RGPD” signi­fie “règle­ment géné­ral sur la pro­tec­tion des don­nées”. Il s’a­git d’un règle­ment qui régit le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les et qui est appli­ca­ble dans tou­te l’UE et dans le reste de l’EEE, donc éga­le­ment au Liech­ten­stein, en Islan­de et en Norvège. 

La plu­part du temps, le RGPD est plus strict que la LPD sui­s­se et par­fois très sou­cieux des détails et formaliste. 

Elle peut éga­le­ment s’ap­pli­quer aux ent­re­pri­ses en Sui­s­se. Pour savoir si cela s’ap­pli­que à vous, vous pou­vez décou­vr­ir ici.

Le site LPD révi­sée et le règle­ment (DSV) sont entrées en vigueur le 1er sep­tembre 2023.

Oui, par­ce qu’el­le rend la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées plus for­ma­li­ste dans une cer­taine mesu­re, par­ce qu’el­le ren­force la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées en géné­ral et par­ce qu’el­le intro­duit de nou­vel­les sanctions.

Mais ce n’est pas la seu­le rai­son de son importance. Les atten­tes des cli­ents, des inve­stis­seurs, des auto­ri­tés, des par­ten­aires et du public évo­lu­ent éga­le­ment – si la pro­tec­tion des don­nées n’a long­temps pas été un sujet important pour les par­ties pren­an­tes, en dehors des sec­teurs régle­men­tés, elle sus­ci­te désor­mais une gran­de attention.

Les ent­re­pri­ses ne peu­vent donc pas fai­re l’é­co­no­mie d’u­ne réfle­xi­on sur la pro­tec­tion des don­nées et d’u­ne mise en œuvre adé­qua­te des nou­vel­les exigences.

Nos con­tri­bu­ti­ons à la révi­si­on se trou­vent ici.

Oui, la LPD révi­sée pré­voit des mesu­res et des pro­ce­s­sus dont de nombreu­ses ent­re­pri­ses ne dis­po­sent pas ou pas suf­fi­sam­ment. Les gran­des ent­re­pri­ses non régle­men­tées, acti­ves uni­quement ou prin­ci­pa­le­ment en Sui­s­se, sont par­ti­cu­liè­re­ment mises au défi. Là où le RGPD a déjà été mis en œuvre – pour autant que cela soit pos­si­ble -, la mise en œuvre est plus simp­le, mais cer­ta­ins travaux seront éga­le­ment nécessaires.

Vous trou­verez des indi­ca­ti­ons sur la mise en œuvre ici.

Vous pou­vez con­sul­ter not­re S’abon­ner à la news­let­ter. Vous trou­verez éga­le­ment des infor­ma­ti­ons uti­les dans le mes­sa­ge du Con­seil fédé­ral rela­tif au pro­jet de LPD, par exemp­le ici ou ici. Et vous trou­verez une pré­sen­ta­ti­on com­plè­te de David Rosen­thal.

Le droit de la pro­tec­tion des don­nées est l’en­sem­ble des nor­mes juri­di­ques qui régis­sent le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les et les droits et obli­ga­ti­ons qui y sont liés.

On peut tout d’a­bord distin­guer le droit for­mel et le droit maté­ri­el de la pro­tec­tion des don­nées : Le droit for­mel de la pro­tec­tion des don­nées est con­sti­tué par les lois sur la pro­tec­tion des don­nées de la Con­fé­dé­ra­ti­on, des can­tons et des com­mu­nes, ain­si que par les dis­po­si­ti­ons d’exé­cu­ti­on cor­re­spond­an­tes. Le droit maté­ri­el de la pro­tec­tion des don­nées est con­sti­tué de ces dis­po­si­ti­ons et de tou­tes les aut­res dis­po­si­ti­ons qui régis­sent les don­nées per­son­nel­les. Elles sont disper­sées dans divers actes légis­la­tifs, par exemp­le dans le droit des assu­ran­ces socia­les, le droit des mar­chés finan­ciers, le droit de l’é­ner­gie, le droit des télé­com­mu­ni­ca­ti­ons, etc. Les dis­po­si­ti­ons sur le secret (p. ex. art. 33 LPGA, art. 86 LPP, art. 47 LB, art. 69 LFIN, art. 321 CP, art. 43 LTC, etc.) et, pour les orga­nes fédé­raux, les bases léga­les pour le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les et leur com­mu­ni­ca­ti­on (p. ex. art. 84 s. LAMal, art. 4 LSCPT, art. 112a LIFD, etc.) sont des objets de régle­men­ta­ti­on fréquents.

On peut éga­le­ment distin­guer le droit de la pro­tec­tion des don­nées au sens strict et au sens lar­ge. Le droit de la pro­tec­tion des don­nées au sens strict régit spé­ci­fi­quement le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les, tan­dis que le droit de la pro­tec­tion des don­nées au sens lar­ge régit le trai­te­ment de cer­tai­nes don­nées qui peu­vent être per­son­nel­les ou qui le sont géné­ra­le­ment (par exemp­le les dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves au secret).

Enfin, le droit de la pro­tec­tion des don­nées peut être con­sidé­ré com­me une par­tie du droit des don­nées. Le droit des don­nées com­prend tou­tes les dis­po­si­ti­ons qui régis­sent le trai­te­ment des don­nées, même si elles ne sont pas per­son­nel­les (“don­nées” enten­dues com­me infor­ma­ti­ons qui reçoi­vent une cer­taine maté­ria­li­sa­ti­on, ne serait-ce que sono­re – le droit ne sai­sit les infor­ma­ti­ons que lorsqu’el­les sont maté­ria­li­sées, il ne peut pas sai­sir la pure information). 

On peut distin­guer plu­sieurs niveaux au sein du droit de la pro­tec­tion des don­nées, que l’on pour­rait décr­i­re com­me un modè­le en oignon. Le noy­au est con­sti­tué par les pre­scrip­ti­ons maté­ri­el­les rela­ti­ves au trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les, en par­ti­cu­lier les prin­cipes de trai­te­ment. S’y ajou­tent, en tant que couche sup­p­lé­men­tai­re, les obli­ga­ti­ons du responsable qui ne con­cer­nent pas direc­te­ment le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les, mais qui doi­vent le sécu­ri­ser. Il s’a­git par exemp­le de l’ob­li­ga­ti­on de tenir un regist­re des trai­te­ments, de réa­li­ser une ana­ly­se d’im­pact sur la pro­tec­tion des don­nées ou de noti­fier une vio­la­ti­on de la sécu­ri­té. Une troi­siè­me couche est con­sti­tuée par les droits des per­son­nes con­cer­nées, qui doi­vent per­mett­re à ces der­niè­res d’in­fluer sur le trai­te­ment des don­nées. Enfin, la qua­triè­me couche est con­sti­tuée par les pou­voirs de con­trô­le du PFPDT et les sanctions.

En Sui­s­se :

  • Actu­el­le­ment, prin­ci­pa­le­ment dans la loi fédé­ra­le sur la pro­tec­tion des don­nées (DSG) et dans l’or­don­nan­ce rela­ti­ve à la LPD (OLPD). Cela s’ap­pli­que aux ent­re­pri­ses pri­vées et aux orga­nes fédé­raux. Pour les orga­nes publics des can­tons et des com­mu­nes, ce sont les lois can­to­na­les sur la pro­tec­tion des don­nées qui s’ap­pli­quent (voir Liens).
  • Le droit de la pro­tec­tion des don­nées est révi­sé. La LPD révi­sée (revDSG) est dis­po­ni­ble dans une ver­si­on fina­le. L’OLPD est éga­le­ment en cours de révi­si­on, mais n’est actu­el­le­ment con­nue que sous for­me de pro­jet non fina­li­sé (E‑VDSG).
  • Selon le domaine et l’ac­ti­vi­té, des dis­po­si­ti­ons par­ti­cu­liè­res s’ap­pli­quent et régis­sent un sec­teur ou une acti­vi­té spé­ci­fi­que, par exemp­le la loi cont­re la con­cur­rence déloya­le, le droit des mar­chés finan­ciers, le droit de la sécu­ri­té socia­le, etc. On y trouve sou­vent aus­si des dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à la pro­tec­tion des don­nées. En out­re, des dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves au secret peu­vent s’ap­pli­quer, par exemp­le aux ban­ques, aux aut­res insti­tu­ti­ons finan­ciè­res, aux méde­cins, aux four­nis­seurs de ser­vices de télé­com­mu­ni­ca­ti­on, aux assur­eurs mala­die, aux insti­tu­ti­ons de pré­voy­an­ce, etc. 

En Euro­pe :

  • Ici, c’est sur­tout la RGPD.
  • Même si le RGPD régle­men­te de maniè­re exhaus­ti­ve le droit de la pro­tec­tion des don­nées en soi, les États mem­bres con­ser­vent une cer­taine mar­ge de manœu­vre. C’est pour­quoi les États mem­bres de l’EEE con­ti­nuent d’a­voir leur pro­pre légis­la­ti­on en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées, avec laquel­le ils com­blent les lacu­nes du RGPD (voir Liens).
  • Selon le domaine, des règles par­ti­cu­liè­res s’ap­pli­quent éga­le­ment, par exemp­le dans le domaine du com­mer­ce élec­tro­ni­que ou des coo­kies et aut­res tech­no­lo­gies sur Inter­net et les applications.

Le droit de la pro­tec­tion des secrets pro­tège les secrets. En font par­tie les secrets pro­fes­si­on­nels, par exemp­le des méde­cins, des psy­cho­lo­gues, des avo­cats, des employés de ban­que, des col­la­bo­ra­teurs d’é­ta­blis­se­ments finan­ciers, etc. Des secrets pro­fes­si­on­nels peu­vent éga­le­ment s’ap­pli­quer en ver­tu du droit can­to­nal, ain­si que du droit pro­fes­si­on­nel et déon­to­lo­gi­que. Le secret de fonc­tion est éga­le­ment appa­ren­té au secret professionnel. 

S’y ajou­tent les secrets d’af­fai­res, pro­té­gés par exemp­le par le droit pénal et le droit de la con­cur­rence déloyale. 

Il n’e­xi­ste cepen­dant pas de droit géné­ral de la pro­tec­tion du secret. Il exi­ste des struc­tures de base, notam­ment des points com­muns con­cer­nant la noti­on de secret et l’é­lé­ment con­sti­tu­tif de la révé­la­ti­on. Il faut cepen­dant tenir comp­te de nuan­ces selon le secret. Par exemp­le, la volon­té de gar­der le secret, qui déter­mi­ne l’é­ten­due de la pro­tec­tion du secret pour la plu­part des secrets, peut vari­er en fonc­tion de la natu­re du secret. 

