Ven­te à emporter (AI)
  • L’au­to­ri­té autri­chi­en­ne de pro­tec­tion des don­nées a con­sta­té que l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2, point a) du RGPD était appli­ca­ble en Autri­che en rai­son de l’o­ri­en­ta­ti­on de l’offre.
  • Le responsable a enfreint l’ar­tic­le 13 du RGPD en rai­son d’u­ne obli­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on insuf­fi­san­te ; la four­ni­tu­re d’in­for­ma­ti­ons con­crè­tes a été ordon­née dans un délai de quat­re semaines.

L’au­to­ri­té autri­chi­en­ne de pro­tec­tion des don­nées a émis une injonc­tion à l’en­cont­re d’u­ne ent­re­pri­se basée en Sui­s­se pour vio­la­ti­on du RGPD (Décis­i­on du 22 août 2019, PDF). La socié­té con­cer­née sem­blait exploi­ter un site web avec le domaine natio­nal .at, four­nis­sait des ser­vices en Autri­che et y explo­itait éga­le­ment des hôtels. Le plaignant, qui a sai­si l’au­to­ri­té, rési­dait en Autri­che (et y était titu­lai­re d’un doc­to­rat en droit). Le point de départ de l’af­fai­re sem­ble avoir été un cour­ri­er élec­tro­ni­que publi­ci­taire, après des cont­acts qui n’ont pas abou­ti à une réservation.

L’au­to­ri­té de pro­tec­tion des don­nées a con­sidé­ré – de maniè­re évi­den­te – que l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2, point a), du RGPD était rem­pli (ori­en­ta­ti­on de l’off­re). Ensuite, le responsable sui­s­se a “coll­ec­té” des don­nées per­son­nel­les via un for­mu­lai­re de cont­act, rai­son pour laquel­le l’ar­tic­le 13 du RGPD était appli­ca­ble. L’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on a été vio­lée par­ce que les infor­ma­ti­ons requi­ses étai­ent dis­po­ni­bles sur un site web, mais que le responsable n’en avait pas infor­mé la per­son­ne con­cer­née. De plus, tou­tes les infor­ma­ti­ons requi­ses n’ont pas été four­nies avant la fin de la pro­cé­du­re. En par­ti­cu­lier, l’in­di­ca­ti­on d’un “responsable de la pro­tec­tion des don­nées” était insuf­fi­san­te, car le RGPD ne con­naît pas cet­te noti­on (point de cont­act interne/représentant de l’OPC/UE ?). Les infor­ma­ti­ons n’é­tai­ent pas non plus suf­fi­sam­ment con­crè­tes ou man­quai­ent à d’aut­res égards.

L’au­to­ri­té a donc ordon­né que les infor­ma­ti­ons man­quan­tes soi­ent four­nies dans un délai de quat­re semaines.