Ven­te à emporter (AI)
  • Le gui­de cla­ri­fie les obli­ga­ti­ons de noti­fi­ca­ti­on et d’in­for­ma­ti­on selon l’art. 24 LPD : il y a obli­ga­ti­on de noti­fi­ca­ti­on en cas de “ris­que éle­vé”, les noti­fi­ca­ti­ons volon­tai­res sont pos­si­bles, délai “le plus rapi­de­ment possible”.
  • Le PFPDT peut exami­ner des com­mu­ni­ca­ti­ons, émett­re des injonc­tions d’in­for­ma­ti­on et fai­re des rap­ports publics ; cela est sou­mis à la LTrans et soulè­ve des que­sti­ons de pro­tec­tion des don­nées et de transparence.

Le 7 février 2025, le PFPDT a publié un “Gui­de con­cer­nant la noti­fi­ca­ti­on des vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té des don­nées et l’in­for­ma­ti­on des per­son­nes con­cer­nées au sens de l’art. 24 LPD” de huit pages, daté du 6 février 2025 :

Le gui­de con­cer­ne les obli­ga­ti­ons en cas de vio­la­ti­on de la sécu­ri­té des don­nées au sens de l’art. 5 let. h LPD, donc uni­quement lorsque des don­nées per­son­nel­les sont con­cer­nées. D’aut­res obli­ga­ti­ons de noti­fi­ca­ti­on, par exemp­le selon Art. 29 al. 2 LFINMA, après la ver­si­on révi­sée de l’ISG etc. ne sont pas cou­verts par le guide.

Infor­ma­ti­on des responsables

Objet de la décla­ra­ti­on: Le gui­de reste très suc­cinct sur ce point et ren­voie à l’ar­tic­le 15 de la DSV.

Obli­ga­ti­on d’en­re­gi­stre­ment et droit d’en­re­gi­stre­ment:

  • Le PFPDT prend décla­ra­ti­ons volon­tai­res en cas de ris­ques plus fai­bles, en par­ti­cu­lier lorsqu’il peut y avoir un inté­rêt média­tique (ce qui est tou­te­fois géné­ra­le­ment décon­seil­lé, sauf dans les cas où les médi­as ris­quent de tou­te façon de s’in­té­res­ser à l’af­fai­re, par­ce que le PFPDT est sou­mis à la LTrans [voir ci-des­sous] et que les médi­as peu­vent exi­ger des infor­ma­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res, ce qu’ils font régu­liè­re­ment, et par­ce que le PFPDT, lorsqu’il publie des infor­ma­ti­ons, n’est pas tenu de le fai­re. est très géné­reux). Les décla­ra­ti­ons volon­tai­res ne peu­vent mal­heu­reu­se­ment tou­jours pas être fai­tes via le For­mu­lai­re de noti­fi­ca­ti­on de vio­la­ti­on du PFPDT et c’est pour­quoi il fau­drait au moins que ces décla­ra­ti­ons soi­ent fai­tes sous une aut­re forme.
  • Une Décla­ra­ti­on obli­ga­toire exi­ste en cas de “ris­ques éle­vés”. Com­me la LPD ne défi­nit pas de maniè­re uni­for­me les niveaux de ris­que, l’ar­tic­le 24 LPD doit être inter­pré­té de maniè­re auto­no­me, pour ain­si dire. Le gui­de ne pré­cise pas quand un ris­que est éle­vé dans ce sens ; il con­ti­ent uni­quement des indi­ca­ti­ons sur la maniè­re de déter­mi­ner le ris­que (mais pas à par­tir de quand il est élevé) : 
    • Il ne faut pas prend­re en comp­te Mesu­res pri­ses seu­le­ment après la vio­la­ti­on être pri­ses. “Dans la pra­tique actu­el­le”, le PFPDT a tou­te­fois pu prend­re en comp­te des mesu­res immé­dia­tes qui ont pris effet avant même la noti­fi­ca­ti­on. Cela sem­ble tou­jours être le cas, même si le gui­de man­que justem­ent d’u­ne décla­ra­ti­on clai­re à ce sujet. Le fait que de tel­les mesu­res soi­ent importan­tes ne résul­te pas seu­le­ment du fait que le PFPDT ren­voie à sa pra­tique “anté­ri­eu­re”, sans tou­te­fois s’en écar­ter clai­re­ment, mais aus­si de l’ob­jec­tif nor­ma­tif de l’ob­li­ga­ti­on de décla­rer. Il est donc sans dou­te juste de fai­re réfé­rence à l’e­xi­gence d’un ris­que éle­vé au moment de la noti­fi­ca­ti­on et non pas ou pas seu­le­ment au moment de la sur­ven­an­ce de la vio­la­ti­on. “En cas de dou­te, il con­vi­ent tou­te­fois de décla­rer et non d’attendre.
    • Gra­vi­té des con­sé­quen­cesCel­le-ci est à déter­mi­ner en fonc­tion de 
      • le niveau de pro­tec­tion des données ;
      • la natu­re et les cir­con­stances de la violation ;
      • du cer­cle et des moti­va­tions des tiers non autorisés ;
      • la char­ge de tra­vail liée à la déter­mi­na­ti­on des per­son­nes con­cer­nées (la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées anony­mes pour les desti­na­tai­res – par ex. effi­ca­ce­ment cryp­tées – ne tom­be pas sous le coup de l’art. 24 LPD, com­me le relè­ve à juste tit­re le PFPDT) ;
      • de la quan­ti­té de don­nées et de la durée de trai­te­ment (la rai­son de ce der­nier point n’est pas clai­re et reste discutable) ;
      • des éven­tuels incon­vé­ni­ents idéaux et économiques ;
      • la vul­né­ra­bi­li­té des per­son­nes con­cer­nées ; et
      • de la quan­ti­té tota­le de per­son­nes et de don­nées concernées.
    • Pro­ba­bi­li­té d’oc­cur­renceIl s’a­git ici d’u­ne esti­ma­ti­on, rai­son pour laquel­le le responsable ne doit pas attendre d’a­voir des certitudes.