Oui, beau­coup, et de plus en plus. Les deux domain­es sont en train de con­ver­ger dans une cer­taine mesu­re. Cela s’ex­pli­que prin­ci­pa­le­ment par le fait que les deux domain­es ont for­te­ment gag­né en importance dans le cad­re de la numé­ri­sa­ti­on et sont par con­sé­quent dis­cu­tés de maniè­re plus détail­lée. Ces ana­ly­ses appro­fon­dies met­tent davan­ta­ge en évi­dence des points com­muns, com­me l’im­portance des atten­tes des per­son­nes pro­té­gées, c’est-à-dire des per­son­nes con­cer­nées et des maîtres du secret. 

cela s’a­jou­te un ren­force­ment de l’en­cad­re­ment du droit de la pro­tec­tion des don­nées par des sanc­tions péna­les. Le droit pénal de la pro­tec­tion des don­nées s’en trouve ren­for­cé, et ce par­ti­cu­liè­re­ment dans les situa­tions où des don­nées sont com­mu­ni­quées à des tiers. Ce n’est pas un hasard si la LPD révi­sée pré­voit des sanc­tions dans de tel­les situa­tions, par exemp­le en cas de trai­te­ment de com­man­des, de com­mu­ni­ca­ti­on à l’étran­ger et de com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­les secrè­tes (même si ce n’est pas exclu­si­ve­ment dans ces cas). Cet­te sanc­tion de la com­mu­ni­ca­ti­on rappro­che le droit de la pro­tec­tion des don­nées du droit de la pro­tec­tion des secrets, même si des dif­fé­ren­ces fon­da­men­ta­les sub­si­stent ent­re les deux.

Les don­nées per­son­nel­les sont tou­tes les infor­ma­ti­ons qui se rap­portent à une per­son­ne iden­ti­fi­ée ou iden­ti­fia­ble (sach­ant que la LPD actu­el­le cou­vre éga­le­ment les infor­ma­ti­ons qui se rap­portent à une per­son­ne mora­le, con­trai­re­ment au RGPD et éga­le­ment à la LPD révisée).

Une per­son­ne est déter­mi­née lorsque son iden­ti­té res­sort de l’en­sem­ble de don­nées lui-même (p. ex. “mar­di, Mme Mül­ler est allée au restau­rant X avec M. Peters”). La que­sti­on de savoir quand et par qui une per­son­ne est iden­ti­fia­ble don­ne lieu à bien plus de dis­cus­sions. C’est en tout cas le cas lorsque quel­qu’un qui a accès à une don­née peut l’at­tri­buer à une per­son­ne par­ce qu’il dis­po­se des infor­ma­ti­ons com­plé­men­tai­res néces­saires (“col­la­bo­ra­teur 123452” est une don­née per­son­nel­le pour le ser­vice RH, mais pas for­cé­ment pour une per­son­ne extérieure.

Le débat por­te prin­ci­pa­le­ment sur la que­sti­on de savoir s’il faut con­sidé­rer que la per­son­ne est iden­ti­fia­ble uni­quement lorsqu’u­ne per­son­ne ayant accès à la don­née peut en dédui­re l’i­den­ti­té d’u­ne per­son­ne (“appro­che rela­ti­ve”) ou déjà lorsqu’un tiers quel­con­que peut le fai­re (“appro­che abso­lue”). En Sui­s­se, selon le Arrêt Logi­step du Tri­bu­nal fédé­ral l’appro­che rela­ti­ve. En Euro­pe, selon la Décis­i­on Brey­er de la CJCE la même cho­se, mais les exi­gen­ces de déter­mina­bi­li­té sont fixées assez bas.

La que­sti­on de savoir si l’i­den­ti­fi­ca­ti­on néces­si­te la con­nais­sance du nom ou d’un aut­re iden­ti­fi­ant cou­rant, ou s’il suf­fit qu’u­ne per­son­ne – même incon­nue – pui­s­se être distin­guée de tou­tes les aut­res, est éga­le­ment dis­cu­tée (“Sin­gu­la­ri­sa­ti­on”). Les auto­ri­tés euro­pé­en­nes sem­blent se tour­ner davan­ta­ge vers le con­cept de sin­gu­la­ri­sa­ti­onEn effet, l’ar­tic­le 2 de la direc­ti­ve sur la pro­tec­tion des don­nées pré­voit que les États mem­bres doi­vent prend­re les mesu­res néces­saires pour pro­té­ger les don­nées per­son­nel­les de leurs citoy­ens, et ce pour des rai­sons de pro­tec­tion et donc plus poli­ti­ques que juridiques.

Ne sont pas des don­nées per­son­nel­les les don­nées qui ont été ren­dues anonymes.

La LPD et – avec cer­tai­nes modi­fi­ca­ti­ons – la révi­si­on de la LPD con­sidè­rent cer­ta­ins types de don­nées per­son­nel­les com­me par­ti­cu­liè­re­ment sen­si­bles. Ces don­nées béné­fi­ci­ent d’u­ne pro­tec­tion par­ti­cu­liè­re à cer­ta­ins égards. Par exemp­le, la LPD actu­el­le pré­voit déjà que la coll­ec­te de tel­les don­nées doit fai­re l’ob­jet d’u­ne infor­ma­ti­on expli­ci­te. Et la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles à des tiers doit être justi­fi­ée, c’est-à-dire qu’el­le est en prin­ci­pe con­sidé­rée com­me une vio­la­ti­on. Il y a d’aut­res con­sé­quen­ces à la qua­li­fi­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles – si de tel­les don­nées sont trai­tées sur la base d’un con­sen­te­ment, celui-ci ne peut être don­né que de maniè­re expli­ci­te ; si le trai­te­ment est important, une ana­ly­se d’im­pact sur la pro­tec­tion des don­nées doit être effec­tuée et si de tel­les don­nées sont trai­tées à des fins non per­son­nel­les, par exemp­le sta­ti­sti­ques, des exi­gen­ces par­ti­cu­liè­res s’ap­pli­quent. Pour les orga­nes fédé­raux, le trai­te­ment de don­nées sen­si­bles requiert en out­re une base juri­di­que dans une loi au sens for­mel, sauf exception.

Les don­nées per­son­nel­les sen­si­bles sont les don­nées rela­ti­ves aux opi­ni­ons ou acti­vi­tés reli­gieu­ses, phi­lo­so­phi­ques, poli­ti­ques ou syn­di­cal­es (p. ex. pai­ements à une com­mun­au­té reli­gieu­se, indi­ca­ti­ons sur la par­ti­ci­pa­ti­on à une mani­fe­sta­ti­on syn­di­cale), à la san­té, à la sphè­re inti­me (p. ex. ori­en­ta­ti­on sexu­el­le), à l’ap­par­ten­an­ce racia­le (p. ex. indi­ca­ti­on sur l’eth­nie), aux don­nées bio­mé­tri­ques (p. ex. un scan du visa­ge pour les accès), et aux don­nées rela­ti­ves aux mesu­res d’ai­de socia­le ou aux pour­suites et sanc­tions admi­ni­stra­ti­ves ou pénales.

Le fait que cer­tai­nes caté­go­ries de don­nées soi­ent géné­ra­le­ment con­sidé­rées com­me sen­si­bles est tou­te­fois con­trai­re à l’appro­che fon­dée sur les ris­ques, qui se réfè­re au ris­que con­cret et non à un ris­que abstrait. Il ne serait pas non plus pra­ti­ca­ble de con­sidé­rer com­me sen­si­bles tou­tes les don­nées dont le con­te­nu est sup­p­ri­mé ou poten­ti­el­le­ment pro­té­gé. Ain­si, une pho­to d’un por­teur de lunet­tes n’est pas con­sidé­rée com­me une don­née rela­ti­ve à la san­té, et un nom pou­vant être attri­bué à une région n’est pas con­sidé­ré com­me une don­née rela­ti­ve à l’ethnie.

Non, en tout cas pas selon le droit sui­s­se – c’est ce qu’a pré­cisé la décis­i­on Logi­step du Tri­bu­nal fédé­ral, tou­jours en vigueur. Il exi­ste néan­mo­ins une ten­dance à con­sidé­rer les adres­ses IP et aut­res iden­ti­fi­ants uni­ques, com­me par exemp­le un iden­ti­fi­ant de coo­kie, com­me des don­nées per­son­nel­les sans véri­ta­ble justi­fi­ca­ti­on. Le PFPDT s’est lui aus­si déjà expri­mé dans ce sens. Et en Euro­pe, cet­te ten­dance est clai­re, les adres­ses IP sont en prin­ci­pe con­sidé­rées com­me des don­nées personnelles.

Que signi­fie “trai­ter” ?
Qu’est-ce qu’un “responsable” ?
Que sont les “respons­ables con­joints” ?
Les respons­ables com­muns doi­vent-ils con­clu­re un cont­rat ?
Qu’est-ce qu’un sous-traitant ?

Il con­vi­ent de par­tir de la noti­on de don­nées per­son­nel­les. Une infor­ma­ti­on est per­son­nel­le lorsqu’el­le se rap­por­te à une per­son­ne déter­mi­née ou déter­minable. Une don­née est “anony­me” lorsqu’el­le n’a aucun lien avec une per­son­ne, par­ce qu’el­le n’a jamais été liée à une per­son­ne ou par­ce que le lien avec une per­son­ne a dispa­ru par la suite. “Anony­me” est une don­née qui avait une réfé­rence per­son­nel­le, mais dont la réfé­rence per­son­nel­le a été déli­bé­ré­ment supprimée.

Cela signi­fie que les exi­gen­ces en matiè­re d’an­ony­mi­sa­ti­on ne sont pas plus éle­vées qu’à l’in­ver­se les exi­gen­ces en matiè­re de réfé­rence aux personnes.

Lorsqu’u­ne don­née est anony­mi­sée, elle n’est plus une don­née per­son­nel­le. La légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées ne s’ap­pli­que donc plus à cet­te date. Le trai­te­ment de cet­te don­née n’est donc plus limi­té par le droit de la pro­tec­tion des données.

Il s’en­su­it éga­le­ment que, du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées, l’an­ony­mi­sa­ti­on a le même effet que l’effa­ce­ment. En effet, si le droit de la pro­tec­tion des don­nées ne s’ap­pli­que pas aux don­nées anony­mes, il ne peut pas non plus exi­ger leur effacement.

La pseud­ony­mi­sa­ti­on signi­fie que la réfé­rence à la per­son­ne est indi­rec­te pour une don­née per­son­nel­le – elle exi­ste, mais la réfé­rence à la per­son­ne ne résul­te pas de la don­née elle-même (donc pas “Mme Mey­er­hans”), mais uni­quement d’in­for­ma­ti­ons com­plé­men­tai­res (donc “Col­la­bora­tri­ce 68796”, un tableau sépa­ré attri­buant le numé­ro 68796 à Mme Meyerhans).

