Ven­te à emporter (AI)
  • L’au­to­ri­té autri­chi­en­ne de pro­tec­tion des don­nées con­sidè­re les iden­ti­fi­ants Goog­le Ana­ly­tics com­me des don­nées à carac­tère per­son­nel ; la sin­gu­la­ri­sa­ti­on est déjà suf­fi­san­te pour por­ter att­ein­te au droit fon­da­men­tal à la pro­tec­tion des données.
  • En ce qui con­cer­ne les trans­ferts vers des pays tiers, la CPD s’op­po­se à une appro­che basée sur les ris­ques ; les lacu­nes dans la pro­tec­tion juri­di­que du desti­na­tai­re ne doi­vent pas être acceptées.
  • Les mesu­res de con­for­mi­té peu­vent avoir pour effet d’at­té­nuer les sanc­tions, mais ne modi­fi­ent pas l’ex­amen de l’ad­mis­si­bi­li­té de la trans­mis­si­on con­crè­te à l’étranger.

De Schrems II à Goog­le Ana­ly­tics I…

L’au­to­ri­té autri­chi­en­ne de pro­tec­tion des don­nées (DSB) avait déci­dé le 22 décembre 2021, suite à une plain­te de NOYB, que l’uti­li­sa­ti­on de Goog­le Ana­ly­tics cont­re­vi­ent au RGPDL’au­to­ri­té de pro­tec­tion des don­nées (APD) a esti­mé que les clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard n’offrai­ent pas une pro­tec­tion adé­qua­te et que les mesu­res de pro­tec­tion pri­ses par Goog­le n’é­tai­ent pas suffisantes.

La décis­i­on a une por­tée qui va bien au-delà de Goog­le Ana­ly­tics, notam­ment par­ce qu’el­le part du prin­ci­pe qu’u­ne réfé­rence per­son­nel­le à une don­née n’e­xi­ge pas une iden­ti­fi­ca­ti­on, mais seu­le­ment un tri, un Sin­gu­la­ri­sa­ti­on; à ce sujet nous avons rap­por­té. Cepen­dant, cer­tai­nes décla­ra­ti­ons n’é­tai­ent pas tout à fait clai­res et l’on pou­vait espé­rer dis­crè­te­ment que la CPD ne vou­lait pas vrai­ment par­ler de la sin­gu­la­ri­sa­ti­on, et peut-être même de la sur­vie de “l’appro­che basée sur le ris­que” lorsqu’il s’a­git de savoir si un ord­re juri­di­que étran­ger défi­ci­ent s’op­po­se à un trans­fert à l’étranger.

… sur Goog­le Ana­ly­tics II

Cet espoir n’a eu qu’u­ne cour­te vie. La CPD a remis le cou­vert en ce qui con­cer­ne Goog­le Ana­ly­tics. Dans une aut­re décis­i­on du 22 avril 2022 (dis­po­ni­ble sur noyb) dans le cad­re d’u­ne pro­cé­du­re par­al­lè­le à Goog­le Ana­ly­tics I, elle a répon­du aux que­sti­ons enco­re en sus­pens, et ce dans l’e­sprit de la con­cep­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées basée sur les droits fon­da­men­taux. noyb a Com­mu­ni­qué de pres­se publié sur la décis­i­on.

Oui, une sin­gu­la­ri­sa­ti­on suf­fit (au moins ici)

Tout d’a­bord, les numé­ros d’i­den­ti­fi­ca­ti­on uni­ques de Goog­le Ana­ly­tics sont per­son­nels pour l’APD, car ils per­met­tent de distin­guer les visi­teurs d’un site web. Ce qui n’é­tait pas tout à fait clair dans la décis­i­on Goog­le Ana­ly­tics I l’est main­tenant : pour l’APD la sin­gu­la­ri­sa­ti­on suf­fit – du moins dans le domaine en ligne:

