L’au­to­ri­té danoi­se de pro­tec­tion des don­nées, Data­til­syn­et, a dépo­sé une plain­te péna­le cont­re la Dans­ke Bank. En même temps, elle a deman­dé qu’u­ne Amen­de de l’é­qui­va­lent de 1,37 mil­li­on de CHF a été pro­non­cée. La rai­son en était que la ban­que n’a­vait pas docu­men­té, pour plus de 400 systè­mes, le fait que Règles pour la sup­pres­si­on et le stocka­ge de don­nées per­son­nel­les ou que l’effa­ce­ment a été effec­tué manu­el­le­ment. Le mon­tant de l’a­men­de était basé sur la con­sidé­ra­ti­on que l’ob­li­ga­ti­on d’effacer les don­nées est un prin­ci­pe essen­tiel du RGPD et que plu­sieurs mil­li­ons de per­son­nes étai­ent con­cer­nées (Com­mu­ni­qué de pres­se de la Beör­de en danois).

La pro­cé­du­re a été pré­cé­dée d’u­ne enquête de l’au­to­ri­té de pro­tec­tion des don­nées, au cours de laquel­le la Dans­ke Bank a décou­vert que ses pro­blè­mes de sup­pres­si­on de don­nées étai­ent plus importants qu’el­le ne le pen­sait initia­le­ment. Elle avait elle-même révé­lé ce fait en 2020 en répon­se aux que­sti­ons de l’au­to­ri­té (cet­te répon­se est dis­po­ni­ble en anglais). dis­po­ni­ble ici). Aucu­ne amen­de n’a­vait été inf­li­gée à l’é­po­que, mais il sem­ble que la ban­que n’ait pas beau­coup fait avan­cer son pro­jet de sup­pres­si­on des don­nées depuis lors. Dans une réac­tion à la plain­te péna­le de l’au­to­ri­té de pro­tec­tion des don­nées a com­men­té la ban­que com­me suit :

Nous nous som­mes con­stam­ment con­cen­trés sur l’a­ju­stem­ent et la mise en œuvre des limi­tes de temps pour la sup­pres­si­on des don­nées dans nos systè­mes, et nous avons bien pro­gres­sé dans nos efforts. Tout au long du pro­ce­s­sus, nous avons eu un dia­lo­gue pro­duc­tif avec le DPA. Tou­te­fois, nous avons éga­le­ment a dû recon­naît­re que la tâche est très com­ple­xe et que la mise en œuvre de limi­tes de temps pour la sup­pres­si­on de don­nées dans cer­ta­ins systè­mes s’est avé­rée chro­no­pha­ge. Nous pre­nons à pré­sent note de la recom­man­da­ti­on du DPA et pour­suivons la tâche de sup­pres­si­on des don­nées que nous n’a­vons plus aucu­ne rai­son de con­ser­ver dans l’at­ten­te de l’issue de la question.

Ens­eig­ne­ments : il est tout à fait per­mis de révé­ler la non-con­for­mi­té à une auto­ri­té, mais il faut alors s’at­te­ler sérieu­se­ment à la réso­lu­ti­on du pro­blè­me. Et la sup­pres­si­on des don­nées est très exi­ge­an­te et coûteu­se dans un envi­ron­ne­ment système com­ple­xe, mais cela n’empêche pas (plus) les auto­ri­tés de prend­re des sanctions.

Selon la LPD révi­sée, une sup­pres­si­on insuf­fi­san­te n’est tout de même pas punis­sa­ble, mais elle con­sti­tue une att­ein­te à la per­son­na­li­té et peut con­dui­re à des situa­tions dés­ag­ré­a­bles en cas de deman­de de rens­eig­ne­ments (et, dans le cas d’é­ta­blis­se­ments régle­men­tés, elle peut sou­le­ver des que­sti­ons de droit de surveillance).