Ven­te à emporter (AI)
  • Les employeurs doi­vent pro­té­ger la san­té et la per­son­na­li­té des tra­vail­leurs ; les systè­mes de sur­veil­lan­ce ne doi­vent pas sur­veil­ler le comportement.
  • La sur­veil­lan­ce néces­saire doit être con­çue de maniè­re à ne pas por­ter att­ein­te à la san­té et à la liber­té de mou­ve­ment des travailleurs.
  • Coll­ec­te de don­nées auto­ri­sée uni­quement en cas d’ap­ti­tu­de ou d’exé­cu­ti­on du cont­rat ; sinon, LPD et con­sen­te­ment, inté­rêt prépon­dé­rant ou loi nécessaires.

L’em­ployeur est tenu de pro­té­ger et de respec­ter la san­té et la per­son­na­li­té du tra­vail­leur (art. 328 du Code des obli­ga­ti­ons CO, RS 220). Dans le con­tex­te de la sur­veil­lan­ce, cela signi­fie que les systè­mes de sur­veil­lan­ce desti­nés à sur­veil­ler le com­porte­ment d’u­ne per­son­ne ne doi­vent pas être uti­li­sés. S’ils sont néces­saires pour d’aut­res rai­sons, ils doi­vent notam­ment être con­çus et ordon­nés de tel­le sor­te qu’ils ne portent pas att­ein­te à la san­té et à la liber­té de mou­ve­ment des tra­vail­leurs (art. 26 de l’or­don­nan­ce 3 rela­ti­ve à la loi sur le tra­vail, RS 822.113). Par ail­leurs, l’em­ployeur ne peut trai­ter des don­nées con­cer­nant le tra­vail­leur que dans la mesu­re où elles portent sur les apti­tu­des du tra­vail­leur à rem­plir son emploi ou sont néces­saires à l’exé­cu­ti­on du cont­rat de tra­vail (art. 328b CO). Pour le reste, les dis­po­si­ti­ons de la loi fédé­ra­le du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD) s’ap­pli­quent. On pen­se notam­ment à l’art. 13 LPD, selon lequel une att­ein­te à la per­son­na­li­té est illi­ci­te si elle n’est pas justi­fi­ée par le con­sen­te­ment de la per­son­ne lésée, par un inté­rêt prépon­dé­rant pri­vé ou public ou par la loi.

Source : PFPDT – Expli­ca­ti­ons sur la vidé­o­sur­veil­lan­ce au travail