La pseud­ony­mi­sa­ti­on est réa­li­sée lorsque cet­te attri­bu­ti­on est con­ser­vée sépa­ré­ment de la don­née pseud­ony­mi­sée elle-même, c’est-à-dire, plus pré­cis­é­ment, lorsque le ser­vice, la per­son­ne ou le dépar­te­ment qui tra­vail­le avec la don­née pseud­ony­mi­sée n’a pas accès à l’at­tri­bu­ti­on cor­re­spond­an­te. Une cer­taine sépa­ra­ti­on orga­ni­sa­ti­on­nel­le et infor­ma­ti­on­nel­le est donc nécessaire.

La pseud­ony­mi­sa­ti­on est tout d’a­bord une mesu­re de sécu­ri­té. Elle n’a pas pour effet que le responsable qui a pro­cé­dé à une pseud­ony­mi­sa­ti­on dans son orga­ni­sa­ti­on ne trai­te plus de don­nées per­son­nel­les – la don­née est pseud­ony­mi­sée, pas anony­mi­sée. Mais elle ren­force la pro­tec­tion des don­nées con­cer­nées. Elle peut donc con­dui­re à ce que le prin­ci­pe de la sécu­ri­té des don­nées soit respec­té, mais aus­si à ce que l’on pui­s­se plutôt affirm­er un inté­rêt prépon­dé­rant au traitement. 

Lors de la com­mu­ni­ca­ti­on d’u­ne don­née pseud­ony­me, il con­vi­ent de gar­der à l’e­sprit l’appro­che rela­ti­ve de la déter­mi­na­ti­on du lien avec la per­son­ne. Le carac­tère per­son­nel d’u­ne don­née se déter­mi­ne du point de vue de la per­son­ne qui a accès à cet­te don­née ou qui est responsable de son trai­te­ment. Cela a l’ef­fet sui­vant : si une per­son­ne A com­mu­ni­que une don­née pseud­ony­mi­sée qui a pour elle un lien avec une per­son­ne à une per­son­ne B, qui ne peut pas mett­re cet­te don­née en rela­ti­on avec une per­son­ne (par­ce qu’il lui man­que l’at­tri­bu­ti­on dont dis­po­se la per­son­ne A, mais qu’el­le ne com­mu­ni­que pas à la per­son­ne B), cela ne con­sti­tue pas la com­mu­ni­ca­ti­on d’u­ne don­née per­son­nel­le. La per­son­ne A n’est pas sou­mi­se à la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées pour cet­te com­mu­ni­ca­ti­on, pas plus que la per­son­ne B pour son uti­li­sa­ti­on des don­nées pseud­ony­mes, mais anony­mes pour elle. Il doit en être ain­si – si la per­son­ne B était sou­mi­se au droit de la pro­tec­tion des don­nées, ce n’est plus l’appro­che rela­ti­ve qui s’ap­pli­quer­ait, mais l’appro­che absolue.

Cela signi­fie par exemp­le qu’un méde­cin en Sui­s­se peut trans­mett­re un échan­til­lon de sang indi­vi­dua­li­sé uni­quement par un code-bar­res à un labo­ra­toire aux Etats-Unis, sans que les rest­ric­tions de la com­mu­ni­ca­ti­on à l’étran­ger ne s’ap­pli­quent. S’il reçoit en retour le résul­tat de l’ana­ly­se, il s’a­git pour lui d’u­ne coll­ec­te de données. 

Il va de soi que des mesu­res de sécu­ri­té doi­vent néan­mo­ins être pri­ses, ent­re aut­res un accord avec le desti­na­tai­re pour qu’il ne trai­te les don­nées reçues que dans un but pré­cis et qu’il les trai­te de maniè­re confidentielle.

Le Tri­bu­nal fédé­ral a été Arrêt Logi­step plus stric­te – le droit de la pro­tec­tion des don­nées s’ap­pli­que dans un tel cas non seu­le­ment au desti­na­tai­re, mais aus­si à l’or­ga­nis­me qui trans­met les don­nées, pour lequel les don­nées trans­mi­ses n’ont aucun lien avec la per­son­ne. Nous con­sidé­rons que cet arrêt est, sur ce point, ori­en­té vers le résul­tat et n’est pas pertinent.

Le “trai­te­ment” est une noti­on extrê­me­ment lar­ge. Tout trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les est un trai­te­ment, même leur anony­mi­sa­ti­on ou leur effa­ce­ment. La seu­le que­sti­on qui reste ouver­te est de savoir si le simp­le fait de voir des don­nées per­son­nel­les con­sti­tue déjà un traitement.

Le droit de la pro­tec­tion des don­nées recon­naît dif­fér­ents rôles en fonc­tion de leur influence sur un trai­te­ment de don­nées don­né. La déter­mi­na­ti­on des rôles des per­son­nes con­cer­nées con­sti­tue à chaque fois le point de départ d’un examen au regard de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des données.

Le “responsable” est l’entre­pri­se (en géné­ral une ent­re­pri­se ; il peut éga­le­ment s’a­gir d’u­ne per­son­ne indi­vi­du­el­le) qui déter­mi­ne de maniè­re déter­mi­nan­te le trai­te­ment des don­nées. Cela est déter­mi­né par deux critères : Le responsable est à l’o­ri­gi­ne du trai­te­ment des don­nées, c’est-à-dire qu’il déter­mi­ne la rai­son pour laquel­le le trai­te­ment a lieu sous sa for­me con­crè­te et, par con­sé­quent, la fina­li­té de celui-ci. Et il déter­mi­ne les con­di­ti­ons-cad­res essen­ti­el­les du trai­te­ment, c’est-à-dire quel­les don­nées sont trai­tées par quel­les per­son­nes et pen­dant com­bien de temps, et à qui elles sont éven­tu­el­le­ment communiquées.

Un responsable est par exemp­le une ent­re­pri­se pour le trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les de ses employés, ou une ent­re­pri­se pour son pro­pre mar­ke­ting direct, mais aus­si un orga­ne fédé­ral auquel est attri­buée une tâche légale.

Un responsable reste responsable même s’il sous-trai­te le trai­te­ment des don­nées à un pre­sta­tai­re de ser­vices. Il peut même arri­ver qu’il ne pos­sè­de ni ne con­naisse lui-même les don­nées trai­tées – même dans ce cas, une ent­re­pri­se peut être responsable dans la mesu­re où elle exer­ce une influence déter­mi­nan­te sur le trai­te­ment des don­nées d’un tiers.

Plu­sieurs ent­re­pri­ses peu­vent se par­ta­ger le rôle de responsable – dans ce cas, elles sont “respons­ables con­joints”. C’est le cas lorsqu’el­les déter­mi­nent ensem­ble les fina­li­tés d’un trai­te­ment, mais aus­si son cad­re essen­tiel. Les critères exacts sont tou­te­fois dif­fi­ci­les à cer­ner. Cela est dû, d’u­ne part, à des pri­ses de posi­ti­on peu clai­res de la part des auto­ri­tés euro­pé­en­nes et, d’aut­re part, à trois arrêts de la CJCE dans les­quels une responsa­bi­li­té com­mu­ne a été accep­tée au cas par cas, mais où il est dif­fi­ci­le d’i­den­ti­fier un fil conducteur.

On peut tou­te­fois distin­guer essen­ti­el­le­ment deux con­stel­la­ti­ons de responsa­bi­li­té partagée :

Il y a sou­vent responsa­bi­li­té com­mu­ne lorsque plu­sieurs ent­re­pri­ses uti­li­sent le même système pour des trai­te­ments simi­lai­res et font donc appel ensem­ble à un pre­sta­tai­re de ser­vices. C’est par­ti­cu­liè­re­ment évi­dent dans le cad­re d’un grou­pe, lorsque les ser­vices du grou­pe sont uti­li­sés en com­mun, par exemp­le dans le cas d’u­ne gesti­on com­mu­ne des don­nées des col­la­bo­ra­teurs ou d’u­ne base de don­nées CRM commune.

Il peut éga­le­ment y avoir responsa­bi­li­té con­join­te lorsqu’un responsable trai­te des don­nées et les trans­met à un aut­re responsable, ceci dans son pro­pre inté­rêt et en sach­ant à quel­les fins et com­ment il uti­li­se­ra ces données.

Dans la pra­tique, on admet de plus en plus sou­vent des responsa­bi­li­tés com­mu­nes lorsque plu­sieurs ent­re­pri­ses tra­vail­lent en par­ten­ari­at et que les deux exer­cent une influence déter­mi­nan­te sur le traitement.

Le droit sui­s­se de la pro­tec­tion des don­nées n’e­xi­ge pas expres­sé­ment que les respons­ables con­joints con­clu­ent un cont­rat, con­trai­re­ment à ce qu’e­xi­ge le RGPD dans la plu­part des cas. Une responsa­bi­li­té com­mu­ne qui pas­se inaper­çue ne con­sti­tue donc pas néces­saire­ment une infrac­tion. Il est tou­te­fois judi­cieux, en cas de mélan­ge de trai­te­ments effec­tués par plu­sieurs ent­re­pri­ses, de défi­nir qui rem­plit quel­les obli­ga­ti­ons en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées, par exemp­le qui infor­me les per­son­nes con­cer­nées du trai­te­ment, qui garan­tit la sécu­ri­té des systè­mes infor­ma­ti­ques uti­li­sés en com­mun et qui s’oc­cupe des deman­des des per­son­nes concernées.

De tel­les dis­po­si­ti­ons ne sont d’ail­leurs pas seu­le­ment uti­les dans le cas de respons­ables com­muns, mais sou­vent aus­si lorsque plu­sieurs respons­ables tra­vail­lent ensem­ble de maniè­re indépendante.

Un sous-trai­tant est une ent­re­pri­se (ou une per­son­ne) qui trai­te cer­tes des don­nées, mais qui ne déci­de pas du trai­te­ment con­cret. Cela s’ap­pli­que en par­ti­cu­lier – mais pas uni­quement – aux four­nis­seurs de ser­vices infor­ma­ti­ques. Par exemp­le, un four­nis­seur de ser­vices d’hé­ber­ge­ment est un sous-trai­tant, de même qu’un four­nis­seur de cloud ou l’ex­plo­itant d’u­ne solu­ti­on SaaS. Plus la fina­li­té de la solu­ti­on SaaS est étroi­te, plus l’ex­plo­itant a d’in­fluence sur le type de trai­te­ment des don­nées. Il le fait tou­te­fois de maniè­re géné­ri­que par la con­cep­ti­on du système et non par rap­port à des don­nées con­crè­tes et indi­vi­du­el­les ; c’est l’uti­li­sa­teur de la solu­ti­on qui déci­de de cel­les-ci. C’est pour­quoi le four­nis­seur de SaaS reste un sous-traitant.

