La Cour de justi­ce de Genè­ve a ren­du le 26 mars 2025 un arrêt sur la Punis­sa­bi­li­té d’u­ne vio­la­ti­on des pre­scrip­ti­ons mini­ma­les en matiè­re de sécu­ri­té des don­nées (arrêt ACPR/239/2025), sur le Fran­çois Char­let chez Swiss­pri­va­cy a déjà rap­por­té.

Le con­tex­te était une for­ma­ti­on dans une éco­le de com­mer­ce, au cours de laquel­le une employée de la cli­ni­que E aurait com­mu­ni­qué à sa cama­ra­de de clas­se A des infor­ma­ti­ons médi­cal­es sur une aut­re cama­ra­de de clas­se. A était sui­vie par la même cli­ni­que pour des soins psych­ia­tri­ques et a vou­lu savoir si ses don­nées avai­ent éga­le­ment été con­sul­tées. En effet, une véri­fi­ca­ti­on a révé­lé un Accès par E éga­le­ment à leurs don­nées. Il y a eu par la suite une nou­vel­le dis­cus­sion et une enquête de poli­ce sur les rai­sons et l’é­ten­due de l’ac­cès. Appa­rem­ment, E était employé à la comp­ta­bi­li­té de la cli­ni­que et pou­vait donc accé­der au dos­sier du pati­ent, y com­pris aux don­nées médi­cal­es, car le logi­ciel de la cli­ni­que ne per­met­tait pas un accès limité.

La pro­cé­du­re n’a même pas été ent­a­mée par le par­quet. La Cour de justi­ce rejet­te le recours de A cont­re le clas­se­ment sans suite en invo­quant des motifs succincts :

Une Vio­la­ti­on du droit d’ac­cès selon l’art. 60, al. 1 LPD n’a pas pu être con­sta­tée de l’in­for­ma­ti­on. Cer­tes, A n’a­vait pas été infor­mée de la natu­re exac­te des don­nées aux­quel­les elle avait eu accès, mais cela n’é­tait pas préjudiciable :

[Il est] sans importance que l’in­for­ma­ti­on com­mu­ni­quée ne pré­cise pas si […] des élé­ments médi­caux ont effec­ti­ve­ment été con­sul­tés. Au sens de l’ar­tic­le 60, para­gra­phe 1, LPD seu­le l’in­for­ma­ti­on com­plè­te sur l’é­ten­due du droit d’ac­cès du per­son­nel admi­ni­stra­tif est déter­mi­nan­te. A cela s’a­jou­te le carac­tère exclu­si­ve­ment inten­ti­on­nel de l’in­frac­tion à l’ar­tic­le 60 LPD.

Il y a aus­si une Vio­la­ti­on des exi­gen­ces mini­ma­les en matiè­re de sécu­ri­té des don­nées – en rai­son de l’ac­cès glo­bal plutôt que limi­té au dos­sier du pati­ent n’a pas été établi :

  • En rai­son de l’am­bi­guï­té de l’ar­tic­le 61, para­gra­phe 1, lett­re c de la LPD, il est pos­si­ble d’ob­te­nir des infor­ma­ti­ons sur les per­son­nes con­cer­nées. uni­quement les bles­su­res évi­den­tes En effet, les réfle­xi­ons sur les ris­ques et les que­sti­ons d’a­dé­qua­ti­on sont ici déterminantes.
  • En l’oc­cur­rence, il y avait en prin­ci­pe un motif pour l’ac­cès liti­gieux, rai­son pour laquel­le il n’y a pas de cas clair. De plus, en tant qu’au­xi­li­ai­re, E est éga­le­ment sou­mis au secret médical.

Le résul­tat de ce juge­ment n’est guè­re surprenant :

  • Il est peu pro­ba­ble que l’on ait envie de pour­suiv­re péna­le­ment les vio­la­ti­ons de la pro­tec­tion des don­nées, même dans un cas com­me celui-ci, où il s’a­gis­sait d’un accès pour le moins dou­teux à des don­nées rela­ti­ves à la san­té. En par­ti­cu­lier, un accès justi­fié à des don­nées à carac­tère per­son­nel ne légiti­me pas l’uti­li­sa­ti­on de ces don­nées.droit pas tout accès effec­tif. En ce sens, on peut com­prend­re que la plaignan­te n’ait pas vou­lu lais­ser l’af­fai­re en sus­pens en refusant d’en­trer en matière.
  • Il est cepen­dant exact que la Cour de justi­ce s’est ral­liée à la lit­té­ra­tu­re cri­tique et seuls les cas abso­lu­ment évi­dents de vio­la­ti­on de la sécu­ri­té sont con­sidé­rés com­me poten­ti­el­le­ment péna­le­ment répré­hen­si­bles de la pro­tec­tion des don­nées. Dans la vaste zone gri­se de la sécu­ri­té “adé­qua­te” des don­nées, une punis­sa­bi­li­té serait en effet dif­fi­ci­le­ment com­pa­ti­ble avec le prin­ci­pe de pré­cis­i­on (à ce sujet ici).

La vio­la­ti­on de Art. 321 CP ou art. 62 LPD. Les deux ne serai­ent pas à exclu­re a prio­ri, du moins si l’on part du prin­ci­pe qu’u­ne révé­la­ti­on au sein de l’or­ga­ni­sa­ti­on d’u­ne per­son­ne mora­le peut être con­sti­tu­ti­ve d’u­ne infrac­tion (d’a­près Reto Fer­ra­ri-Vis­ca, dans sa dis­ser­ta­ti­on, ch. 958 : pas de secret ban­cai­re inter­ne à une ban­que ; au regard du sup­port per­son­nel du secret et de la décis­i­on du TAF sur la caisse de pen­si­on AXA, c’est pour le moins discutable).