Ven­te à emporter (AI)
  • Le PFPDT déplo­re le man­que de trans­pa­rence d’On­ce, notam­ment en ce qui con­cer­ne l’effa­ce­ment des don­nées et l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer les per­son­nes concernées.
  • Les don­nées Once for­ment un pro­fil de per­son­na­li­té ; L’éva­lua­ti­on axée sur les ris­ques et la caté­go­ri­sa­ti­on clai­re des pre­sta­tai­res de ser­vices par rap­port aux respons­ables sont essentielles.
  • Le PFPDT deman­de des infor­ma­ti­ons plus détail­lées sur les garan­ties de trans­fert à l’étran­ger et pose des exi­gen­ces stric­tes en matiè­re de révo­ca­ti­on et de pos­si­bi­li­tés d’effacement.

Le PFPDT a approu­vé le pro­jet de loi daté du 17 mai 2023. Publi­ca­ti­on du rap­port final sur les ren­con­tres en ligne avec des recom­man­da­ti­ons. L’en­quête sur les faits a appa­rem­ment été déclen­chée par des indi­ca­ti­ons d’uti­li­sa­teurs selon les­quel­les les don­nées ne pou­vai­ent pas être effa­cées chez Once.

L’ob­jet de la cla­ri­fi­ca­ti­on était avant tout la trans­pa­rence, qui, du point de vue com­pré­hen­si­ble du PFPDT, n’é­tait pas suf­fi­sam­ment garan­tie. Les décla­ra­ti­ons sui­van­tes du PFPDT, qui dépas­sent le cad­re du cas con­cret, sont par­ti­cu­liè­re­ment remarquables :

  • Le seul fait d’in­di­quer qu’u­ne per­son­ne dis­po­se d’un comp­te chez Onceest le Sphè­re inti­me c’est-à-dire une don­née per­son­nel­le par­ti­cu­liè­re­ment sen­si­ble. On peut le voir ain­si, mais ce n’est pas évi­dent. Si l’on part de la thé­o­rie des sphè­res, qui est à la base de la caté­go­rie de la don­née sur la sphè­re inti­me, il faut distin­guer ent­re le domaine public, le domaine pri­vé et le domaine inti­me. La sphè­re intime

    doit être com­pri­se dans le sens de la “sphè­re inti­me” fran­çai­se ou de la “sfera inti­ma” ita­li­en­ne ; elle com­prend des don­nées qu’u­ne per­son­ne ne com­mu­ni­que qu’à un petit nombre de per­son­nes choi­sies et qui revêtent une gran­de importance émo­ti­on­nel­le pour elle. La sphè­re inti­me com­prend plus que la vie sexu­el­le, mais ne s’é­tend pas, par exemp­le, à la situa­ti­on finan­ciè­re (mes­sa­ge 1988).

    A la lec­tu­re du mes­sa­ge, un ter­me plus rest­ric­tif s’im­po­se. On peut au moins se deman­der si une décla­ra­ti­on sur l’ad­hé­si­on à une appli­ca­ti­on de ren­cont­re – qui n’est cer­tes plus rare – est vrai­ment plus déli­ca­te, par exemp­le une décla­ra­ti­on sur le salai­re. Mal­heu­reu­se­ment, cet­te que­sti­on n’est pas abor­dée dans le rap­port final.