Tou­te­fois, tous les pre­sta­tai­res de ser­vices ne sont pas des sous-trai­tants. Cer­ta­ins pre­sta­tai­res de ser­vices trai­tent cer­tes des don­nées per­son­nel­les pour l’exé­cu­ti­on du man­dat, mais ils en déci­dent en gran­de par­tie libre­ment. C’est par exemp­le le cas d’un cabi­net d’a­vo­cats qui mène une pro­cé­du­re pour un cli­ent. Il est cer­tes un pre­sta­tai­re de ser­vices, mais il déter­mi­ne lui-même les don­nées dont il a beso­in à cet effet. Règ­le géné­ra­le : un pre­sta­tai­re de ser­vices est un sous-trai­tant si l’ob­jet de la pre­sta­ti­on est avant tout le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les. Il est un responsable du trai­te­ment si sa pre­sta­ti­on est d’u­ne aut­re natu­re et s’il ne trai­te des don­nées per­son­nel­les qu’en tant qu’ef­fet second­ai­re de cet­te prestation.

On trouve des exemp­les ent­re aut­res dans une Liste de l’Of­fice bava­rois pour la pro­tec­tion des don­nées.

Vous trou­verez d’aut­res indi­ca­ti­ons sur le trai­te­ment des com­man­des sous la rubri­que correspondante.

Tant la LPD – et la LPD révi­sée – que le RGPD exi­gent le respect de cer­ta­ins prin­cipes lors de tout trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les. Il s’a­git des prin­cipes de trans­pa­rence, de fina­li­té, de pro­por­ti­on­na­li­té, d’e­xac­ti­tu­de et de sécu­ri­té des don­nées. Selon la LPD révi­sée, la sécu­ri­té des don­nées n’est tou­te­fois plus un prin­ci­pe de trai­te­ment ou en tout cas pas un prin­ci­pe typi­que, étant don­né que la dis­po­si­ti­on rela­ti­ve aux att­ein­tes à la per­son­na­li­té ne fait plus réfé­rence à la sécu­ri­té des don­nées. A cela s’a­jou­te le prin­ci­pe de la bon­ne foi.

La rela­ti­on ent­re les prin­cipes est peu clai­re. Le prin­ci­pe de bon­ne foi est plutôt un prin­ci­pe sub­si­di­ai­re. Ce sont les trois prin­cipes inter­dé­pen­dants de trans­pa­rence, de fina­li­té et de pro­por­ti­on­na­li­té qui sont décisifs :

Le point de réfé­rence du trai­te­ment est tou­jours sa fina­li­té. La pro­por­ti­on­na­li­té se mesu­re à cet­te fina­li­té, car sont pro­por­ti­onnés au sens lar­ge les trai­te­ments qui sont appro­priés et néces­saires à la fina­li­té du trai­te­ment. La limi­ta­ti­on de la fina­li­té se réfè­re éga­le­ment – mani­fe­stem­ent – à la finalité.

Le responsable fixe libre­ment cet­te fina­li­té dans le cad­re de l’ord­re juri­di­que élar­gi. Il n’est pas limi­té par la LPD – la liber­té éco­no­mi­que s’ap­pli­que, sous réser­ve de la vio­la­ti­on d’u­ne nor­me de com­porte­ment, par exemp­le du droit pénal (le PFPDT l’ou­blie par­fois lorsqu’il esti­me qu’un trai­te­ment de don­nées ne dev­rait pas avoir lieu – il le qua­li­fie alors rapi­de­ment de dis­pro­por­ti­onné, sans tenir comp­te du fait que le responsable a peut-être fixé une fina­li­té large).

Le responsable fixe donc la fina­li­té, et il le fait par trans­pa­rence : la fina­li­té du trai­te­ment est cel­le que le responsable com­mu­ni­que ou qui est évi­den­te (c’est-à-dire qui res­sort des cir­con­stances). En fin de comp­te, c’est donc le responsable qui fixe la fina­li­té, qui doit s’y tenir et qui ne peut trai­ter les don­nées que dans la mesu­re où cela est néces­saire à la fina­li­té. C’est en soi le cœur du droit maté­ri­el de la pro­tec­tion des données.

Si l’on veut, on peut con­sidé­rer d’aut­res règles com­me des prin­cipes de trai­te­ment, com­me l’in­ter­dic­tion de com­mu­ni­quer à des tiers des don­nées per­son­nel­les sen­si­bles et aujour­d’hui des pro­fils de la per­son­na­li­té ou l’in­ter­dic­tion de trai­ter des don­nées per­son­nel­les cont­re la volon­té expri­mée par la per­son­ne con­cer­née. La liber­té fon­da­men­ta­le de trai­te­ment des don­nées publiées peut éga­le­ment être qua­li­fi­ée de prin­ci­pe de traitement.

La trans­pa­rence signi­fie en fin de comp­te que la per­son­ne con­cer­née a au moins la pos­si­bi­li­té de con­naît­re un trai­te­ment de don­nées et sa fina­li­té. Cela peut exi­ger une infor­ma­ti­on, mais il suf­fit que le trai­te­ment res­sor­te des cir­con­stances, c’est-à-dire qu’il soit évi­dent. Il est éton­nant que la LPD révi­sée ne men­ti­on­ne plus expres­sé­ment ce prin­ci­pe, mais il reste valable.

La que­sti­on de savoir ce qui doit être con­crè­te­ment trans­pa­rent, c’est-à-dire quel­les sont les cir­con­stances du trai­te­ment – par exemp­le aus­si une com­mu­ni­ca­ti­on à des tiers – est tou­te­fois ouver­te ; la répon­se ne peut être don­née qu’au cas par cas. Un devoir d’in­for­ma­ti­on spé­ci­fi­que peut alors s’a­jou­ter à la trans­pa­rence (voir là-bas).

La limi­ta­ti­on de la fina­li­té est en soi une émana­ti­on du prin­ci­pe de trans­pa­rence. Il exi­ge que les don­nées ne soi­ent trai­tées que dans la mesu­re où elles sont néces­saires à la fina­li­té (trans­pa­ren­te). Un détour­ne­ment de fina­li­té est donc inter­dit, en tout cas sans que la nou­vel­le fina­li­té soit elle-même et à temps trans­pa­ren­te. Il exi­ste tou­te­fois des fina­li­tés second­ai­res qui n’att­eig­n­ent pas enco­re le seuil du détour­ne­ment de fina­li­té. La LPD révi­sée le pré­cise en men­ti­on­nant, out­re la fina­li­té initia­le, des fina­li­tés com­pa­ti­bles avec celle-ci.

La LPD, tout com­me la LPD révi­sée, ne con­naît pas d’in­ter­dic­tion de prin­ci­pe du trai­te­ment des don­nées, con­trai­re­ment au RGPD. Un trai­te­ment de don­nées ne doit donc en prin­ci­pe pas être justi­fié. Cela vaut éga­le­ment pour le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles, aujour­d’hui pour le trai­te­ment de pro­fils de la per­son­na­li­té et, selon la LPD révi­sée, pour un pro­fi­la­ge, même un pro­fi­la­ge à haut ris­que. Il est donc erro­né de la part du PFPDT de vou­loir auto­ri­ser un trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles uni­quement avec un con­sen­te­ment. Mais si un prin­ci­pe de trai­te­ment est vio­lé, le trai­te­ment cor­re­spond­ant n’est auto­ri­sé que si cet­te vio­la­ti­on est justifiée.

On ne doit ni ne peut justi­fier un trai­te­ment, mais seu­le­ment une vio­la­ti­on d’un prin­ci­pe de trai­te­ment. La LPD, tout com­me la LPD révi­sée, pré­voit trois motifs de justification : 

  • Con­sen­te­mentLes per­son­nes con­cer­nées peu­vent con­sen­tir à un trai­te­ment con­trai­re à un prin­ci­pe. Tou­te­fois, le con­sen­te­ment n’est valable que si la per­son­ne con­cer­née est suf­fi­sam­ment infor­mée et si son con­sen­te­ment a été don­né libre­ment. Cela soulè­ve la que­sti­on de savoir dans quel­les cir­con­stances un con­sen­te­ment est lib­re lorsqu’il est posé com­me con­di­ti­on, par exemp­le, à la con­clu­si­on d’un cont­rat (“inter­dic­tion de couplage”).
  • Loi : un trai­te­ment que la loi pre­scrit ou exemp­te est éga­le­ment auto­ri­sé par la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des données. 
  • Inté­rêts prépon­dé­rants : Si les inté­rêts du trai­te­ment en que­sti­on l’em­portent sur les inté­rêts con­trai­res de la per­son­ne con­cer­née, le trai­te­ment cor­re­spond­ant est auto­ri­sé. Tous les inté­rêts au trai­te­ment doi­vent être pris en comp­te, y com­pris les inté­rêts com­mer­ci­aux et ceux de la per­son­ne con­cer­née. Il peut éga­le­ment s’a­gir d’in­té­rêts publics.

Rien de nou­veau en soi. Le prin­ci­pe de Pri­va­cy by Design signi­fie seu­le­ment que le respect de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées doit être assu­ré de maniè­re proac­ti­ve, c’est-à-dire dès qu’un trai­te­ment est pla­ni­fié. Par con­sé­quent, une appli­ca­ti­on doit être en mesu­re, par exemp­le, de sup­p­ri­mer des don­nées ou d’at­tri­buer des droits d’ac­cès en fonc­tion des rôles. 

Le RGPD et la LPrD révi­sée pré­voi­ent désor­mais expli­ci­te­ment ce prin­ci­pe. Selon la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées, il n’a tou­te­fois qu’un seul effet : si un responsable enfreint le droit de la pro­tec­tion des don­nées, il ne peut pas le justi­fier par des con­train­tes maté­ri­el­les (p. ex. le coût trop éle­vé de la réé­cri­tu­re d’u­ne appli­ca­ti­on pour qu’el­le pui­s­se être effa­cée), dans la mesu­re où il aurait pu fai­re face à cet­te con­train­te par une pla­ni­fi­ca­ti­on en temps uti­le. Une régle­men­ta­ti­on tran­si­toire s’ap­pli­que tout de même aux trai­te­ments exi­stants sous cer­tai­nes conditions.

Vous trou­verez des infor­ma­ti­ons à ce sujet sous “Défi­ni­ti­ons”.

Cela dépend : 

  • En règ­le géné­ra­le, l’entre­pri­se de ser­vices exter­ne est un sous-trai­tant lorsqu’un trai­te­ment de don­nées fait l’ob­jet des pre­sta­ti­ons con­ve­nues, par exemp­le dans le cas d’un four­nis­seur SaaS. 
  • Si les don­nées ne quit­tent pas la sphè­re d’in­fluence du responsable du trai­te­ment, même par le biais de droits d’ac­cès exter­nes aux don­nées, mais ne peu­vent être con­sul­tées ou trai­tées que par des employés du pre­sta­tai­re de ser­vices sur l’in­fras­truc­tu­re du responsable du trai­te­ment et sous son con­trô­le et son auto­ri­té, le pre­sta­tai­re de ser­vices n’est pas un sous-trai­tant, et les employés con­cer­nés ne le sont pas non plus. Du point de vue du droit du tra­vail et de la sécu­ri­té socia­le, il ne s’a­git en géné­ral pas d’em­ployés du responsable. Mais du point de vue de la pro­tec­tion des don­nées, ils doi­vent être trai­tés com­me des employés, car ils sont sub­or­don­nés au même tit­re que les employés. Il n’est donc pas néces­saire de con­clu­re un cont­rat de trai­te­ment des don­nées. Une régle­men­ta­ti­on con­trac­tu­el­le avec le pre­sta­tai­re de ser­vices et cer­tai­nes obli­ga­ti­ons des employés enga­gés sont tou­te­fois nécessaires.

