Ven­te à emporter (AI)
  • Les socié­tés de recou­vre­ment peu­vent obte­nir des don­nées per­son­nel­les sur les débi­teurs sans le con­sen­te­ment du cré­an­cier ; les bases juri­di­ques sont l’ar­tic­le 6, para­gra­phe 1, points b) et f) du RGPD.
  • Avant la pri­se en char­ge du man­dat, un con­trô­le de plau­si­bi­li­té suf­fit ; le trai­te­ment n’est inter­dit que si la cré­an­ce n’e­xi­ste mani­fe­stem­ent pas.
  • Le droit à l’effa­ce­ment est sup­p­ri­mé tant que des droits juri­di­ques sont pour­suivis ; les délais de con­ser­va­ti­on (par ex. en matiè­re de droit com­mer­cial ou fis­cal) peu­vent pro­lon­ger l’enregistrement.

La com­mis­saire à la pro­tec­tion des don­nées et à la liber­té d’in­for­ma­ti­on du Land de Rhéna­nie-du-Nord-West­pha­lie a, dans un Docu­ment (état novembre 2018) foi­re aux que­sti­ons sur le “trai­te­ment des don­nées dans les socié­tés de recou­vre­ment”. a répon­du. Les indi­ca­ti­ons sui­van­tes, ent­re aut­res, sont intéressantes :

Mes don­nées peu­vent-elles être trans­mi­ses à une socié­té de recou­vre­ment sans mon consentement ?

Une ent­re­pri­se peut déci­der libre­ment de fai­re appel à un avo­cat ou à une socié­té de recou­vre­ment en cas de liti­ge con­cer­nant une cré­an­ce impayée, même si cel­le-ci n’est que sup­po­sée. Dans ce cas, le cré­an­cier (initi­al) peut et doit trans­mett­re à l’a­gence de recou­vre­ment des don­nées per­son­nel­les sur le débi­teur (notam­ment son nom et son adres­se, le motif de la cré­an­ce, le mon­tant et l’é­ché­an­ce de la cré­an­ce, etc. Ce n’est qu’a­vec ces don­nées qu’il est pos­si­ble à l’a­gence de recou­vre­ment de s’adress­er au débi­teur et de fai­re valoir la cré­an­ce. Un con­sen­te­ment de vot­re part pour la trans­mis­si­on des don­nées à un pre­sta­tai­re de ser­vices juri­di­ques n’est pas néces­saire, car il repo­se sur les faits légaux de l’art. 6, al. 1, phra­se 1, let. b) et let. f) du RGPD (Trai­te­ment des don­nées pour l’exé­cu­ti­on du cont­rat, trai­te­ment des don­nées sur la base de l’in­té­rêt légiti­me du cré­an­cier).

[Remar­que : la cla­ri­fi­ca­ti­on selon laquel­le les bases juri­di­ques sont cumu­l­ables est éga­le­ment bien­ve­nue ici].

Une socié­té de recou­vre­ment doit-elle véri­fier si une cré­an­ce exi­ste réel­le­ment avant d’ac­cep­ter un mandat ?

Lors de la pri­se en char­ge d’un man­dat, l’a­gence de recou­vre­ment doit pou­voir comp­ter sur le fait que la cré­an­ce trans­mi­se par le cré­an­cier (d’o­ri­gi­ne) exi­ste réel­le­ment. Un con­trô­le de cohé­rence / de plau­si­bi­li­té par la socié­té de recou­vre­ment avant de cont­ac­ter le débi­teur (pré­su­mé) est suf­fi­sant. Il n’est ni néces­saire ni pos­si­ble de véri­fier l’e­xi­stence réel­le d’u­ne cré­an­ce à ce stade.

Le trai­te­ment de vos don­nées par une socié­té de recou­vre­ment ne serait illi­ci­te que si la cré­an­ce invo­quée n’e­xi­ste mani­fe­stem­ent pas. Cela est tou­te­fois envi­sa­geable uni­quement dans de rares cas excep­ti­on­nels et non pas dès le moment où le débi­teur et le cré­an­cier sont en dés­ac­cord sur l’e­xi­stence ou non de la créance.

Une socié­té de recou­vre­ment est-elle tenue d’effacer mes don­nées si je lui deman­de de le faire ?

Il est vrai qu’en tant que “per­son­ne con­cer­née”, vous avez le droit de deman­der l’effa­ce­ment de vos don­nées à carac­tère per­son­nel en ver­tu de l’ar­tic­le 17, para­gra­phe 1, du RGPD, dans les con­di­ti­ons qui y sont énon­cées. Tou­te­fois, ce droit n’e­xi­ste pas si l’entre­pri­se ne peut pas trai­ter vos don­nées per­son­nel­les. trai­te des don­nées pour fai­re valoir, exer­cer ou défend­re des droits en justi­ce. Cela découle de l’ar­tic­le 17, para­gra­phe 3, point e), du RGPD. Les don­nées à carac­tère per­son­nel peu­vent donc con­tin­uer à être con­ser­vées tant qu’il exi­ste des cré­an­ces impayées et qu’el­les sont trai­tées dans le cad­re de l’ac­ti­vi­té de recou­vre­ment. Après l’ar­rêt de la pro­cé­du­re de recou­vre­ment, les don­nées ne sont plus néces­saires à l’exé­cu­ti­on de la pro­cé­du­re de recou­vre­ment et dev­rai­ent en prin­ci­pe être effa­cées con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 17, para­gra­phe 1, point a).

