Ven­te à emporter (AI)
  • Les respons­ables doi­vent docu­men­ter de maniè­re proac­ti­ve l’oc­troi et les con­sen­te­ments élec­tro­ni­ques ; la simp­le con­cep­ti­on du site web ne suf­fit pas com­me preuve.
  • Les anci­ens con­sen­te­ments légaux ne restent val­ables que s’ils sont con­for­mes aux con­di­ti­ons du RGPD, y com­pris la docu­men­ta­ti­on indi­vi­du­el­le et les obli­ga­ti­ons d’information.
  • L’ab­sence de men­ti­on du droit de révo­ca­ti­on peut rend­re inef­fi­caces les con­sen­te­ments don­nés selon l’an­ci­en droit ; le rat­tra­pa­ge (“repa­pe­ring”) serait coûteux et controversé.
  • Il n’est pas per­mis de pas­ser arbi­trai­re­ment du con­sen­te­ment à d’aut­res bases juri­di­ques ; un chan­ge­ment reste en prin­ci­pe pos­si­ble, mais il doit être justi­fié de maniè­re équi­ta­ble et transparente.

La DSK (Daten­schutz­kon­fe­renz, l’or­ga­ne des auto­ri­tés alle­man­des de con­trô­le de la pro­tec­tion des don­nées) a Docu­ment de syn­thè­se n° 20 sur le con­sen­te­ment en ver­tu du RGPD a été publié. Il con­ti­ent en soi peu de nou­veau­tés, mais cer­tai­nes indi­ca­ti­ons sont remarquables :

  • Preuve du con­sen­te­mentLe responsable doit être en mesu­re de prou­ver qu’il a été déli­v­ré. Cet­te obli­ga­ti­on ne doit pas être com­pri­se uni­quement com­me une règ­le de la char­ge de la preuve, mais com­me une obli­ga­ti­on de docu­men­ta­ti­on. Les con­sen­te­ments élec­tro­ni­ques doi­vent être con­si­gnés. La seu­le preuve d’u­ne con­cep­ti­on cor­rec­te du site web cor­re­spond­ant ne serait pas suf­fi­san­te si le con­sen­te­ment ne peut pas être prou­vé dans un cas particulier.
  • Main­ti­en de la vali­di­té des con­sen­te­ments accor­dés sous l’an­ci­en régime juri­di­queSelon le con­sidé­rant 171, les con­sen­te­ments don­nés avant l’en­trée en vigueur du RGPD restent val­ables, à con­di­ti­on que la natu­re de ces con­sen­te­ments soit “con­for­me aux con­di­ti­ons du pré­sent règle­ment” (le RGPD). Cela sup­po­se ent­re aut­res que le con­sen­te­ment soit docu­men­té au cas par cas, qu’il ait été don­né volon­tai­re­ment, qu’il ait été don­né pour le cas con­cret, de maniè­re infor­mée et sans équi­vo­que, et que le responsable du trai­te­ment per­met­te la révo­ca­ti­on et infor­me sur la maniè­re dont cel­le-ci peut être effectuée.

Le deu­xiè­me point pose pro­blè­me, car il rend caducs les con­sen­te­ments accor­dés selon l’an­ci­en droit, notam­ment lorsque le droit de révo­ca­ti­on n’a pas été signa­lé lors de l’oc­troi. Ce point est con­te­sté dans la lit­té­ra­tu­re. A mon avis, cela va trop loin. Si l’on suit l’a­vis de la DSK, il fau­drait deman­der à nou­veau de tels con­sen­te­ments (“repa­pe­ring”), ce qui peut s’a­vé­rer extrê­me­ment coûteux.

En ce qui con­cer­ne le pas­sa­ge à une base juri­di­que alter­na­ti­ve, la CCPD s’ex­prime com­me suit :

Dans ce cas, fon­der le trai­te­ment des don­nées sur une aut­re base juri­di­que, par exemp­le la sau­vegar­de des inté­rêts légiti­mes du responsable du trai­te­ment ou d’un tiers (artic­le 6, para­gra­phe 1, point f) du RGPD), est en prin­ci­pe inter­dit, car le responsable du trai­te­ment doit respec­ter les prin­cipes d’é­qui­té et de trans­pa­rence (artic­le 5, para­gra­phe 1, point a) du RGPD). En tout état de cau­se, il n’est pas pos­si­ble de pas­ser arbi­trai­re­ment du con­sen­te­ment à d’aut­res bases juri­di­ques..

La CCPD laisse donc en prin­ci­pe ouver­te la pos­si­bi­li­té de pas­ser à une base juri­di­que alter­na­ti­ve. Cela pour­rait être envi­sa­gé, par exemp­le, dans le cas où un con­sen­te­ment don­né selon l’an­ci­en droit ne serait plus valable.