Oui et non. La LPD et le RGPD pri­vilé­gient le trai­te­ment des com­man­des, mais de maniè­re dif­fé­ren­te. Le RGPD exi­ge une base juri­di­que pour chaque trai­te­ment, car tout trai­te­ment est en prin­ci­pe inter­dit. Dans ce con­tex­te, “pri­vilé­gier” signi­fie avant tout que la com­mu­ni­ca­ti­on au sous-trai­tant ne néces­si­te pas de base juri­di­que pro­pre. Il en va autre­ment selon la LPD – le trai­te­ment est auto­ri­sé dans la mesu­re où il respec­te les prin­cipes de trai­te­ment. En ce sens, le pri­vilè­ge est moins important. Dans le cas de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles, elle a pour con­sé­quence que la com­mu­ni­ca­ti­on au sous-trai­tant est auto­ri­sée sans motif justificatif.

Ce pri­vilè­ge découle du fait que le sous-trai­tant est en quel­que sor­te le bras armé du responsable et qu’il fait par­tie de sa sphè­re d’in­fluence en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées. Cela pré­sup­po­se tou­te­fois que le responsable et le sous-trai­tant con­clu­ent un cont­rat répond­ant à cer­tai­nes exigences.

Les sous-trai­tants ont sou­vent inté­rêt à uti­li­ser cer­tai­nes don­nées de leurs cli­ents, les respons­ables du trai­te­ment, à leurs pro­pres fins – par exemp­le par­ce qu’ils uti­li­sent une for­me d’app­ren­tis­sa­ge auto­ma­tique et uti­li­sent des don­nées de com­man­de com­me don­nées de for­ma­ti­on ou par­ce qu’ils sou­hai­tent stocker des don­nées de com­man­de à leurs pro­pres fins de con­ser­va­ti­on (même si les règles de con­ser­va­ti­on s’ap­pli­quent rare­ment aux don­nées de commande).

Il n’est pas rare d’au­to­ri­ser des sous-trai­tants à effec­tuer un cer­tain trai­te­ment à des fins per­son­nel­les, sou­vent sans ana­ly­se juri­di­que pré­cise. Au sens strict, cer­tai­nes que­sti­ons se posent tou­te­fois. Dans une tel­le con­stel­la­ti­on, le sous-trai­tant est un responsable. Dans la mesu­re cor­re­spond­an­te, le pri­vilè­ge tom­be donc et la com­mu­ni­ca­ti­on au sous-trai­tant en tant que responsable peut, selon les cas, être sou­mi­se à une obli­ga­ti­on de trans­pa­rence. Dans la mesu­re où le RGPD s’ap­pli­que, cet­te com­mu­ni­ca­ti­on pré­sup­po­se en out­re une base juri­di­que, qui doit être véri­fi­ée et men­ti­onnée dans une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées. Le trai­te­ment ulté­ri­eur par le sous-trai­tant – désor­mais en tant que responsable – exi­ge éga­le­ment une base juri­di­que et une infor­ma­ti­on dont le sous-trai­tant doit s’oc­cup­er, ce qui peut être exi­geant dans la mise en œuvre pratique.

En revan­che, il n’y a pas d’uti­li­sa­ti­on de don­nées de com­man­de lorsque le sous-trai­tant uti­li­se des don­nées rela­ti­ves aux per­son­nes de cont­act du responsable du trai­te­ment pour sa pro­pre gesti­on des cont­rats, son CRM ou sa fac­tu­ra­ti­on. Dans ce cas, le responsable est un responsable. On peut donc se deman­der si, dans le cas d’un sous-trai­tant éta­b­li dans un État ne dis­po­sant pas d’un niveau de pro­tec­tion adé­quat, les clau­ses con­trac­tu­el­les types pour les respons­ables du trai­te­ment (c’est-à-dire aujour­d’hui le modu­le 1) ne dev­rai­ent pas tou­jours être appli­quées, ce qui est tou­te­fois rare­ment le cas dans la pratique.

Le droit de la pro­tec­tion des don­nées exi­ge cer­tes du responsable le respect de diver­ses obli­ga­ti­ons. Il part néan­mo­ins du prin­ci­pe que les per­son­nes con­cer­nées ont une gran­de part de responsa­bi­li­té dans le trai­te­ment de leurs don­nées. Pour ce fai­re, le droit de la pro­tec­tion des don­nées met à leur dis­po­si­ti­on une série d’in­stru­ments leur per­met­tant d’in­fluer sur ce trai­te­ment – ce sont les droits des per­son­nes concernées.

Les per­son­nes con­cer­nées ont tout d’a­bord le droit d’êt­re infor­mées du trai­te­ment de leurs don­nées, car si elles ne sont pas au cou­rant de ce trai­te­ment, elles ne peu­vent pas non plus exer­cer d’aut­res droits. 

Le droit le plus important des per­son­nes con­cer­nées, out­re l’in­for­ma­ti­on, est le droit d’ac­cès. Cela leur per­met de deman­der au responsable de leur four­nir des infor­ma­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res sur le trai­te­ment de leurs don­nées. En ver­tu de la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées et du RGPD, ils peu­vent éga­le­ment deman­der une copie lisi­ble par machi­ne de cer­tai­nes don­nées – l’i­dée est que cela leur per­met­te de chan­ger plus faci­le­ment de four­nis­seur, même s’il est peu pro­ba­ble que cela fas­se ses preuves.

Les per­son­nes con­cer­nées peu­vent ensuite exer­cer une influence sur ce trai­te­ment. Elles peu­vent s’y oppo­ser par­ti­el­le­ment ou tota­le­ment (bien que la LPD révi­sée et le RGPD dif­fè­rent for­te­ment sur ce point), et elles peu­vent éga­le­ment exi­ger que les don­nées inexac­tes soi­ent rectifiées. 

Enfin, ils peu­vent révo­quer les con­sen­te­ments et dépo­ser une plain­te auprès de l’au­to­ri­té compétente. 

Selon le RGPD, les per­son­nes con­cer­nées doi­vent être infor­mées de ces droits. Selon la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées, ce n’est pas obli­ga­toire, mais c’est l’usage.

Pas néces­saire­ment selon la LPD actu­el­le. Actu­el­le­ment, une infor­ma­ti­on n’est néces­saire que dans la mesu­re où un trai­te­ment ne va pas de soi ou lorsque des don­nées per­son­nel­les sen­si­bles ou des pro­fils de la per­son­na­li­té sont coll­ec­tés (et bien sûr dans la mesu­re où une régle­men­ta­ti­on de la loi spé­cia­le, com­me l’art. 3 LCA, exi­ge une infor­ma­ti­on sur les trai­te­ments de données). 

Il en va autre­ment selon la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées et le RGPD. Dans ce cas, il exi­ste en prin­ci­pe une obli­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on sur tous les trai­te­ments de don­nées, sauf si une excep­ti­on est applicable.

Il exi­ste des excep­ti­ons à l’ob­li­ga­ti­on géné­ra­le d’in­for­ma­ti­on. Les excep­ti­ons sui­van­tes sont par­ti­cu­liè­re­ment per­ti­nen­tes, con­for­mé­ment à la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des données :

  • dans la mesu­re où la per­son­ne con­cer­née a déjà été suf­fi­sam­ment infor­mée (par exemp­le par quel­qu’un d’autre),
  • dans la mesu­re où un trai­te­ment est pre­scrit par la loi (p. ex. en cas d’ob­li­ga­ti­ons décou­lant de la loi sur le blan­chi­ment d’ar­gent ou de l’ob­li­ga­ti­on de trai­ter cer­tai­nes don­nées per­son­nel­les dans le cad­re des rap­ports de tra­vail). Les orga­nes fédé­raux ne sont donc géné­ra­le­ment pas non plus tenus d’in­for­mer, mais ils le font sou­vent quand même,
  • dans la mesu­re où l’in­for­ma­ti­on n’est pas pos­si­ble ou exi­ge­rait des efforts disproportionnés, 
  • dans la mesu­re où des inté­rêts prépon­dé­rants de tiers s’op­po­sent à une information,
  • dans la mesu­re où et aus­si long­temps que l’in­for­ma­ti­on ferait échou­er le but du trai­te­ment, par exemp­le dans le cad­re d’en­quêtes internes, 
  • dans la mesu­re où les inté­rêts prépon­dé­rants d’u­ne ent­re­pri­se l’e­xi­gent, mais uni­quement si les don­nées per­son­nel­les ne sont pas com­mu­ni­quées à des tiers en dehors du groupe,
  • auprès d’or­ga­nes fédé­raux, lorsque l’in­for­ma­ti­on s’op­po­se à des inté­rêts publics prépon­dé­rants ou qu’el­le ris­que de com­pro­mett­re une enquête, une ins­truc­tion ou une procédure.

Le RGPD laisse en gran­de par­tie aux États mem­bres le soin de régle­men­ter les excep­ti­ons, rai­son pour laquel­le le droit local appli­ca­ble doit être consulté.

La loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées exi­ge une infor­ma­ti­on sur les points suivants : 

  • le nom et les coor­don­nées du responsable du trai­te­ment concerné
  • si un con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées a été dési­gné : ses coordonnées
  • les fina­li­tés du trai­te­ment des données
  • si les don­nées ne pro­vi­en­nent pas de la per­son­ne con­cer­née, mais de quel­qu’un d’aut­re : la natu­re des don­nées traitées
  • si les don­nées sont trans­mi­ses : ces desti­na­tai­res ou les caté­go­ries de desti­na­tai­res (éga­le­ment au sein d’un grou­pe et éga­le­ment en cas de trans­mis­si­on à des sous-traitants)
  • si des don­nées sont trans­fé­rées à l’étran­ger (y com­pris via des (sous-)traitants) : les pays ou régions con­cer­nés, et, le cas échéant, la con­clu­si­on de la CCN ou l’ap­pli­ca­ti­on d’u­ne déro­ga­ti­on à l’in­ter­dic­tion de divul­ga­ti­on dans des États n’offrant pas une pro­tec­tion adéquate

Le RGPD est un peu plus strict – il faut en out­re infor­mer sur les points suivants : 

  • si un DPO a été dési­gné : ses coordonnées
  • si un repré­sen­tant de l’UE a été dési­gné : ses coordonnées
  • la base juri­di­que du trai­te­ment (par exemp­le, les inté­rêts légiti­mes poursuivis)
  • la durée de con­ser­va­ti­on ou de trai­te­ment ou les critères de déter­mi­na­ti­on de cet­te durée
  • si la per­son­ne con­cer­née a l’ob­li­ga­ti­on de divul­guer ses données
  • Droits des per­son­nes con­cer­nées : Infor­ma­ti­on, rec­ti­fi­ca­ti­on ou effa­ce­ment, limi­ta­ti­on, oppo­si­ti­on, por­ta­bi­li­té des don­nées, retrait du con­sen­te­ment, recours auprès d’u­ne autorité

Pour ce fai­re, le RGPD n’e­xi­ge pas que tous les pays soi­ent men­ti­onnés, mais seu­le­ment les pays situés en dehors de l’EEE.