Délai d’in­scrip­ti­onLes bles­su­res à décla­rer doi­vent être signa­lées le plus rapi­de­ment pos­si­ble, le cas échéant par étapes. Le por­tail de décla­ra­ti­on peut être uti­li­sé, mais ce n’est pas obli­ga­toire, et le for­mu­lai­re deman­de éga­le­ment des infor­ma­ti­ons non obli­ga­toires, qui peu­vent alors deve­nir publiques.

Pro­cé­du­re à sui­v­re en cas de signa­le­ment: Reçoit une noti­fi­ca­ti­on de blessure

  • le PFPDT exami­ne som­mai­re­ment si les mesu­res pri­ses ou pré­vues pour pro­té­ger les per­son­nes con­cer­nées sem­blent adé­qua­tes. Le cas échéant, le PFPDT deman­de de pré­cis­er les infor­ma­ti­ons ou de prend­re d’aut­res mesu­res, et le PFPDT peut prend­re cont­act avec le responsable afin que l’in­ci­dent soit docu­men­té (p. ex. en sau­vegar­dant des don­nées log) ;
  • il véri­fie que les per­son­nes con­cer­nées sont infor­mées de maniè­re adé­qua­te et le PFPDT peut infor­mer le public de ses con­sta­ta­ti­ons et de ses injonc­tions (un pro­blè­me, car cela con­duit à ce que même des com­mu­ni­ca­ti­ons uti­les ten­dent à être omi­ses et par­ce que la pra­tique du PFPDT en matiè­re de publi­ca­ti­on va énor­mé­ment loin).

PublicLe PFPDT rap­pel­le expres­sé­ment que le con­te­nu des com­mu­ni­ca­ti­ons est sou­mis à la LTrans.

Sanc­tionsLa vio­la­ti­on de l’ob­li­ga­ti­on d’an­non­cer au PFPDT n’est pas sanc­tion­née (et ne con­sti­tue pas non plus une att­ein­te à la per­son­na­li­té). Seu­le une infrac­tion à une décis­i­on du PFPDT serait punissable.