Selon l’au­to­ri­té de pro­tec­tion des don­nées, il y a att­ein­te au droit fon­da­men­tal à la pro­tec­tion des don­nées […] lorsque cer­ta­ins orga­nis­mes pren­nent des mesu­res – en l’oc­cur­rence, la Attri­bu­ti­on de tels numé­ros d’i­den­ti­fi­ca­ti­on – pour indi­vi­dua­li­ser les visi­teurs d’un site web. Un critère d’ ”iden­ti­fia­bi­li­té” en ce sens qu’il doit être pos­si­ble d’i­den­ti­fier immé­dia­te­ment ces numé­ros d’i­den­ti­fi­ca­ti­on. avec un “visa­ge” par­ti­cu­lier d’u­ne per­son­ne phy­si­que – c’est-à-dire, en par­ti­cu­lier, le nom du plaignant – est pas offert  […].

Ce n’est cer­tai­ne­ment pas un hasard si la DPD se réfè­re expli­ci­te­ment à la ver­si­on anglai­se du RGPD, à l’ex­pres­si­on “sing­ling out” (con­sidé­rant 26). Elle a mani­fe­stem­ent vou­lu dis­si­per tout dou­te quant au fait que la sin­gu­la­ri­sa­ti­on était réel­le­ment visée.

Com­me dans l’ar­rêt Goog­le Ana­ly­tics I, la CPD aurait pu lais­ser cet­te que­sti­on ouver­te en soi, même si elle y a répon­du avec déter­mi­na­ti­on, car dans le cas pré­sent, une iden­ti­fi­ca­ti­on au sens pro­pre était pos­si­ble selon les con­sta­ta­ti­ons de fait.

L’appro­che “basée sur le ris­que” ne s’ap­pli­que pas aux trans­ferts de données

La DPD part tout d’a­bord du prin­ci­pe que les clau­ses con­trac­tu­el­les types ne sou­ti­en­nent pas en soi un trans­fert vers les États-Unis, car la juris­pru­dence Schrems II est per­ti­nen­te (Goog­le étant un “Elec­tro­nic Com­mu­ni­ca­ti­ons Ser­vice Pro­vi­der” au sens de la légis­la­ti­on amé­ri­cai­ne). Il fau­drait donc “mesu­res sup­p­lé­men­tai­res” au sens de la Décis­i­on Schrems II et le les lignes direc­tri­ces per­ti­nen­tes de l’ED­SA.

La DPO ne deman­de pas ici la pro­ba­bi­li­téque le droit amé­ri­cain pro­blé­ma­tique est effec­ti­ve­ment appli­qué. Le fait que les auto­ri­tés loca­les ne soi­ent pas liées par les clau­ses con­trac­tu­el­les types et pui­s­sent fai­re usa­ge de droits d’ac­cès pro­blé­ma­ti­ques est suf­fi­sant. Ce faisant, la CPD rejet­te l’appro­che dite “basée sur les ris­ques”. Cela devi­ent enco­re plus évi­dent lors de l’ex­amen des mesu­res sup­p­lé­men­tai­res. En l’oc­cur­rence, aucu­ne mesu­re n’ap­pa­raît com­me étant

Les lacu­nes de la pro­tec­tion juri­di­que – c’est-à-dire les pos­si­bi­li­tés d’ac­cès et de sur­veil­lan­ce des ser­vices de rens­eig­ne­ment amé­ri­cains – fer­mer.

Par exemp­le, il n’é­tait pas évi­dent de savoir

dans quel­le mesu­re la pro­tec­tion des com­mu­ni­ca­ti­ons ent­re les ser­vices Goog­le, la pro­tec­tion des don­nées en tran­sit ent­re les cen­tres de don­nées, la pro­tec­tion des com­mu­ni­ca­ti­ons ent­re les uti­li­sa­teurs et les sites web ou une “sécu­ri­té sur site” rédui­sent les pos­si­bi­li­tés d’ac­cès des ser­vices de rens­eig­ne­ment amé­ri­cains sur la base du droit amé­ri­cain empêcher réel­le­ment ou limi­ter.

Et plus loin

Ain­si, tant que [Goog­le] se le Pos­si­bi­li­té a accès à des don­nées en tex­te clairLes mesu­res tech­ni­ques évo­quées ne peu­vent pas être con­sidé­rées com­me effi­caces au sens des con­sidé­ra­ti­ons ci-dessus.