Selon les cas, d’aut­res obli­ga­ti­ons d’in­for­ma­ti­on peu­vent s’appliquer : 

  • selon le prin­ci­pe de trans­pa­rence, tout ce que la per­son­ne con­cer­née a vrai­ment beso­in de savoir, c’est-à-dire ce qui serait sur­prenant mais per­ti­nent, et 
  • en cas de décis­i­on indi­vi­du­el­le auto­ma­ti­sée, d’aut­res infor­ma­ti­ons, mais pas néces­saire­ment dans une décla­ra­ti­on de con­fi­den­tia­li­té, mais lorsque la décis­i­on en que­sti­on est prise.

La légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées ne pré­cise pas la maniè­re dont les infor­ma­ti­ons doi­vent être four­nies. Les décla­ra­ti­ons de pro­tec­tion des don­nées sont cou­ran­tes, mais une infor­ma­ti­on peut éga­le­ment être con­te­nue dans les con­di­ti­ons géné­ra­les, à con­di­ti­on qu’il soit clair ce qui fait par­tie du cont­rat et ce qui con­sti­tue une infor­ma­ti­on (sur la pro­tec­tion des don­nées), même si cela n’est sou­vent pas utile.

On peut aus­si infor­mer dans le cad­re d’un for­mu­lai­re de con­sen­te­ment, ou par une men­ti­on sur un site web qui coll­ec­te des don­nées, ou par une lett­re sépa­rée, etc. Il est éga­le­ment pos­si­ble d’in­for­mer ora­le­ment, par exemp­le dans un mes­sa­ge téléphonique.

Ce qui est déter­mi­nant, c’est que la per­son­ne con­cer­née pui­s­se prend­re con­nais­sance de l’in­for­ma­ti­on en temps uti­le et la comprendre.

Il est éga­le­ment pos­si­ble d’êt­re infor­mé par quel­qu’un d’aut­re. C’est sou­vent néces­saire. Si un cli­ent de la ban­que com­mu­ni­que par exemp­le des infor­ma­ti­ons sur un man­da­tai­re ou un ayant droit éco­no­mi­que de valeurs patri­mo­nia­les, c’est sou­vent lui seul – et non la ban­que – qui peut infor­mer. Dans ce cas, la ban­que peut con­ve­nir avec le cli­ent qu’il infor­me les aut­res per­son­nes. Le cli­ent doit même le fai­re, car il est lui aus­si une per­son­ne responsable de la com­mu­ni­ca­ti­on de ces don­nées à la banque.

Cela dépend de l’ac­ti­vi­té et, sur­tout, de l’in­ter­ac­tion avec les per­son­nes con­cer­nées. Les ent­re­pri­ses essai­ent géné­ra­le­ment de ne pas avoir trop de décla­ra­ti­ons de con­fi­den­tia­li­té, car elles doi­vent tou­tes être gérées et mises à jour. Voi­ci ce qui est le plus courant : 

  • une décla­ra­ti­on géné­ra­le de pro­tec­tion des don­nées couvrant le plus grand nombre pos­si­ble de trai­te­ments (pour autant qu’el­le reste com­pré­hen­si­ble), par exemp­le le trai­te­ment des don­nées des cli­ents finaux, des don­nées des per­son­nes de cont­act chez les cli­ents et les four­nis­seurs, dans le cad­re du mar­ke­ting et à des fins second­ai­res tel­les que les sta­ti­sti­ques, la gesti­on, la con­for­mi­té, l’ap­pli­ca­ti­on de la loi, les tran­sac­tions d’entre­pri­se, etc.
  • une décla­ra­ti­on de con­fi­den­tia­li­té sur les coo­kies et, plus géné­ra­le­ment, sur le trai­te­ment des don­nées via les sites web et les applications 
  • une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées pour ses pro­pres collaborateurs
  • une décla­ra­ti­on de con­fi­den­tia­li­té pour les candidats

En out­re, d’aut­res décla­ra­ti­ons de pro­tec­tion des don­nées peu­vent s’a­vé­rer uti­les, notam­ment lorsque cer­ta­ins trai­te­ments ne sont pas anodins, mais ne con­cer­nent qu’un grou­pe rest­reint et déli­mi­té de per­son­nes. Dans ce cas, les infor­ma­ti­ons cor­re­spond­an­tes sont sou­vent mieux cou­ver­tes par une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées spé­cia­li­sée et plus peti­te plutôt que par une décla­ra­ti­on géné­ra­le de pro­tec­tion des don­nées très complète.

Non. Une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées n’est pas un élé­ment con­trac­tuel, mais une infor­ma­ti­on. Le con­sen­te­ment à la décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées n’est pas néces­saire et dev­rait être évi­té. Dans le cas con­trai­re, le trai­te­ment des don­nées ris­que de se fon­der sur un con­sen­te­ment – s’il est révo­qué, le trai­te­ment cor­re­spond­ant pour­rait donc deve­nir illicite. 

Il n’est pas non plus obli­ga­toire que la per­son­ne con­cer­née con­fir­me avoir lu la décla­ra­ti­on de con­fi­den­tia­li­té. Il suf­fit que le responsable pui­s­se démon­trer que la per­son­ne con­cer­née a pu rai­sonnablem­ent prend­re con­nais­sance de la décla­ra­ti­on de confidentialité.

Ce point n’est pas tout à fait clair. En Sui­s­se, la pra­tique géné­ra­le est qu’il est pos­si­ble de s’in­for­mer sur Inter­net, car on peut rai­sonnablem­ent exi­ger de la per­son­ne con­cer­née qu’el­le se ren­de sur un site Inter­net. Enfin, les lois fédé­ra­les sont éga­le­ment con­traignan­tes dans leur ver­si­on publiée sur Inter­net – même le légis­la­teur part donc du prin­ci­pe que l’In­ter­net est uti­li­sé. Il est clair que cela ne vaut pas pour tou­tes les per­son­nes, mais ce n’est pas un cont­re-argu­ment, il y a tou­jours des grou­pes de per­son­nes qui ne peu­vent pas uti­li­ser un cer­tain for­mat (par exemp­le les malvoyants). 

Mais cela n’e­xi­ste que si les per­son­nes con­cer­nées sont ou dev­rai­ent être au cou­rant, que un responsable trai­te des don­nées per­son­nel­les vous con­cer­nant, par exemp­le par­ce que vous avez un cont­rat avec le responsable – sinon, vous ne savez pas que vous pou­vez con­sul­ter les infor­ma­ti­ons rela­ti­ves à la pro­tec­tion des don­nées sur son site web. En cas de trai­te­ment non recon­naissa­ble, il con­vi­ent donc d’in­di­quer acti­ve­ment l’em­pla­ce­ment de la (des) déclaration(s) de pro­tec­tion des don­nées, par exemp­le sur Inter­net (p. ex. sur une com­mu­ni­ca­ti­on, dans une signa­tu­re d’e-mail, dans une fac­tu­re, etc. 

En Sui­s­se, on part géné­ra­le­ment du prin­ci­pe qu’u­ne simp­le men­ti­on de la décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées suf­fit, avec indi­ca­ti­on du lien. Un code QR ou cer­tai­nes don­nées mini­ma­les pour le trai­te­ment ne sont pas néces­saires. Il suf­fit par exemp­le d’in­di­quer “Vous trou­verez des infor­ma­ti­ons sur not­re trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les sur www.xyz.ch”. 

Dans le cad­re du RGPD, la pra­tique est plus stric­te. Ici, cer­tai­nes infor­ma­ti­ons de base sont au moins exi­gées, là où il est fait réfé­rence à la décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées sur Internet.

Ce point n’est pas tout à fait clair. En Sui­s­se, la pra­tique géné­ra­le est qu’il est pos­si­ble de s’in­for­mer sur Inter­net, car on peut rai­sonnablem­ent exi­ger de la per­son­ne con­cer­née qu’el­le se ren­de sur un site Inter­net. Enfin, les lois fédé­ra­les sont éga­le­ment con­traignan­tes dans leur ver­si­on publiée sur Inter­net – même le légis­la­teur part donc du prin­ci­pe que l’In­ter­net est uti­li­sé. Il est clair que cela ne vaut pas pour tou­tes les per­son­nes, mais ce n’est pas un cont­re-argu­ment, il y a tou­jours des grou­pes de per­son­nes qui ne peu­vent pas uti­li­ser un cer­tain for­mat (par exemp­le les malvoyants). 

Mais cela n’e­xi­ste que si les per­son­nes con­cer­nées sont ou dev­rai­ent être au cou­rant, que un responsable trai­te des don­nées per­son­nel­les vous con­cer­nant, par exemp­le par­ce que vous avez un cont­rat avec le responsable – sinon, vous ne savez pas que vous pou­vez con­sul­ter les infor­ma­ti­ons rela­ti­ves à la pro­tec­tion des don­nées sur son site web. En cas de trai­te­ment non recon­naissa­ble, il con­vi­ent donc d’in­di­quer acti­ve­ment l’em­pla­ce­ment de la (des) déclaration(s) de pro­tec­tion des don­nées, par exemp­le sur Inter­net (p. ex. sur une com­mu­ni­ca­ti­on, dans une signa­tu­re d’e-mail, dans une fac­tu­re, etc. 

En Sui­s­se, on part géné­ra­le­ment du prin­ci­pe qu’u­ne simp­le men­ti­on de la décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées suf­fit, avec indi­ca­ti­on du lien. Un code QR ou cer­tai­nes don­nées mini­ma­les pour le trai­te­ment ne sont pas néces­saires. Il suf­fit par exemp­le d’in­di­quer “Vous trou­verez des infor­ma­ti­ons sur not­re trai­te­ment des don­nées per­son­nel­les sur www.xyz.ch”. 

Dans le cad­re du RGPD, la pra­tique est plus stric­te. Ici, cer­tai­nes infor­ma­ti­ons de base sont au moins exi­gées, là où il est fait réfé­rence à la décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées sur Internet.

Afin de con­trô­ler le respect du RGPD et d’ai­der le responsable du trai­te­ment ou le sous-trai­tant, le RGPD pré­voit le rôle du “délé­gué à la pro­tec­tion des don­nées” (sou­vent abré­gé en DPO, d’a­près le ter­me anglais “Data Pro­tec­tion Offi­cer”). La loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées reprend cet­te idée et con­naît le “con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées” (CPD). 

