Le PFPDT a repu­blié son “Gui­de pour l’ex­amen de l’ad­mis­si­bi­li­té des trans­mis­si­ons de don­nées avec lien avec l’étran­ger (selon l’art. 6 al. 2 let. a LPD)” en date du 18 juin 2021 :

Les ins­truc­tions se com­po­sent d’un sché­ma de con­trô­le, d’ex­pli­ca­ti­ons sur les dif­fé­ren­tes étapes de con­trô­le et d’u­ne anne­xe. Le cœur des ins­truc­tions est la con­sta­ta­ti­on que l’ex­porta­teur sou­mis à l’art. 6 LPD doit ne doit se fier ave­uglé­ment à rienLe PFPDT a recon­nu les CSC (jus­qu’à pré­sent uni­quement les CSC en vigueur) :

  • Si un État figu­re sur la liste des États du PFPDTL’ex­porta­teur peut cer­tes comp­ter sur le fait que l’im­por­ta­teur est sou­mis à un régime de pro­tec­tion des don­nées appro­prié. Dans ce cas, l’ex­porta­teur n’est pas non plus tenu d’en­re­gi­strer en détail le trans­fert con­cret. Mais : 
    • Si l’ex­porta­teur a des rai­sons de pen­ser que cet­te pro­tec­tion n’e­xi­ste pas dans un cas par­ti­cu­lier, c’est-à-dire qu’el­le ne s’ap­pli­que pas, il doit tout de même con­clu­re le CCS (pour autant qu’il n’uti­li­se pas d’aut­res garan­ties appro­priées et qu’au­cu­ne excep­ti­on ne soit appli­ca­ble), et dans ce cas, la sai­sie détail­lée exi­gée par le PFPDT sera tout de même nécessaire.
    • L’ex­porta­teur doit en out­re véri­fier péri­odi­quement si l’a­dé­qua­ti­on est tou­jours d’ac­tua­li­té. Il doit éga­le­ment s’in­for­mer si d’aut­res rai­sons s’op­po­sent à un “trai­te­ment sûr dans le pays de desti­na­ti­on”. Appa­rem­ment, pour le PFPDT, il ne s’a­git pas seu­le­ment d’un devoir de réac­tion, mais d’un devoir de cla­ri­fi­ca­ti­on acti­ve. Mais cela dev­rait alors aus­si s’ap­pli­quer initia­le­ment – selon la logi­que du PFPDT, l’ex­porta­teur ne doit donc pas non plus se fier initia­le­ment au fait que la pro­tec­tion adé­qua­te con­sta­tée par le PFPDT est vrai­ment efficace.
  • Si un pays man­que sur la liste des ÉtatsCela ne signi­fie pas en soi qu’il n’e­xi­ste pas de pro­tec­tion adé­qua­te. Au con­trai­re, l’ex­porta­teur peut véri­fier lui-même et con­clu­re que la pro­tec­tion con­fé­rée par la loi appli­ca­ble est adéquate.
  • Si un pays ne figu­re pas sur la liste des pays ou s’il y est réper­to­rié com­me appro­prié, mais que la pro­tec­tion ne s’ap­pli­que pas dans le cas con­cret, l’ex­porta­teur doit annu­ler l’ex­porta­ti­on. sai­sir en détail (notam­ment l’ob­jec­tif, les sous-trai­tants et les sous-trai­tants second­ai­res impli­qués et le droit appli­ca­ble à ces derniers).
  • Ensuite, dans ces cas, il con­vi­ent de véri­fier si quat­re garan­ties doi­vent être respectées : 
    • Prin­ci­pe de léga­li­té : limi­ta­ti­on des pou­voirs des auto­ri­tés loca­les par des bases juri­di­ques suf­fi­sam­ment pré­cis­es et claires ;
    • Pro­por­ti­on­na­li­té des pou­voirs et des mesures ;
    • Voies de recours : les per­son­nes con­cer­nées en Sui­s­se doi­vent dis­po­ser de voies de recours effi­caces inscri­tes dans la loi pour fai­re valoir leurs droits ;
    • la garan­tie d’un recours juri­dic­tion­nel et l’ac­cès à un tri­bu­nal indé­pen­dant et impartial.
  • Si la légis­la­ti­on de l’É­tat d’im­por­ta­ti­on satis­fait à ces garan­ties, les Clau­ses con­trac­tu­el­les types. Il faut néan­mo­ins tenir comp­te du fait que d’aut­res mesu­res de pro­tec­tion con­trac­tu­el­les “s’im­po­sent” “éven­tu­el­le­ment”. Il n’est pas pré­cisé ce qu’il faut entendre par là et quand de tel­les mesu­res s’im­po­sent éventuellement.
  • Si la légis­la­ti­on loca­le ne satis­fait pas aux garan­ties sus­ment­i­onnées, l’ex­porta­teur doit aut­res mesu­res de pro­tec­tion con­trac­tu­el­les et/ou tech­ni­ques de la per­son­ne con­cer­née. Si de tel­les mesu­res ne per­met­tent pas de com­pen­ser l’ab­sence de pro­tec­tion, la com­mu­ni­ca­ti­on n’est pas autorisée.

Le PFPDT trans­fè­re autant que pos­si­ble la responsa­bi­li­té sur les exporta­teurs, con­for­mé­ment à la posi­ti­on des auto­ri­tés euro­pé­en­nes. En con­clu­si­on, il dit qu’en Sui­s­se, les règles sont con­cep­tu­el­le­ment les mêmes que dans l’UE et que l’ex­porta­teur doit effec­tuer un Trans­fer Impact Assess­ment, com­me le pré­voi­ent désor­mais les nou­vel­les CSC.

Il illu­stre la for­me que peut prend­re un tel TIA par un la liste de que­sti­ons adap­tée à la légis­la­ti­on amé­ri­cai­ne en anne­xe. Il s’a­git essen­ti­el­le­ment de savoir si le trans­fert ouvre un droit d’ac­cès aux auto­ri­tés amé­ri­cai­nes en dehors de l’en­trai­de judi­ciai­re et admi­ni­stra­ti­ve, sur la base du droit natio­nal. Le PFPDT s’ap­pu­ie ici étroi­te­ment sur les prin­cipes sui­vants que­sti­on­n­aires cor­re­spond­ants de noyb l’ONG de Max Schrems, qui fait actu­el­le­ment par­ler d’el­le avec son action cont­re les ban­niè­res de cookies.