Ven­te à emporter (AI)
  • Le PFPDT publie un gui­de actua­li­sé sur les mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les de la sécu­ri­té des don­nées (15 jan­vier 2024), qui rem­place l’é­di­ti­on pré­cé­den­te de 2015.
  • Le gui­de n’est pas un gui­de juri­di­que et ne vise qu’à repro­dui­re des dis­po­si­ti­ons léga­les à tit­re infor­ma­tif, sans les inter­pré­ter ni les appli­quer de maniè­re contraignante.
  • Con­ti­ent des recom­man­da­ti­ons sur la DSFA, l’an­ony­mi­sa­ti­on, la jour­na­li­sa­ti­on et les TOM con­crè­tes ; cer­tai­nes cri­ti­ques de fond sont mises en évidence.

Le PFPDT a fait appel au Gui­de sur les mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les de la sécu­ri­té des don­nées publié dans une nou­vel­le ver­si­on (du 15 jan­vier 2024). Le site Édi­ti­on pré­cé­den­te datait d’août 2015.

Le gui­de est un “gui­de”, mais se défend de tou­te validité :

Ce docu­ment n’est pas un gui­de juri­di­que. Il reprend cer­tes les prin­ci­pa­les dis­po­si­ti­ons de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées, mais essen­ti­el­le­ment à tit­re d’in­for­ma­ti­on. Le gui­de n’a pas pour but de déve­lo­p­per, de com­men­ter ou de pré­cis­er ces dis­po­si­ti­ons léga­les. Il ne con­sti­tue donc pas une base pour l’ap­pli­ca­ti­on ou l’in­ter­pré­ta­ti­on de ces règles.

Le gui­de con­cer­ne en pre­mier lieu les obli­ga­ti­ons responsable pri­vémais il par­le aus­si Orga­nes fédé­raux de l’entre­pri­se. Il con­ti­ent tout d’a­bord des décla­ra­ti­ons très suc­cinc­tes avec quel­ques recom­man­da­ti­ons sur des thè­mes rela­tifs à la pro­tec­tion des don­nées, par exemp­le sur les prin­cipes de trai­te­ment, le regist­re des trai­te­ments, les droits des per­son­nes con­cer­nées, etc. Le lien avec la sécu­ri­té des don­nées est par­fois assez lâche.

Une deu­xiè­me par­tie est un peu plus tech­ni­que et abor­de par exemp­le des thè­mes tels que la pseud­ony­mi­sa­ti­on ou l’an­ony­mi­sa­ti­on. On y trouve éga­le­ment des recom­man­da­ti­ons sur des mesu­res con­crè­tes tel­les que la sécu­ri­sa­ti­on de l’in­fras­truc­tu­re, l’i­den­ti­fi­ca­ti­on et l’au­then­ti­fi­ca­ti­on, le cryp­ta­ge, la sau­vegar­de et la sup­pres­si­on des don­nées, la sécu­ri­té du réseau, etc.

Sur le fond, la plu­part des points n’ap­pel­lent pas de com­men­tai­res, à l’ex­cep­ti­on peut-être de ce qui suit :

  • Le site Prin­ci­pe de léga­li­té exi­ge qu’un trai­te­ment ne vio­le “aucu­ne dis­po­si­ti­on léga­le” ; cela “ne se limi­te pas à la LPD, mais eng­lo­be l’en­sem­ble des nor­mes juri­di­ques (en par­ti­cu­lier le droit pénal, com­me par exemp­le les artic­les 138 et sui­vants et 179 et sui­vants du CP)”. C’est inexact de maniè­re aus­si géné­ra­le ; le prin­ci­pe de léga­li­té ne peut être vio­lé que par la vio­la­ti­on de nor­mes qui ont un carac­tère de pro­tec­tion de la per­son­na­li­té (Décis­i­on d’Hels­a­na).
  • Le PFPDT s’ex­prime à pei­ne sur la Ana­ly­se d’im­pact sur la pro­tec­tion des don­nées (DSFA). Cela va bien sûr de soi, car les mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les (TOM) sont l’un des élé­ments essen­tiels d’u­ne DSFA et une DSFA est aus­si sou­vent le meil­leur for­mat pour sus­ci­ter une dis­cus­sion ent­re la pro­tec­tion des don­nées et l’in­for­ma­tique. Mais la DSFA elle-même n’est pas une mesu­re (mini­ma­le) de sécu­ri­té des don­nées et son omis­si­on ne peut pas être punis­sa­ble via l’art. 8 al. 3 en rela­ti­on avec 61 let. c LPD (ce que le PFPDT ne dit pas non plus ; con­cer­nant les mesu­res mini­ma­les voir aus­si ici).
  • Il faut saluer l’in­di­ca­ti­on selon laquel­le les Anony­mi­sa­ti­on est réus­sie si l’an­ony­mi­sa­ti­on n’est pas réver­si­ble sans effort dis­pro­por­ti­onné ; le critère est ici l’i­den­ti­fia­bi­li­té. Les critères sont donc les mêmes que pour la que­sti­on de la réfé­rence à la per­son­ne en géné­ral. Cela va de soi, mais est sou­vent pré­sen­té différemment.
  • Vers Con­si­gna­ti­on des don­nées (à ce sujet, voir aus­si ici), le PFPDT con­sta­te ce qui suit :
    • Aucu­ne jour­na­li­sa­ti­on sépa­rée des don­nées per­son­nel­les et de la sécu­ri­té de l’in­for­ma­ti­on n’est atten­due. Une redond­ance n’est donc pas nécessaire.
    • L’ob­li­ga­ti­on de jour­na­li­sa­ti­on s’ap­pli­que exclu­si­ve­ment aux don­nées per­son­nel­les dans les systè­mes de trai­te­ment auto­ma­ti­sé des don­nées. Par exemp­le, un accès manu­el à un docu­ment tex­te con­tenant des infor­ma­ti­ons per­son­nel­les ne doit pas obli­ga­toire­ment être jour­na­li­sé con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 4 OLPD. En revan­che, si un script est exé­cu­té dans le même docu­ment pour effacer des don­nées per­son­nel­les, cela doit être consigné.
    • Néan­mo­ins, il con­vi­ent de noter qu’il peut être dans l’in­té­rêt du responsable de con­si­gner ces acti­vi­tés ou de ne pas auto­ri­ser le trai­te­ment de cer­tai­nes don­nées per­son­nel­les dans des docu­ments non consignés.
    • Par “géné­ra­le­ment acce­s­si­bles au public”, il faut entendre les don­nées qui sont acce­s­si­bles sans iden­ti­fi­ca­ti­on ou qui sont acce­s­si­bles à un grand nombre de personnes.