sen­té dans son rap­port final dif­fé­ren­tes pro­po­si­ti­ons d’ad­ap­t­ati­on. Coop les a acceptées.

Con­sen­te­ment, obli­ga­ti­on d’information

L’ob­jet du con­trô­le ulté­ri­eur était l’ana­ly­se du panier d’achat intro­duite en sep­tembre 2012. Coop stipu­le expres­sé­ment dans ses CGV que le cli­ent con­sent à l’ana­ly­se de pro­fils de cli­ents (c’est-à-dire de pro­fils de la per­son­na­li­té), et ce de maniè­re volon­tai­re et expli­ci­te. Ain­si, l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on selon la LPD 14 est éga­le­ment remplie :

En ce qui con­cer­ne la Super­card, Coop enre­gist­re en prin­ci­pe tous les achats des cli­ents enre­gi­strés chez elle (si la car­te est pré­sen­tée à la caisse et si le cli­ent a accep­té les nou­vel­les CGV) et peut ain­si se fai­re une idée des habi­tu­des de con­som­ma­ti­on des per­son­nes, ce qui per­met à un Pro­fil de per­son­na­li­té au sens de l’art. 3 let. d LPD. Com­me déjà men­ti­onné au ch. 5.2. du pré­sent rap­port final, Coop infor­me dans les CG rela­ti­ves à Super­card que “des ana­ly­ses du panier d’achat sont effec­tuées sur la base des achats effec­tués auprès du grou­pe Coop, ce qui per­met de reflé­ter le com­porte­ment et le pro­fil des con­som­ma­teurs.” Il est éga­le­ment pré­cisé que Coop uti­li­se ces don­nées pour à des fins de mar­ke­ting et de publi­ci­té et les ana­ly­se.. Coop rem­plit ain­si son devoir d’in­for­ma­ti­on con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 14, ali­néa 1 de la LPD.

Tant sur le talon d’in­scrip­ti­on que sur le for­mu­lai­re d’in­scrip­ti­on en ligne, les cli­ents con­fir­ment expli­ci­te­ment qu’ils auto­ri­sent Coop à trai­ter les don­nées de leur panier d’achat en vue de cré­er un pro­fil cli­ent. Il s’a­git donc d’u­ne Con­sen­te­ment des cli­ents pour le trai­te­ment de pro­fils de la per­son­na­li­té au sens de l’art. 4, al. 5, 2e phra­se LPD. En out­re, Coop indi­que enco­re une fois sépa­ré­ment sur l’in­scrip­ti­on les chif­fres per­tin­ents des CG con­cer­nant son trai­te­ment de don­nées en rela­ti­on avec le pro­fi­la­ge des cli­ents et la publi­ci­té, ce qui est à saluer du point de vue de la trans­pa­rence (art. 4 al. 2 LPD).

Le cli­ent a en out­re la pos­si­bi­li­té de révo­quer son con­sen­te­ment à la récep­ti­on de publi­ci­té sur le site web de Coop (opt-out). Le PFPDT esti­me tou­te­fois – à juste tit­re – que la for­mu­la­ti­on uti­li­sée pour la case à cocher qui s’y trouve n’est pas suffisante :

La for­mu­la­ti­on sur la page d’ac­cueil “Veuil­lez m’en­voy­er des infor­ma­ti­ons sur la Super­card par cour­ri­er” est tou­te­fois ambi­guë. Il ne res­sort pas clai­re­ment qu’il s’a­git de publi­ci­té ciblée sur la base de la par­ti­ci­pa­ti­on au pro­gram­me Super­card. Dans un sou­ci de trans­pa­rence, con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 4, para­gra­phe 2 de la LPD, la for­mu­la­ti­on doit être adap­tée en conséquence.

Le PFPDT pro­po­se donc le tex­te suivant :

Par la pré­sen­te, je sou­hai­te renon­cer à rece­voir des publi­ci­tés et des off­res basées sur mon com­porte­ment d’achat en rap­port avec Supercard”.

(Il s’a­git pro­ba­blem­ent de : “Par la pré­sen­te, je décla­re vou­loir … renoncer”).

En rela­ti­on avec l’ob­li­ga­ti­on de trans­pa­rence, le PFPDT recom­man­de en out­re de sup­p­ri­mer une men­ti­on peu clai­re dans les CGV con­cer­nant les indi­ca­ti­ons rela­ti­ves à la san­té. Coop vou­lait ain­si cou­vr­ir l’éva­lua­ti­on d’in­di­ca­ti­ons lors de l’achat de pro­duits pour per­son­nes all­er­gi­ques. Or, la men­ti­on cor­re­spond­an­te n’est pas clai­re et doit donc être sup­p­ri­mée, d’autant plus qu’au­cu­ne seg­men­ta­ti­on de la cli­entèle en fonc­tion de la san­té n’est effec­tuée (ce qui serait de tou­te façon dis­pro­por­ti­onné selon le PFPDT). On peut tou­te­fois se deman­der si le PFPDT con­sidè­re ain­si que coll­ec­te invo­lon­tai­re et non sys­té­ma­tique de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles ne tom­be pas sous le coup de l’art. 14 LPD, car sinon Coop dev­rait infor­mer expres­sé­ment de la coll­ec­te de ces don­nées et du but de cet­te coll­ec­te. Cela cor­re­spon­drait à l’a­vis de David Rosen­thal ; Astrid Epi­ney est d’accord.

Droit d’ac­cès, refus

Il est éga­le­ment inté­res­sant de noter que le PFPDT indi­que que tou­tes les deman­des de rens­eig­ne­ments adres­sées au Ser­vice juri­di­que être trans­mi­se. Tou­tes les ent­re­pri­ses ne rat­ta­chent pas cet­te fonc­tion direc­te­ment au ser­vice juri­di­que (une alter­na­ti­ve est par exemp­le le ser­vice cli­entèle, pour autant que des ins­truc­tions exi­stent pour les cas clairs et qu’un pro­ce­s­sus soit défi­ni pour escala­der les cas moins clairs vers le ser­vice juri­di­que). Coop sem­ble éga­le­ment vou­loir exami­ner la pos­si­bi­li­té de con­fier cet­te fonc­tion à un aut­re ser­vice à l’a­ve­nir. – Dans ce con­tex­te, le PFPDT s’ex­prime éga­le­ment en mar­ge sur la que­sti­on de savoir ce qui con­sti­tue un secret d’af­fai­res (il n’est pas tout à fait clair pour­quoi la LPD 9 IV était appli­ca­ble comp­te tenu de la trans­mis­si­on d’adres­ses de cli­ents par des tiers) :

Con­trai­re­ment à l’a­vis de Coop, le Porte­feuille de seg­men­ta­ti­on com­me indi­qué au point 7.2. du pré­sent rap­port final pas de secret d’af­fai­res qui l’em­porterai­ent sur le droit d’ac­cès d’u­ne per­son­ne con­cer­née au sens de l’ar­tic­le 9 LPD. En revan­che, il n’est pas néces­saire de com­mu­ni­quer le mode de cal­cul exact par lequel Coop Super­card est par­ve­nue à ces résul­tats, car cet­te infor­ma­ti­on est con­sidé­rée com­me un secret d’af­fai­res et donc com­me un motif de rest­ric­tion au sens de l’art. 9 al. 4 LPD. Il suf­fit que Coop don­ne ici des infor­ma­ti­ons de maniè­re générale.

Cet­te der­niè­re rest­ric­tion cor­re­spond à la Juris­pru­dence Schufa de la Cour fédé­ra­le de justi­ce.

Rap­port final du 14 décembre 2015:

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