Infor­ma­ti­on des per­son­nes concernées

Selon l’art. 24 al. 4 LPD, le responsable doit infor­mer les per­son­nes con­cer­nées d’u­ne vio­la­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées si l’in­for­ma­ti­on est néces­saire pour pro­té­ger les per­son­nes con­cer­nées (ou si le PFPDT l’ordonne) :

Déclen­cheurUne com­mu­ni­ca­ti­on est néces­saire pour pro­té­ger les per­son­nes con­cer­nées (con­trai­re­ment à une par­tie de la lit­té­ra­tu­re, mais en accord avec le BSK : même s’il n’y a pas d’ob­li­ga­ti­on de com­mu­ni­quer au PFPDT, c’est-à-dire que le ris­que n’est pas éle­vé dans ce sens),

  • si ces Mesu­res d’au­to­pro­tec­tion (p. ex. modi­fi­ca­ti­on du mot de pas­se, blo­ca­ge de la car­te de cré­dit, vigi­lan­ce accrue en rai­son du ris­que d’ha­me­çon­na­ge) ou si les per­son­nes con­cer­nées “igno­rent la situa­ti­on […]. s’at­tendre au pire“même si le ris­que peut être fai­ble. Le PFPDT ne justi­fie pas davan­ta­ge le fait qu’u­ne infor­ma­ti­on pui­s­se être juri­di­quement obli­ga­toire dans une tel­le situa­ti­on ; le mes­sa­ge ne dit rien de tel. Il s’a­git pro­ba­blem­ent d’un cas rare, mais le PFPDT pour­rait ordon­ner une communication ;
  • si le le PFPDT ordon­ne une com­mu­ni­ca­ti­on. Selon le gui­de, il peut le fai­re non seu­le­ment lorsque la pro­tec­tion des per­son­nes con­cer­nées l’e­xi­ge, mais aus­si par­ce que les médi­as s’y intéressent :

    Mais il peut aus­si l’e­xi­ger par­ce qu’il esti­me qu’en rai­son du grand nombre de per­son­nes con­cer­nées ou d’u­ne cou­ver­tu­re média­tique, il exi­ste un ris­que de dis­cri­mi­na­ti­on. il exi­ste un inté­rêt publicque les respons­ables ne tien­nent pas comp­te du grand nombre de per­son­nes con­cer­nées et donc indi­rec­te­ment, un lar­ge public de maniè­re appro­priée avec plus d’in­for­ma­ti­ons sur les con­sé­quen­ces d’u­ne vio­la­ti­on de la sécu­ri­té des données.

    Cela doit être reje­té. L’in­jonc­tion du PFPDT est con­çue com­me une mesu­re visa­nt à inci­ter le responsable à rem­plir son obli­ga­ti­on de com­mu­ni­ca­ti­on ; cela res­sort clai­re­ment tant de la sys­té­ma­tique de la loi que du but de la nor­me et du mes­sa­ge. Cela découle en out­re de l’art. 57, al. 2 LPD : le PFPDT peut – s’il exi­ste effec­ti­ve­ment un inté­rêt public suf­fi­sant – infor­mer le public de ses “con­sta­ta­ti­ons et décis­i­ons”. Mais le PFPDT ne peut cer­tai­ne­ment pas ordon­ner une mesu­re uni­quement pour en rend­re comp­te ensuite, ce à quoi sa posi­ti­on se résu­me. La tâche du PFPDT con­si­ste à sur­veil­ler l’ap­pli­ca­ti­on de la LPD, qui doit être inter­pré­tée dans les règles de l’art (art. 4, al. 1 LPD), et non à col­la­bo­rer avec les médi­as ou à se com­porter lui-même com­me un média. Il serait donc illé­gal d’or­don­ner une com­mu­ni­ca­ti­on aux per­son­nes con­cer­nées sur la base de cet­te motivation.

Maniè­reLes per­son­nes con­cer­nées doi­vent être infor­mées en ver­tu de l’ar­tic­le 15, para­gra­phe 3 du RGPD “dans un lan­ga­ge simp­le et com­pré­hen­si­ble” et avec cer­tai­nes indi­ca­ti­ons mini­ma­les, mais il n’e­xi­ste pas de pre­scrip­ti­ons de for­me. Excep­ti­on­nel­le­ment, un avis public peut suf­fi­re, à con­di­ti­on que l’in­for­ma­ti­on des dif­fé­ren­tes per­son­nes con­cer­nées soit ain­si garantie.