Pour la CPD, le “appro­che basée sur les ris­ques” pour les trans­ferts vers des pays tiers n’a pas été rete­nue Les lacu­nes de la pro­tec­tion juri­di­que dans le droit local ne peu­vent donc pas être accep­tées. Il ne suf­fit pas que l’ap­pli­ca­ti­on de ces lacu­nes soit suf­fi­sam­ment impro­ba­ble ou que le ris­que qu’el­les repré­sen­tent pour les per­son­nes con­cer­nées soit suf­fi­sam­ment faible.

Aut­res points

Il con­vi­ent de men­ti­on­ner que les Lan­gue d’un site web selon l’ORD pas d’o­ri­en­ta­ti­on de l’off­re dans tous les États dans les­quel­les cet­te lan­gue est par­lée. Cet­te que­sti­on a joué un rôle dans l’ex­amen de la com­pé­tence de l’ORD :

La pos­si­bi­li­té thé­o­ri­que que des ger­ma­no­pho­nes d’un aut­re État membre que l’Au­tri­che pui­s­sent accé­der à www.___at ne sau­rait fon­der l’é­lé­ment con­sti­tu­tif de l’ ”inci­dence sur les per­son­nes con­cer­nées dans plus d’un État membre” visé à l’ar­tic­le 4, point 23, lett­re b du RGPD.

Selon ce rai­son­ne­ment, une ver­si­on anglai­se d’un site web acce­s­si­ble sous un domaine .ch, par exemp­le, ne peut pas non plus justi­fier l’ap­pli­ca­bi­li­té du RGPD. C’est exact ; on peut tout au plus en dédui­re une ori­en­ta­ti­on inter­na­tio­na­le géné­ra­le, et non une ori­en­ta­ti­on vers un État de l’EEE.

Notes

La décis­i­on de la CPD n’est pas sur­pren­an­te. Elle ne remon­te pas seu­le­ment à “Goog­le Ana­ly­tics I”. Le grou­pe de tra­vail Art. 29 de l’é­po­que, aujour­d’hui l’ED­SA, a décla­ré en 2014 au sujet de l’appro­che fon­dée sur les ris­ques:

Il est important de noter que – même avec l’ad­op­ti­on d’u­ne appro­che basée sur le ris­que il n’y a pas de dou­te sur les droits des indi­vi­dus qui sont affaib­lis dans le respect de leurs don­nées per­son­nel­les. Ces droits doi­vent être tout aus­si forts, même si le trai­te­ment en que­sti­on est rela­ti­ve­ment ‘à fai­ble ris­que’. Au con­trai­re, la sca­la­bi­li­té des obli­ga­ti­ons léga­les basées sur le ris­que adres­sent des méca­nis­mes de con­for­mi­té. Cela signi­fie qu’un con­trô­leur de don­nées dont le trai­te­ment pré­sen­te un ris­que rela­ti­ve­ment fai­ble peut ne pas avoir à fai­re autant pour se con­for­mer à ses obli­ga­ti­ons léga­les qu’un con­trô­leur de don­nées dont le trai­te­ment pré­sen­te un ris­que élevé.

[…]

1/ La pro­tec­tion des don­nées à carac­tère per­son­nel est un droit fondamental […].
2/ Les droits accor­dés au sujet des don­nées par le droit de l’UE doi­vent être respec­tés quel que soit le niveau des ris­ques que l’aut­re subit […].
[…] 4/ Prin­cipes fon­da­men­taux appli­ca­bles aux con­trô­leurs (i.e. légiti­mi­té, mini­mi­sa­ti­on des don­nées, limi­ta­ti­on des fina­li­tés, trans­pa­rence, inté­gri­té des don­nées, exac­ti­tu­de des don­nées) dev­rait rester le mêmequel que soit le trai­te­ment et les ris­ques pour les per­son­nes concernées. […]