Les DPO et les DPD sont cen­sés être indé­pen­dants au sein de l’or­ga­ni­sa­ti­on de l’entre­pri­se. En tant qu’em­ployés, ils sont cer­tes sou­mis aux ins­truc­tions de l’entre­pri­se, mais pas en ce qui con­cer­ne leur fonc­tion de DPO et de DPD. L’entre­pri­se ne peut donc pas leur dic­ter les trai­te­ments qu’ils doi­vent con­trô­ler ou la maniè­re dont ils doi­vent éva­luer le respect de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des données. 

Afin de ne pas com­pro­mett­re leur indé­pen­dance, ils ne doi­vent pas avoir de rôles ou de tâches qui les amè­nerai­ent à déci­der eux-mêmes des trai­te­ments de don­nées. Ils peu­vent donc être rat­ta­chés au ser­vice juri­di­que ou à la con­for­mi­té, ou con­sti­tuer un poste à part entiè­re, ou enco­re tra­vail­ler dans l’in­for­ma­tique, mais pas com­me respons­ables de tel­les fonc­tions, ni com­me respons­ables du marketing. 

En out­re, le DPO et le DPD sont des per­son­nes de cont­act pour les per­son­nes con­cer­nées et les auto­ri­tés. Leurs coor­don­nées doi­vent donc être publiées, par exemp­le dans une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des données.

Afin de con­trô­ler le respect du RGPD et d’ai­der le responsable du trai­te­ment ou le sous-trai­tant, le RGPD pré­voit le rôle du “délé­gué à la pro­tec­tion des don­nées” (sou­vent abré­gé en DPO, d’a­près le ter­me anglais “Data Pro­tec­tion Offi­cer”). La loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées reprend cet­te idée et con­naît le “con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées” (CPD). 

Les DPO et les DPD sont cen­sés être indé­pen­dants au sein de l’or­ga­ni­sa­ti­on de l’entre­pri­se. En tant qu’em­ployés, ils sont cer­tes sou­mis aux ins­truc­tions de l’entre­pri­se, mais pas en ce qui con­cer­ne leur fonc­tion de DPO et de DPD. L’entre­pri­se ne peut donc pas leur dic­ter les trai­te­ments qu’ils doi­vent con­trô­ler ou la maniè­re dont ils doi­vent éva­luer le respect de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des données. 

Afin de ne pas com­pro­mett­re leur indé­pen­dance, ils ne doi­vent pas avoir de rôles ou de tâches qui les amè­nerai­ent à déci­der eux-mêmes des trai­te­ments de don­nées. Ils peu­vent donc être rat­ta­chés au ser­vice juri­di­que ou à la con­for­mi­té, ou con­sti­tuer un poste à part entiè­re, ou enco­re tra­vail­ler dans l’in­for­ma­tique, mais pas com­me respons­ables de tel­les fonc­tions, ni com­me respons­ables du marketing. 

En out­re, le DPO et le DPD sont des per­son­nes de cont­act pour les per­son­nes con­cer­nées et les auto­ri­tés. Leurs coor­don­nées doi­vent donc être publiées, par exemp­le dans une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des données.

Un réper­toire de trai­te­ment est un inven­tai­re des dif­fé­ren­tes acti­vi­tés de traitement.

Les respons­ables doi­vent enre­gi­strer leurs acti­vi­tés de trai­te­ment con­for­mé­ment à la LPD révi­sée et au RGPD, en indi­quant à chaque fois

  • l’i­den­ti­té du ou des responsables
  • uni­quement selon le RGPD : du repré­sen­tant de l’UE et de l’OPH, le cas échéant
  • des fins de traitement
  • des caté­go­ries de per­son­nes concernées
  • les caté­go­ries de don­nées per­son­nel­les traitées
  • les caté­go­ries de destinataires
  • si pos­si­ble, la durée de con­ser­va­ti­on ou les critères correspondants
  • si pos­si­ble, les mesu­res de sécu­ri­té appli­ca­bles (TOMs)
  • en cas de com­mu­ni­ca­ti­on des États à l’étran­ger (LPD révi­sée : tous ; RGPD : uni­quement les États hors de l’EEE et, le cas échéant, les garan­ties appli­ca­bles pour sécu­ri­ser le trans­fert à l’étran­ger (CH : tous ; RGPD uni­quement dans un cas précis)

Les sous-trai­tants doi­vent éga­le­ment tenir un regist­re des trai­te­ments, mais avec moins d’e­xi­gen­ces en ter­mes de contenu.

Les réper­toires de trai­te­ment doi­vent être tenus à jour, ce qui néces­si­te en géné­ral des direc­ti­ves ou des pro­ce­s­sus internes.

Chaque responsable et chaque sous-trai­tant doit tenir un regist­re des traitements.

Il exi­ste tou­te­fois une “excep­ti­on PME”. La révi­si­on de la LPD deman­de au Con­seil fédé­ral de cré­er une excep­ti­on pour les ent­re­pri­ses de moins de 250 employés, sous réser­ve d’un ris­que éle­vé. Le pro­jet d’OLPD pré­voit donc que les respons­ables et les sous-trai­tants ne doi­vent pas tenir de regist­re des trai­te­ments, à con­di­ti­on que 

  • elles emploi­ent moins de 250 per­son­nes au début de l’an­née, et
  • les don­nées per­son­nel­les sen­si­bles trai­tées ne sont pas nombreu­ses et que
  • aucun pro­fi­la­ge à haut ris­que n’est effectué 

Pour ces ris­ques, les trai­te­ments cor­re­spond­ants – mais seu­le­ment ceux-ci – doi­vent être enre­gi­strés dans un registre.

Les orga­nes fédé­raux – c’est-à-dire aus­si, par exemp­le, les cais­ses de pen­si­on et les orga­ni­sa­ti­ons de droit pri­vé qui accom­plis­sent une tâche de la Con­fé­dé­ra­ti­on – doi­vent tenir un regist­re des trai­te­ments. Ils doi­vent en out­re l’an­non­cer au PFPDT et lui four­nir une liste de con­trô­le. Ouvr­ir un comp­te d’uti­li­sa­teur. Mais on peut aus­si envoy­er le réper­toire au PFPDT de cet­te maniè­re. Les réper­toires des orga­nes fédé­raux sont publié.

Le droit de la pro­tec­tion des don­nées suit géné­ra­le­ment une appro­che basée sur les ris­ques. Cela signi­fie que le responsable du trai­te­ment et le sous-trai­tant doi­vent ori­en­ter leurs mesu­res de respect du droit de la pro­tec­tion des don­nées en fonc­tion des ris­ques encou­rus par les per­son­nes con­cer­nées – plus ces ris­ques sont éle­vés, plus les exi­gen­ces en matiè­re de pro­tec­tion des per­son­nes con­cer­nées sont importan­tes, par exemp­le par le biais de mesu­res de sécu­ri­té renforcées. 

Cela exi­ge de maniè­re géné­ra­le que les ent­re­pri­ses éva­lu­ent les ris­ques de leurs trai­te­ments de don­nées et qu’el­les garan­tis­sent de maniè­re proac­ti­ve le respect de la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées (c’est ce que signi­fie le prin­ci­pe de “pri­va­cy by design”). 

S’ils cons­tat­ent à cet­te occa­si­on que cer­ta­ins trai­te­ments de don­nées sont sus­cep­ti­bles d’êt­re par­ti­cu­liè­re­ment ris­qués, ils doi­vent pro­cé­der à une ana­ly­se d’im­pact rela­ti­ve à la pro­tec­tion des don­nées (AIPD). Cela s’ap­pli­que aus­si bien à la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées qu’au RGPD. 

Une DSFA n’est donc rien d’aut­re qu’u­ne éva­lua­ti­on des ris­ques. Il faut éva­luer les ris­ques tels qu’ils se pré­sen­tent ex ante, ce que l’on appel­le les ris­ques bruts. Il faut ensuite prend­re en comp­te les mesu­res de réduc­tion des ris­ques et, à la fin, le ris­que restant, le ris­que net. Tout cela doit être docu­men­té et, si un délé­gué à la pro­tec­tion des don­nées ou un con­seil­ler à la pro­tec­tion des don­nées a été dési­gné, il doit être impliqué. 

Si, excep­ti­on­nel­le­ment, il devait s’a­vé­rer que les ris­ques nets restent éle­vés, l’au­to­ri­té com­pé­ten­te en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées doit en être infor­mée. En Sui­s­se, il s’a­git du PFPDT. Tou­te­fois, cet­te obli­ga­ti­on de noti­fi­ca­ti­on ne s’ap­pli­que pas si un con­seil­ler indé­pen­dant en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées a été dési­gné et a par­ti­ci­pé à l’AIPD.

Le droit de la pro­tec­tion des don­nées abor­de le thè­me de la sécu­ri­té des don­nées sous dif­fér­ents points de départ : 

  • De maniè­re géné­ra­le, la légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées exi­ge du responsable du trai­te­ment com­me du sous-trai­tant qu’ils garan­tis­sent un niveau de pro­tec­tion adé­quat. Les ent­re­pri­ses doi­vent donc éva­luer les ris­ques pour les per­son­nes con­cer­nées et pré­voir des mesu­res appropriées.
  • Le cas échéant, les mesu­res de sécu­ri­té doi­vent être éva­luées dans le cad­re d’u­ne ana­ly­se d’im­pact rela­ti­ve à la pro­tec­tion des données.
  • La garan­tie de la sécu­ri­té des don­nées est une fina­li­té légiti­me qui peut justi­fier le trai­te­ment de don­nées personnelles.
  • Une vio­la­ti­on de la sécu­ri­té des don­nées peut ent­raî­ner d’aut­res vio­la­ti­ons (un con­sen­te­ment, par exemp­le, ne légiti­mera tou­jours un trai­te­ment qu’à la con­di­ti­on impli­ci­te que la sécu­ri­té des don­nées soit respectée).
  • Les respons­ables doi­vent con­ve­nir avec le sous-trai­tant que celui-ci main­ti­en­dra des mesu­res de pro­tec­tion appro­priées pen­dant le trai­te­ment de la commande.
  • Les respons­ables doi­vent donc con­trô­ler au pré­alable les sous-trai­tants et leurs mesu­res de sécu­ri­té (“Ven­dor Assess­ment”). Le RGPD exi­ge en out­re que ces con­trô­les soi­ent docu­men­tés. La loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées ne l’e­xi­ge pas, mais si des audits sont effec­tués, ils dev­rai­ent être docu­men­tés de maniè­re indépendante. 
  • Les vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té des don­nées doi­vent être docu­men­tées – con­for­mé­ment au RGPD – et la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées ain­si que le RGPD exi­gent du responsable du trai­te­ment qu’il com­mu­ni­que, dans cer­tai­nes cir­con­stances, les vio­la­ti­ons aux auto­ri­tés com­pé­ten­tes ou aux per­son­nes concernées.
  • Les sous-trai­tants doi­vent signal­er les vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té au responsable du traitement. 
  • Les mesu­res de sécu­ri­té doi­vent être men­ti­onnées ou réfé­ren­cées dans le réper­toire de traitement. 

