Com­me l’a rap­por­té swiss­blawgMal­gré le carac­tère per­son­nel des œuvres pro­té­gées par le droit d’au­teur, la LPD 8 ne con­sti­tue pas une base per­met­tant d’ob­te­nir des rens­eig­ne­ments allant au-delà de la LDA 62 I let. a. Les rens­eig­ne­ments sur les don­nées per­son­nel­les dans le domaine d’ap­pli­ca­ti­on pro­pre­ment dit sont réser­vés ; le TF n’a pas eu à s’en occup­er ici.