Cela ne signi­fie pas que le RGPD n’a pas d’appro­che basée sur les ris­ques. Il signi­fie seu­le­ment que mesu­res de con­for­mi­té orga­ni­sa­ti­on­nel­les doi­vent être axées sur les ris­ques pour les per­son­nes con­cer­nées, ce que le grou­pe de tra­vail “Artic­le 29” a expri­mé com­me suit :

3/ Il peut y avoir dif­fér­ents niveaux d’ob­li­ga­ti­on de rend­re des comp­tes en fonc­tion du ris­que posé par
le trai­te­ment en que­sti­on. Tou­te­fois, les con­trô­leurs dev­rait tou­jours être responsable de la conformité
avec les obli­ga­ti­ons de pro­tec­tion des don­nées […] quels que soi­ent […] les ris­ques pour les sujets de données.
[…] 5/ Mise en œuvre des obli­ga­ti­ons des con­trô­leurs par le biais d’ou­tils et de mesu­res de responsa­bi­li­sa­ti­on (par ex. éva­lua­ti­on de l’im­pact, pro­tec­tion des don­nées dès la con­cep­ti­on, noti­fi­ca­ti­on des vio­la­ti­ons de don­nées, mesu­res de sécu­ri­té, cer­ti­fi­ca­ti­ons) peut et dev­rait être varied en fonc­tion du type de trai­te­ment et des ris­ques pour la vie pri­vée pour les per­son­nes con­cer­nées. Il con­vi­ent de recon­naît­re que tou­te obli­ga­ti­on de responsa­bi­li­sa­ti­on n’est pas néces­saire dans tous les cas – par exemp­le, lorsque le trai­te­ment est à peti­te échel­le, simp­le et à fai­ble risque.

Les mesu­res de con­for­mi­té peu­vent donc être ori­en­tées en fonc­tion des ris­ques. Lors d’un trai­te­ment con­cret de don­nées, il faut néan­mo­ins s’assurer qu’il n’y a pas de vio­la­ti­on. For­mulé dif­fé­rem­ment : Si une vio­la­ti­on se pro­duit, l’entre­pri­se ne peut pas objec­ter qu’el­le a pris des mesu­res de con­for­mi­té. Une vio­la­ti­on La vio­la­ti­on n’est donc pas répa­rée par le fait que des mesu­res de con­for­mi­té axées sur les ris­ques ont été pri­ses..

C’est cohé­rent, car le RGPD man­que lar­ge­ment d’un con­cept de justi­fi­ca­ti­on fle­xi­ble ; les con­sidé­ra­ti­ons cor­re­spond­an­tes ne peu­vent être inté­g­rées que dans des états de fait d’au­to­ri­sa­ti­on. En con­clu­si­on, une appro­che basée sur les ris­ques s’ap­pli­que donc

  • lors de l’ex­amen abstrait de la con­for­mi­té d’u­ne entreprise,
  • mais pas lors de l’ex­amen con­cret d’u­ne violation.

Dans le cad­re de la Annon­ce à l’étran­ger cela signi­fie que pour le niveau des faits – la trans­mis­si­on non auto­ri­sée – il faut véri­fier si tout cont­act avec le droit pro­blé­ma­tique doit être évi­té ou seu­le­ment un ris­que accru cor­re­spond­ant. En revan­che, il n’est pas déter­mi­nant de savoir si l’entre­pri­se a pris des mesu­res de con­for­mi­té pro­s­pec­ti­ves, par exemp­le un pro­ce­s­sus appro­prié d’éva­lua­ti­on des ris­ques pour les trans­ferts à l’étran­ger (“TIA”).