La légis­la­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées ne pré­cise pas le niveau de pro­tec­tion à att­eind­re. Il dit seu­le­ment que celui-ci doit être adap­té aux ris­ques encou­rus par les per­son­nes con­cer­nées. L’OLPD actu­el­le et le pro­jet de révi­si­on de l’OLPD pré­voi­ent tout de même que le type et les cir­con­stances du trai­te­ment des don­nées, les ris­ques pour les per­son­nes con­cer­nées, l’é­tat de la tech­ni­que et les coûts de mise en œuvre doi­vent être pris en comp­te. Selon le sec­teur d’ac­ti­vi­té, des exi­gen­ces par­ti­cu­liè­res peu­vent tou­te­fois s’ap­pli­quer, de même que pour les orga­nes publics.

On peut con­cré­ti­ser les exi­gen­ces en matiè­re de sécu­ri­té des don­nées en s’in­ter­ro­geant sur cer­ta­ins ris­ques ou, plus pré­cis­é­ment, sur des scé­na­ri­os de men­ace typi­ques. Les mesu­res de sécu­ri­té doi­vent être adap­tées à ces scé­na­ri­os. Il en résul­te à nou­veau ce que l’on appel­le des objec­tifs de pro­tec­tion. Ils ne con­sti­tu­ent pas une repré­sen­ta­ti­on exhaus­ti­ve de la sécu­ri­té des don­nées, mais ils aident, en tant qu’o­ri­en­ta­ti­on typi­que, à exami­ner et à éva­luer les mesu­res de sécurité. 

Le pro­jet de révi­si­on de l’OLPD pré­voit les objec­tifs de pro­tec­tion suivants : 

  • Con­trô­le d’ac­cès : con­trô­le des droits d’ac­cès aux données
  • Con­trô­le d’ac­cès : con­trô­le de l’ac­cès aux instal­la­ti­ons et aux systèmes
  • Con­trô­le des sup­ports de don­nées : con­trô­le de la dis­po­si­ti­on des sup­ports de données
  • Con­trô­le du stocka­ge : con­trô­le des don­nées stockées
  • Con­trô­le des uti­li­sa­teurs : con­trô­le des accès à distance
  • Con­trô­le du trans­port : con­trô­le pen­dant la trans­mis­si­on des données
  • Con­trô­le de la sai­sie : con­trô­le de la sai­sie et de la modi­fi­ca­ti­on des données
  • Con­trô­le de la divul­ga­ti­on : con­trô­le de la divul­ga­ti­on des données
  • Détec­tion et récup­é­ra­ti­on : détec­tion et con­trô­le des incidents. 

On peut aus­si con­sidé­rer la sécu­ri­té des don­nées d’u­ne aut­re maniè­re, plus du point de vue du résul­tat et moins du point de vue des ris­ques. Dans ce con­tex­te, la sécu­ri­té des don­nées doit garan­tir prin­ci­pa­le­ment trois points : 

  • la con­fi­den­tia­li­té des données, 
  • l’in­té­gri­té des don­nées et
  • la dis­po­ni­bi­li­té des données. 

Après l’an­g­lais “Con­fi­den­tia­li­ty, Inte­gri­ty” et “Avai­la­bil­ty”, on par­le donc aus­si de “CIA”.

Le droit de la pro­tec­tion des don­nées décrit les mesu­res de sécu­ri­té com­me des “mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les”, sou­vent abré­gées en “TOM”. 

Les mesu­res tech­ni­ques sont des mesu­res qui sont implé­men­tées tech­ni­quement, par exemp­le une pro­tec­tion par mot de pas­se ou un cryp­ta­ge de trans­port. Les mesu­res orga­ni­sa­ti­on­nel­les s’ap­pli­quent aux per­son­nes, par exemp­le par le biais d’un prin­ci­pe de dou­ble con­trô­le, d’u­ne direc­ti­ve de clean desk, de cont­rats, de con­trô­les ou de for­ma­ti­ons. Les mesu­res tech­ni­ques ont ten­dance à être con­sidé­rées com­me plus fortes.

La que­sti­on de savoir quel­les mesu­res de sécu­ri­té sont néces­saires dans chaque cas dépend des cir­con­stances, par exemp­le du système de trai­te­ment des don­nées, des ris­ques et des mesu­res qui ent­rent effec­ti­ve­ment en ligne de comp­te. Le RGPD énumè­re de maniè­re non exhaus­ti­ve les mesu­res sui­van­tes, qui con­sti­tu­ent tou­te­fois en par­tie davan­ta­ge des objec­tifs de pro­tec­tion que des mesures :

  • la pseud­ony­mi­sa­ti­on et le cryptage ;
  • la capa­ci­té d’assurer la con­fi­den­tia­li­té, l’in­té­gri­té, la dis­po­ni­bi­li­té et la rési­li­ence des systè­mes et des ser­vices liés au trai­te­ment de maniè­re durable ;
  • la capa­ci­té de réta­b­lir rapi­de­ment la dis­po­ni­bi­li­té des don­nées à carac­tère per­son­nel et l’ac­cès à cel­les-ci en cas d’in­ci­dent phy­si­que ou technique
  • Pro­cé­du­re de con­trô­le, d’ap­pré­cia­ti­on et d’éva­lua­ti­on régu­liers de l’ef­fi­ca­ci­té des mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les pri­ses pour assurer la sécu­ri­té du traitement.

Le PFPDT a publié, dans son rap­port quel­que peu daté Gui­de des mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les exemp­les (néces­saires ou non, selon les circonstances).

Des mesu­res de sécu­ri­té con­crè­tes sont éga­le­ment pre­scri­tes dans des régle­men­ta­ti­ons sec­to­ri­el­les spé­ci­fi­ques, par exemp­le – bien enten­du de maniè­re non exhaus­ti­ve – pour le sec­teur des car­tes de cré­dit dans le Payment Card Indu­stry Data Secu­ri­ty Stan­dard (PCI DSS), pour les ban­ques et les mai­sons de tit­res dans la cir­culai­re Ris­ques opé­ra­ti­on­nels, dans les lignes direc­tri­ces de l’As­so­cia­ti­on sui­s­se des ban­quiers pour la pré­ven­ti­on des fui­tes de don­nées et les recom­man­da­ti­ons pour la gesti­on de la con­ti­nui­té des acti­vi­tés, et pour la Con­fé­dé­ra­ti­on dans la pro­chai­ne loi sur la sécu­ri­té de l’information.

La LPD actu­el­le com­prend le prin­ci­pe de sécu­ri­té des don­nées de maniè­re plus lar­ge et le con­sidè­re en con­sé­quence com­me vio­lé par tout trai­te­ment non auto­ri­sé. La LPD révi­sée et le RGPD sont plus rest­ric­tifs : le prin­ci­pe de sécu­ri­té des don­nées ne con­cer­ne que la sécu­ri­té pro­pre­ment dite. 

Une vio­la­ti­on de la sécu­ri­té est défi­nie en con­sé­quence, dans la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées com­me dans le RGPD. Elle con­si­ste à chaque fois en ce que 

  • une vio­la­ti­on de la sécu­ri­té se pro­duit, c’est-à-dire une défail­lan­ce d’u­ne mesu­re tech­ni­que ou organisationnelle,
  • qui, deu­xiè­me­ment, a une con­sé­quence déter­mi­née, à savoir qu’el­le ent­raî­ne la per­te, l’effa­ce­ment, la des­truc­tion ou la modi­fi­ca­ti­on invo­lon­tai­res ou illi­ci­tes de don­nées per­son­nel­les ou leur divul­ga­ti­on ou leur mise à dis­po­si­ti­on de per­son­nes non autorisées.

Ne con­sti­tue pas une vio­la­ti­on de la sécu­ri­té un trai­te­ment non auto­ri­sé par le responsable du trai­te­ment, par exemp­le une omis­si­on de sup­pres­si­on ou un chan­ge­ment de fina­li­té non autorisé. 

La LPD actu­el­le ne pré­voit pas expres­sé­ment l’ob­li­ga­ti­on de signal­er les vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té au PFPDT ou aux per­son­nes con­cer­nées. Dans des cas excep­ti­on­nels, une tel­le obli­ga­ti­on peut tou­te­fois décou­ler de prin­cipes généraux. 

Le RGPD pré­voit tou­te­fois des obli­ga­ti­ons de noti­fi­ca­ti­on, et la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées intro­duit éga­le­ment de tel­les obligations.

Des obli­ga­ti­ons de noti­fi­ca­ti­on peu­vent éga­le­ment résul­ter de régle­men­ta­ti­ons spé­ci­fi­ques à cer­ta­ins sec­teurs. Cel­les-ci ne se fon­dent tou­te­fois pas tant sur la vio­la­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées per­son­nel­les que sur des inci­dents per­tin­ents pour la bran­che con­cer­née en géné­ral. L’ob­li­ga­ti­on d’an­non­cer à la FINMA les inci­dents rele­vant de la sur­veil­lan­ce, con­for­mé­ment à l’art. 29 LFINMA, en est un exemple. 

Selon la LPrD révi­sée, les respons­ables doi­vent noti­fier au PFPDT une vio­la­ti­on de la sécu­ri­té si cel­le-ci “est sus­cep­ti­ble d’en­gend­rer un ris­que éle­vé” pour les per­son­nes con­cer­nées. C’est ici que la LPrD révi­sée se distin­gue du RGPD – selon le RGPD, tou­tes les vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té qui ent­raî­nent un ris­que doi­vent être notifiées.

Il est éga­le­ment pos­si­ble de signal­er volon­tai­re­ment des vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té au PFPDT. En règ­le géné­ra­le, il est décon­seil­lé de le faire.

Selon la loi révi­sée sur la pro­tec­tion des don­nées, le responsable doit infor­mer les per­son­nes con­cer­nées d’u­ne vio­la­ti­on de la sécu­ri­té – con­cer­nant leurs don­nées – si cela est néces­saire pour pro­té­ger la per­son­ne con­cer­née. Cela peut être le cas, par exemp­le, lorsque des don­nées d’ac­cès à un comp­te ont été déro­bées et que la per­son­ne con­cer­née uti­li­se éven­tu­el­le­ment ces mêmes don­nées d’ac­cès ail­leurs ou ne peut blo­quer le comp­te con­cer­né que par elle-même. 

De même, les vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té doi­vent être com­mu­ni­quées si le PFPDT le deman­de (mais pas néces­saire­ment de la maniè­re dont il le demande).