En date du 27 août 2021, le PFPDT a Clau­ses con­trac­tu­el­les types révi­sées (SCC) est en prin­ci­pe recon­nu (cf. Com­mu­ni­qué; pas de per­ma­li­en). Les nou­vel­les CSC n’au­to­ri­sent tou­te­fois la com­mu­ni­ca­ti­on de don­nées per­son­nel­les dans des États ne dis­po­sant pas d’u­ne pro­tec­tion adé­qua­te que “dans la mesu­re où les adap­t­ati­ons et com­plé­ments néces­saires à une uti­li­sa­ti­on sous le droit sui­s­se de la pro­tec­tion des don­nées sont effec­tués”. Ce que cela signi­fie con­crè­te­ment res­sort d’un Docu­ment de tra­vail du PFPDT avec la même date (PDF).

Le point de départ du PFPDT est le fait que l’ex­porta­teur peut être sou­mis à la fois à la LPD et au RGPD en cas de com­mu­ni­ca­ti­on à l’étran­ger. Dans ce der­nier cas, l’ex­porta­teur ne peut pas modi­fier lui-même la CSC, mais il doit néan­mo­ins veil­ler à ce que les inté­rêts sui­s­ses soi­ent pris en comp­te. Le PFPDT distin­gue donc les con­stel­la­ti­ons suivantes :

  • La com­mu­ni­ca­ti­on sur la base de la nou­vel­le CSC est uni­quement sou­mi­se à la LPD. Dans ce cas, l’ex­porta­teur doit dési­gner le PFPDT com­me auto­ri­té de sur­veil­lan­ce com­pé­ten­te. En out­re, il dev­rait pré­voir dans une anne­xe aux CCS que le ter­me “État membre” dans les CCS signi­fie (éga­le­ment) la Sui­s­se, que les réfé­ren­ces au RGPD doi­vent être com­pri­ses com­me des réfé­ren­ces à la LPD et que les nou­veaux CCS pro­tègent éga­le­ment les per­son­nes mora­les jus­qu’à l’en­trée en vigueur de la LPD révi­sée (ce qui est dis­cuta­ble à mon avis, car le droit de l’É­tat desti­na­tai­re peut tout à fait pro­té­ger de tel­les don­nées de maniè­re “adé­qua­te”, même si ce n’est pas néces­saire­ment par le biais du droit local de la pro­tec­tion des don­nées). Mais pour le reste, l’ex­porta­teur est rela­ti­ve­ment lib­re, et il peut notam­ment sou­mett­re la CCP au droit sui­s­se et à la com­pé­tence des tri­bu­naux sui­s­ses, ce que le RGPD ne per­met pas pour les nou­vel­les CCP.
  • La com­mu­ni­ca­ti­on est sou­mi­se à la fois à la LPD et au RGPD.. L’ex­porta­teur a ici deux pos­si­bi­li­tés : Il peut pré­voir des CCS distincts pour la LPD et pour le RGPD (c’est-à-dire qu’il peut pré­voir que les exporta­ti­ons selon la LPD sont sou­mi­ses à une aut­re régle­men­ta­ti­on que cel­les selon le RGPD). Ou bien il peut pré­voir que le RGPD s’ap­pli­que à la com­mu­ni­ca­ti­on dans son ensem­ble – ce qui est admis­si­ble, car le RGPD con­fè­re une pro­tec­tion adé­qua­te. Mais même dans ce cas, l’ex­porta­teur ne peut pas igno­rer les exi­gen­ces de la LPD. Il doit au con­trai­re pré­voir dans une anne­xe, même dans ce cas, que le PFPDT est com­pé­tent par­al­lè­le­ment à l’au­to­ri­té com­pé­ten­te de l’EEE, que la Sui­s­se doit éga­le­ment être con­sidé­rée com­me un État membre au sens de la CSC et que la CSC s’ap­pli­que pro­vi­so­i­re­ment aus­si aux don­nées des per­son­nes morales.

Les anne­xes deman­dées par le PFPDT cor­re­spon­dent plus ou moins à ce que les exporta­teurs sui­s­ses ont sou­vent déjà con­ve­nu aujour­d’hui com­me adap­t­ati­ons de l’ ”anci­en” SCC, mais à mon avis sur une base volontaire.

Il con­vi­ent d’a­jou­ter que le PFPDT par­le à chaque fois – com­me la CSC – d’ ”États mem­bres” ; or, à juste tit­re, on entend par “États mem­bres” non seu­le­ment les États mem­bres de l’UE, mais aus­si les pays tiers. Pays de l’EEE d’autant plus que le RGPD est direc­te­ment appli­ca­ble dans l’EEE et que les réfé­ren­ces aux États mem­bres dans le RGPD doi­vent donc éga­le­ment con­cer­ner les aut­res États de l’EEE. Dans le champ d’ap­pli­ca­ti­on du RGPD, les par­ties peu­vent donc éga­le­ment choi­sir la com­pé­tence d’un tri­bu­nal liech­ten­stein­ois et sou­mett­re la CSC au droit liechtensteinois.

Les anci­en­nes clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard, le TBDFA (Swiss Trans­bor­der Data Flow Agree­ment) et le cont­rat type du Con­seil de l’Eu­ro­pe peu­vent enco­re être uti­li­sés. jus­qu’au 27 sep­tembre 2021 être uti­li­sés et annon­cés au PFPDT. Pas­sé ce délai, ils ne sont plus recon­nus. Ils peu­vent tou­te­fois, pen­dant une péri­ode tran­si­toire jus­qu’au 31 décembre 2022 pour autant que le “trai­te­ment des don­nées” (pro­ba­blem­ent : la com­mu­ni­ca­ti­on) et le cont­rat ne chan­gent pas de maniè­re signi­fi­ca­ti­ve ent­re-temps. Après cet­te date, les exporta­teurs devront tou­te­fois avoir adop­té le nou­veau SCC (pour autant qu’ils ne sou­hai­tent pas uti­li­ser un aut­re outil de trans­fert). Un nou­veau TBDFA n’e­xi­ste pas enco­re, mais il est en cours d’élaboration.