Ven­te à emporter (AI)
  • La BayL­DA a pré­cisé que l’ap­po­si­ti­on de plaques de son­net­te ne con­sti­tuait pas un trai­te­ment (par­ti­el­le­ment) auto­ma­ti­sé des don­nées et que, par con­sé­quent, le RGPD ne s’ap­pli­quait pas en ver­tu de l’ar­tic­le 2.
  • Si le RGPD était appli­ca­ble, la pose de plaques de son­net­te serait en prin­ci­pe cou­ver­te par un inté­rêt légiti­me selon l’ar­tic­le 6, para­gra­phe 1, point f), du RGPD, sous réser­ve d’exceptions.
  • La BayL­DA a qua­li­fié d’ab­sur­de et de con­tra­dic­toire avec sa posi­ti­on juri­di­que l’af­fir­ma­ti­on selon laquel­le les plaques de son­net­te ne sont pas auto­ri­sées sans consentement.

Ces der­niers jours, on a pu lire à plu­sieurs repri­ses dans les médi­as qu’à Vien­ne, pour des rai­sons de pro­tec­tion des don­nées, près de 200 000 plaques de son­net­tes devai­ent être reti­rées (par ex. chez heise.de: “Viv­re plus anony­me­ment avec le RGPD”). Il sem­ble que des opi­ni­ons simi­lai­res aient été expri­mées en Alle­ma­gne. L’au­to­ri­té de con­trô­le bava­roi­se, le BayL­DA, s’est donc vue con­train­te de Cla­ri­fi­ca­ti­on deman­déeLa pose de plaques de son­net­te n’est pas un trai­te­ment de don­nées entiè­re­ment ou par­ti­el­le­ment auto­ma­ti­sé, rai­son pour laquel­le le RGPD ne s’ap­pli­que pas en ver­tu de l’ar­tic­le 2. S’il l’é­tait, cet­te opé­ra­ti­on serait – sous réser­ve d’ex­cep­ti­ons – cou­ver­te par un inté­rêt légiti­me au sens de l’ar­tic­le 6, para­gra­phe 1, point f), du RGPD. Le point de vue selon lequel l’ap­po­si­ti­on de plaques de son­net­te est illi­ci­te sans con­sen­te­ment est tout sim­ple­ment “insen­sé”.