Ven­te à emporter (AI)
  • sai­sir un mini­mum de don­nées per­son­nel­les, les effacer ou les rend­re anony­mes le plus rapi­de­ment pos­si­ble, de maniè­re à ce que les résul­tats ne per­met­tent pas de tirer des con­clu­si­ons sur les individus.
  • Ne pas uti­li­ser de don­nées non publi­ques ; les uti­li­sa­teurs doi­vent être infor­més du moni­to­ring ou pou­voir le dédui­re des circonstances.

Aper­çu du PFPDT sur le moni­to­ring des médi­as soci­aux con­for­me à la pro­tec­tion des données :

Le PFPDT recom­man­de de respec­ter en par­ti­cu­lier les points sui­vants pour une uti­li­sa­ti­on du moni­to­ring des médi­as soci­aux con­for­me à la pro­tec­tion des données :

  • Lors de la sai­sie d’in­for­ma­ti­ons par le biais du social media moni­to­ring, des don­nées per­son­nel­les sont iné­vi­ta­blem­ent trai­tées. Celui-ci doit tou­te­fois être limi­té au mini­mum néces­saire aux fins d’éva­lua­ti­on et être effa­cé ou anony­mi­sé le plus rapi­de­ment possible.
  • Les résul­tats du moni­to­ring ne doi­vent donc plus per­mett­re de tirer des con­clu­si­ons sur les personnes.
    Les don­nées non publi­ques (en par­ti­cu­lier cel­les pro­venant de grou­pes d’uti­li­sa­teurs ou de cer­cles d’a­mis fer­més) ne doi­vent pas être incluses.
  • Les mem­bres des pla­te­for­mes de médi­as soci­aux doi­vent être infor­més que des outils de sur­veil­lan­ce sont uti­li­sés aujour­d’hui, ou du moins qu’ils peu­vent le dédui­re des circonstances.
  • Les trai­te­ments dont la per­son­ne con­cer­née n’a pas été infor­mée ou qui ne res­sortent pas des cir­con­stances ne doi­vent pas être effectués.

Source : PFPDT – Sur­veil­lan­ce des médi­as soci­aux con­for­me à la pro­tec­tion des données