- Les sociétés de recouvrement peuvent obtenir des données personnelles sur les débiteurs sans le consentement du créancier ; les bases juridiques sont l’article 6, paragraphe 1, points b) et f) du RGPD.
- Avant la prise en charge du mandat, un contrôle de plausibilité suffit ; le traitement n’est interdit que si la créance n’existe manifestement pas.
- Le droit à l’effacement est supprimé tant que des droits juridiques sont poursuivis ; les délais de conservation (par ex. en matière de droit commercial ou fiscal) peuvent prolonger l’enregistrement.
La commissaire à la protection des données et à la liberté d’information du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a, dans un Document (état novembre 2018) foire aux questions sur le “traitement des données dans les sociétés de recouvrement”. a répondu. Les indications suivantes, entre autres, sont intéressantes :
Mes données peuvent-elles être transmises à une société de recouvrement sans mon consentement ?
Une entreprise peut décider librement de faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement en cas de litige concernant une créance impayée, même si celle-ci n’est que supposée. Dans ce cas, le créancier (initial) peut et doit transmettre à l’agence de recouvrement des données personnelles sur le débiteur (notamment son nom et son adresse, le motif de la créance, le montant et l’échéance de la créance, etc. Ce n’est qu’avec ces données qu’il est possible à l’agence de recouvrement de s’adresser au débiteur et de faire valoir la créance. Un consentement de votre part pour la transmission des données à un prestataire de services juridiques n’est pas nécessaire, car il repose sur les faits légaux de l’art. 6, al. 1, phrase 1, let. b) et let. f) du RGPD (Traitement des données pour l’exécution du contrat, traitement des données sur la base de l’intérêt légitime du créancier).
[Remarque : la clarification selon laquelle les bases juridiques sont cumulables est également bienvenue ici].
Une société de recouvrement doit-elle vérifier si une créance existe réellement avant d’accepter un mandat ?
Lors de la prise en charge d’un mandat, l’agence de recouvrement doit pouvoir compter sur le fait que la créance transmise par le créancier (d’origine) existe réellement. Un contrôle de cohérence / de plausibilité par la société de recouvrement avant de contacter le débiteur (présumé) est suffisant. Il n’est ni nécessaire ni possible de vérifier l’existence réelle d’une créance à ce stade.
Le traitement de vos données par une société de recouvrement ne serait illicite que si la créance invoquée n’existe manifestement pas. Cela est toutefois envisageable uniquement dans de rares cas exceptionnels et non pas dès le moment où le débiteur et le créancier sont en désaccord sur l’existence ou non de la créance.
Une société de recouvrement est-elle tenue d’effacer mes données si je lui demande de le faire ?
Il est vrai qu’en tant que “personne concernée”, vous avez le droit de demander l’effacement de vos données à caractère personnel en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du RGPD, dans les conditions qui y sont énoncées. Toutefois, ce droit n’existe pas si l’entreprise ne peut pas traiter vos données personnelles. traite des données pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice. Cela découle de l’article 17, paragraphe 3, point e), du RGPD. Les données à caractère personnel peuvent donc continuer à être conservées tant qu’il existe des créances impayées et qu’elles sont traitées dans le cadre de l’activité de recouvrement. Après l’arrêt de la procédure de recouvrement, les données ne sont plus nécessaires à l’exécution de la procédure de recouvrement et devraient en principe être effacées conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a).
Toutefois, la suppression est remplacée par une traitement limitéLes informations sur les produits et les services ne sont pas communiquées à des tiers lorsque des dispositions légales, statutaires ou contractuelles le prévoient. Délais de conservation s’opposent à un effacement (art. 17, al. 3, let. b) du RGPD en relation avec l’art. § 35 al. 3 BDSG). Les données à caractère personnel peuvent devoir être conservées en vertu de dispositions commerciales ou fiscales, mais uniquement à cette fin. Ces délais peuvent être différents. Le code fiscal (AO) ou le code de commerce (HGB) prévoient des délais de suppression allant jusqu’à 10 ans.
J’ai fait opposition au traitement de mes données par la société de recouvrement. Celle-ci continue néanmoins à traiter mes données. L’entreprise est-elle obligée d’arrêter le traitement des données ?
L’exercice du droit d’opposition au traitement des données sur la base d’une mise en balance des intérêts (article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD), conformément à l’article 21, paragraphe 1 du RGPD, suppose que la personne concernée fasse valoir auprès de l’entreprise des motifs concrets découlant de sa situation particulière. Cela signifie que la personne concernée doit faire valoir que et pourquoi, dans son cas particulier, il s’agit d’une constellation atypique qui donne un poids particulier à leurs intérêts. La contestation de la créance, par exemple, n’est pas suffisante. () ou la notification que la prestation du créancier (d’origine) était erronée ou n’a pas eu lieu.
Toutefois, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du RGPD, le droit d’opposition ne s’applique pas si le traitement des données de la faire valoir, exercer ou défendre des droits juridiques de l’entreprise. Dans les constellations de cas typiques dans le cadre des opérations de recouvrement (recouvrement de créances impayées), une opposition au traitement des données devrait donc finalement être vaine.
Une société de recouvrement a‑t-elle le droit de demander des informations sur ma solvabilité ?
Les sociétés de recouvrement peuvent consulter les données de solvabilité auprès des agences de renseignements commerciaux sur la base de l’article 6, paragraphe 1, phrase 1, lettre f) du RGPD, si un intérêt légitime à cette collecte de données existe. Un tel intérêt doit être reconnu, par exemple, lorsqu’un Décision d’engager des mesures supplémentaires est liée à un risque de défaillance financière, y compris en ce qui concerne les frais de recouvrement encourus.
Une société de recouvrement a‑t-elle le droit d’enregistrer des créances (prétendument) impayées auprès d’une agence de renseignements commerciaux ?
L’inscription de créances impayées dans une agence de renseignements commerciaux est en principe possiblemais seulement sous certaines conditions. Sur § 31 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des données (BDSG), la loi définit les cas dans lesquels les créances impayées peuvent être utilisées par une agence d’évaluation du crédit à des fins de scoring. Cela est par exemple autorisé si la créance est reconnue par le débiteur, si elle a déjà été titrée par une décision de justice ou dans le cadre d’une procédure judiciaire d’injonction de payer ou si, dans le cas d’un contrat en cours, les conditions d’une résiliation sans préavis pour cause d’impayés sont remplies. Un autre motif fréquent de déclaration de créances auprès des agences de renseignements est également que le paiement a fait l’objet d’au moins deux rappels écrits, qu’au moins quatre semaines se sont écoulées depuis le premier rappel, que le débiteur a été informé de l’imminence de la déclaration à une agence de renseignements et que la créance n’a pas été contestée par le débiteur.
Depuis l’entrée en vigueur de la version actuelle de la BDSG, il existe toutefois un débat sur la finalité de cette norme. Le site Conférence sur la protection des données a donc – reprenant l’idée d’une pratique restrictive en matière d’inscription Décision sur ce thème que vous trouverez en annexe de cette brochure.