Tou­te­fois, la sup­pres­si­on est rem­pla­cée par une trai­te­ment limi­téLes infor­ma­ti­ons sur les pro­duits et les ser­vices ne sont pas com­mu­ni­quées à des tiers lorsque des dis­po­si­ti­ons léga­les, sta­tu­tai­res ou con­trac­tu­el­les le pré­voi­ent. Délais de con­ser­va­ti­on s’op­po­sent à un effa­ce­ment (art. 17, al. 3, let. b) du RGPD en rela­ti­on avec l’art. § 35 al. 3 BDSG). Les don­nées à carac­tère per­son­nel peu­vent devoir être con­ser­vées en ver­tu de dis­po­si­ti­ons com­mer­cia­les ou fis­ca­les, mais uni­quement à cet­te fin. Ces délais peu­vent être dif­fér­ents. Le code fis­cal (AO) ou le code de com­mer­ce (HGB) pré­voi­ent des délais de sup­pres­si­on allant jus­qu’à 10 ans.

J’ai fait oppo­si­ti­on au trai­te­ment de mes don­nées par la socié­té de recou­vre­ment. Cel­le-ci con­ti­n­ue néan­mo­ins à trai­ter mes don­nées. L’entre­pri­se est-elle obli­gée d’ar­rêter le trai­te­ment des données ?

L’e­xer­ci­ce du droit d’op­po­si­ti­on au trai­te­ment des don­nées sur la base d’u­ne mise en balan­ce des inté­rêts (artic­le 6, para­gra­phe 1, point f) du RGPD), con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 21, para­gra­phe 1 du RGPD, sup­po­se que la per­son­ne con­cer­née fas­se valoir auprès de l’entre­pri­se des motifs con­crets décou­lant de sa situa­ti­on par­ti­cu­liè­re. Cela signi­fie que la per­son­ne con­cer­née doit fai­re valoir que et pour­quoi, dans son cas par­ti­cu­lier, il s’a­git d’u­ne con­stel­la­ti­on aty­pi­que qui don­ne un poids par­ti­cu­lier à leurs inté­rêts. La con­te­sta­ti­on de la cré­an­ce, par exemp­le, n’est pas suf­fi­san­te. () ou la noti­fi­ca­ti­on que la pre­sta­ti­on du cré­an­cier (d’o­ri­gi­ne) était erro­n­ée ou n’a pas eu lieu.

Tou­te­fois, con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 21, para­gra­phe 1, du RGPD, le droit d’op­po­si­ti­on ne s’ap­pli­que pas si le trai­te­ment des don­nées de la fai­re valoir, exer­cer ou défend­re des droits juri­di­ques de l’entre­pri­se. Dans les con­stel­la­ti­ons de cas typi­ques dans le cad­re des opé­ra­ti­ons de recou­vre­ment (recou­vre­ment de cré­an­ces impayées), une oppo­si­ti­on au trai­te­ment des don­nées dev­rait donc fina­le­ment être vaine.

Une socié­té de recou­vre­ment a‑t-elle le droit de deman­der des infor­ma­ti­ons sur ma solvabilité ?

Les socié­tés de recou­vre­ment peu­vent con­sul­ter les don­nées de sol­va­bi­li­té auprès des agen­ces de rens­eig­ne­ments com­mer­ci­aux sur la base de l’ar­tic­le 6, para­gra­phe 1, phra­se 1, lett­re f) du RGPD, si un inté­rêt légiti­me à cet­te coll­ec­te de don­nées exi­ste. Un tel inté­rêt doit être recon­nu, par exemp­le, lorsqu’un Décis­i­on d’en­ga­ger des mesu­res sup­p­lé­men­tai­res est liée à un ris­que de défail­lan­ce finan­ciè­re, y com­pris en ce qui con­cer­ne les frais de recou­vre­ment encourus.

Une socié­té de recou­vre­ment a‑t-elle le droit d’en­re­gi­strer des cré­an­ces (pré­tend­um­ent) impayées auprès d’u­ne agence de rens­eig­ne­ments commerciaux ?

L’in­scrip­ti­on de cré­an­ces impayées dans une agence de rens­eig­ne­ments com­mer­ci­aux est en prin­ci­pe pos­si­blemais seu­le­ment sous cer­tai­nes con­di­ti­ons. Sur § 31 al. 2 de la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées (BDSG), la loi défi­nit les cas dans les­quels les cré­an­ces impayées peu­vent être uti­li­sées par une agence d’éva­lua­ti­on du cré­dit à des fins de scoring. Cela est par exemp­le auto­ri­sé si la cré­an­ce est recon­nue par le débi­teur, si elle a déjà été titrée par une décis­i­on de justi­ce ou dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re judi­ciai­re d’in­jonc­tion de payer ou si, dans le cas d’un cont­rat en cours, les con­di­ti­ons d’u­ne rési­lia­ti­on sans préa­vis pour cau­se d’im­payés sont rem­plies. Un aut­re motif fré­quent de décla­ra­ti­on de cré­an­ces auprès des agen­ces de rens­eig­ne­ments est éga­le­ment que le pai­ement a fait l’ob­jet d’au moins deux rap­pels écrits, qu’au moins quat­re semain­es se sont écoulées depuis le pre­mier rap­pel, que le débi­teur a été infor­mé de l’im­mi­nence de la décla­ra­ti­on à une agence de rens­eig­ne­ments et que la cré­an­ce n’a pas été con­te­stée par le débiteur.

Depuis l’en­trée en vigueur de la ver­si­on actu­el­le de la BDSG, il exi­ste tou­te­fois un débat sur la fina­li­té de cet­te nor­me. Le site Con­fé­rence sur la pro­tec­tion des don­nées a donc – reprenant l’i­dée d’u­ne pra­tique rest­ric­ti­ve en matiè­re d’in­scrip­ti­on Décis­i­on sur ce thè­me que vous trou­verez en anne­xe de cet­te brochure.