La CPD part du prin­ci­pe que l’é­tat de fait ne sup­porte pas, lors de la trans­mis­si­on, le ris­que rési­du­el que le droit pro­blé­ma­tique pui­s­se s’ap­pli­quer, rai­son pour laquel­le elle n’a pas pu par­ve­nir à une aut­re con­clu­si­on. On peut rejeter cet­te hypo­thè­se de base pour de bon­nes rai­sons. Mais il vaut mieux ne pas par­ler d’appro­che basée sur le ris­que, car il s’a­git d’u­ne action con­crè­te et non d’u­ne mesu­re de con­for­mi­té. Il serait plus juste d’uti­li­ser l’ex­pres­si­on de des niveaux de pro­tec­tion adap­tés à chaque indi­vi­du et à chaque situa­ti­on con­crè­teLe prin­ci­pe de l’é­ga­li­té de trai­te­ment doit être exami­né par rap­port à une trans­mis­si­on indi­vi­du­el­le et, le cas échéant, être trans­mis par le biais des clau­ses stan­dard, en oppo­si­ti­on au prin­ci­pe de l’é­ga­li­té de trai­te­ment. niveau géné­ral et abstrait appro­prié dans le cas d’u­ne décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on. Cet­te distinc­tion mon­trerait plus clai­re­ment qu’il ne s’a­git pas tant d’ac­cep­ter un ris­que rési­du­el par pur prag­ma­tis­me que de répond­re à la que­sti­on con­crè­te et très légiti­me de savoir si l’ex­porta­teur a des rai­sons sérieu­ses de cra­ind­re que cer­tai­nes don­nées con­crè­te­ment trans­fé­rées soi­ent expo­sées aux effets d’un droit problématique.

Les mesu­res de com­pli­ance restent tou­te­fois importan­tes même en cas de vio­la­ti­on, non pas au niveau des faits con­sti­tu­tifs de la vio­la­ti­on, mais à celui de l’ap­pli­ca­ti­on de la loi. Con­sé­quen­ces juri­di­ques. Ici, ils peu­vent rédui­sant la sanc­tion de la con­cur­rence. C’est ain­si que la loi sur les car­tels com­prend la noti­on de “con­cur­rence”.Défen­se de la con­for­mi­té“La loi alle­man­de sur les car­tels (Gesetz gegen Wett­be­werbs­be­schrän­kun­gen, GWB), qui ne sera amen­dée qu’en jan­vier 2021, en est un exemp­le : Lors de la déter­mi­na­ti­on de la sanc­tion, les “mesu­res appro­priées et effi­caces pri­ses avant l’in­frac­tion pour évi­ter et détec­ter les infrac­tions” sont pri­ses en comp­te (en Sui­s­se, on a déli­bé­ré­ment renon­cé à une régle­men­ta­ti­on correspondante).

En Sui­s­se il con­vi­ent de tenir comp­te d’un aut­re point. Com­me la con­cep­ti­on du droit de la pro­tec­tion des don­nées relè­ve avant tout du droit de la per­son­na­li­té, seu­le une illi­ci­te Vio­la­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées interdite.

Dans le droit géné­ral de la per­son­na­li­té, cela se tra­duit par un dou­ble examen. D’u­ne part, le com­porte­ment doit dépas­ser le seuil de l’a­dé­qua­ti­on socia­le, c’est-à-dire att­eind­re une cer­taine gra­vi­té, et d’aut­re part, une att­ein­te peut être justi­fi­ée. Le droit de la pro­tec­tion des don­nées crée à cet égard Pro­tec­tion de la pisteLa loi sur la pro­tec­tion des don­nées est plus sévè­re que la loi sur la pro­tec­tion des don­nées, car elle rem­place le pre­mier seuil de con­trô­le par la fic­tion d’u­ne att­ein­te à la per­son­na­li­té en cas de vio­la­ti­on d’un prin­ci­pe de trai­te­ment. En ce sens, il est plus strict que le droit géné­ral de la personnalité.

Il en reste un Justi­fi­ca­ti­on mais reste ouver­te. La vio­la­ti­on d’un droit sub­jec­tif à la pro­tec­tion des don­nées n’est donc pas illi­ci­te si elle est justi­fi­ée par des inté­rêts prépon­dé­rants. Dans le cas de la Pesée des inté­rêts tou­tes les cir­con­stances doi­vent être pri­ses en comp­te et pon­dé­rées – les efforts déployés pour évi­ter la vio­la­ti­on jouent un rôle au même tit­re que sa gra­vi­té. Dans cet­te mesu­re et au moins dans ce cad­re, le droit sui­s­se con­naît donc bien une appro­che basée sur le ris­que, et ce éga­le­ment au niveau de l’in­frac­tion ou de l’illicéité.