  • Les don­nées four­nies par Once repré­sen­tent glo­ba­le­ment un Pro­fil de per­son­na­li­té Once veut en effet éva­luer si deux per­son­nes sont com­pa­ti­bles. C’est évi­dent, car selon la juris­pru­dence, les don­nées ont ten­dance à con­sti­tuer un pro­fil de la per­son­na­li­té lorsqu’el­les sont uti­li­sées de maniè­re appro­priée – ce n’est donc pas seu­le­ment la valeur infor­ma­ti­ve abstrai­te des don­nées, mais le ris­que con­cret de décla­ra­ti­ons cor­re­spond­an­tes, selon le con­tex­te d’uti­li­sa­ti­on. Cet­te posi­ti­on cor­re­spond à l’appro­che basée sur les ris­ques et dev­rait être main­te­nue en Sui­s­se – con­trai­re­ment à une ten­dance obser­vée dans l’UE – même pour les don­nées per­son­nel­les sensibles.
  • Cer­ta­ins des Pre­sta­tai­re de ser­vices de Once trai­ter les don­nées éga­le­ment à des fins per­son­nel­lesOnce a éga­le­ment four­ni des don­nées à des ent­re­pri­ses tel­les que Face­book, Goog­le, Send­grid, Loo­ker, Vona­ge et Paypal (Once n’a pas qua­li­fié ces don­nées de secret d’af­fai­res). Selon le PFPDT, le ter­me de “pre­sta­tai­re de ser­vices de Once” n’est pas appro­prié pour ces caté­go­ries de desti­na­tai­res de don­nées, car les desti­na­tai­res qui trai­tent des don­nées per­son­nel­les sous leur pro­pre responsa­bi­li­té sont des tiers et non de “simp­les pre­sta­tai­res de ser­vices ou sous-traitants”.Il faut en con­clu­re que le PFPDT assi­mi­le la noti­on de pre­sta­tai­re de ser­vices à cel­le de sous-trai­tant et sup­po­se que les per­son­nes con­cer­nées sont dans le même cas. Cela ne repo­se sur aucun fon­de­ment. Les ban­ques, les assur­eurs et les avo­cats sont incon­test­a­blem­ent des pre­sta­tai­res de ser­vices, mais ils ne sont pas non plus des sous-trai­tants. Et il dev­rait être tout aus­si clair que la per­son­ne con­cer­née n’as­si­mi­le rien à un sous-trai­tant, car elle ne con­naît pas du tout le ter­me, si elle n’est pas par hasard juri­ste en pro­tec­tion des don­nées. Il est bien enten­du cor­rect, auto­ri­sé et suf­fi­sant de dési­gner les pre­sta­tai­res de ser­vices com­me “pre­sta­tai­res de ser­vices” dans une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées. Qu’ils soi­ent qua­li­fi­és juri­di­quement de sous-trai­tants ou de respons­ables ne joue aucun rôle : la LPD n’e­xi­ge ni une ter­mi­no­lo­gie par­ti­cu­liè­re ni une qua­li­fi­ca­ti­on juri­di­que, mais sim­ple­ment l’in­di­ca­ti­on des caté­go­ries de desti­na­tai­res. Assez sou­vent, même avec tou­te la dili­gence requi­se, il n’est pas tout à fait clair quand un pre­sta­tai­re de ser­vices est un sous-trai­tant (et le PFPDT ne vou­dra guè­re pro­cé­der à cet­te qua­li­fi­ca­ti­on par que­sti­on lors du con­trô­le des décla­ra­ti­ons de pro­tec­tion des don­nées). Et si un pre­sta­tai­re de ser­vices est un responsable, il a de tou­te façon son pro­pre devoir d’in­for­ma­ti­on – la trans­pa­rence néces­saire doit donc être éta­b­lie par ce der­nier, et non par le client.
  • Le devoir d’in­for­ma­ti­on selon l’art. 19 nLPD com­prend éga­le­ment une Infor­ma­ti­on sur les garan­ties pour le trans­fert de don­nées à l’étran­ger. Une décla­ra­ti­on géné­ra­le sur l’uti­li­sa­ti­on de clau­ses con­trac­tu­el­les types ou d’aut­res “clau­ses de sau­vegar­de appro­priées” n’est tou­te­fois pas suf­fi­san­te, selon le PFPDT. 
    • Pour quel­le rai­son ? L’art. 19, al. 4, nLPD par­le d’u­ne com­mu­ni­ca­ti­on sur “le cas échéant, les garan­ties pré­vues à l’art. 16, al. 2, ou l’ap­pli­ca­ti­on d’u­ne excep­ti­on pré­vue à l’art. 17”. Pour­quoi ne suf­fit-il pas d’in­di­quer que le responsable tra­vail­le géné­ra­le­ment avec les clau­ses con­trac­tu­el­les types ? Cet­te affir­ma­ti­on de cir­con­stance reste sans fon­de­ment, mais cela dans un domaine poten­ti­el­le­ment punis­sa­ble (on peut se deman­der si une indi­ca­ti­on fausse ou omi­se des États desti­na­tai­res ou des garan­ties peut vrai­ment être punis­sa­ble si l’art. 60, al. 1, let. a, nLPD ren­voie à l’art. 19 dans son ensem­ble, alors que l’art. 60, al. 1, let. b, ne ren­voie expres­sé­ment qu’à l’art. 19, al. 1 et 2, et non pas aus­si à l’al. 4). Le fait est en tout cas que l’art. 19 nLPD ne dit rien de plus sur l’in­for­ma­ti­on con­cer­nant les garan­ties et, au moins dans le domaine d’u­ne éven­tu­el­le punis­sa­bi­li­té, l’in­ter­pré­ta­ti­on du PFPDT n’ent­re pas en ligne de compte.
    • La que­sti­on de savoir si le beso­in d’in­for­ma­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res sur les garan­ties – s’il exi­ste – relè­ve vrai­ment de l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer ou plutôt du prin­ci­pe géné­ral de trans­pa­rence reste ouver­te ; le PFPDT n’a­bor­de pas non plus ce point.
    • Dans ce con­tex­te, le PFPDT ren­voie à tit­re com­plé­men­tai­re à un pas­sa­ge des clau­ses con­trac­tu­el­les types, con­sidé­rant 4 :

      Dans ce con­tex­te, nous atti­rons l’at­ten­ti­on sur le fait que l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on selon l’art. 19 nLPD com­prend éga­le­ment l’in­for­ma­ti­on sur les garan­ties uti­li­sées pour le trans­fert de don­nées à l’étran­ger et qu’u­ne décla­ra­ti­on géné­ra­le sur l’uti­li­sa­ti­on de clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard ou d’aut­res “clau­ses de sau­vegar­de appro­priées” ne suf­fit pas pour y satis­fai­re. Selon le con­sidé­rant 4 des nou­vel­les clau­ses con­trac­tu­el­les types euro­pé­en­nes, “cet­te infor­ma­ti­on doit com­prend­re une réfé­rence aux garan­ties appro­priées et aux moy­ens d’en obte­nir une copie ou à l’en­droit où elles sont disponibles.

      Le PFPDT oublie ici deux cho­ses : pre­miè­re­ment, le con­sidé­rant 4 des clau­ses ren­voie à l’art. 13, al. 1, let. f RGPD, qui pré­voit expres­sé­ment une tel­le infor­ma­ti­on – mais l’art. 19, al. 4 nLPD ne le fait pas, rai­son pour laquel­le la réfé­rence aux clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard est éga­le­ment erro­n­ée ou non per­ti­nen­te. Deu­xiè­me­ment, les clau­ses con­trac­tu­el­les types abor­dent expli­ci­te­ment le sujet dans la clau­se 8.2(c) (dans le cas du modu­le 1) :

      Les par­ties four­nis­sent à la per­son­ne con­cer­née sur deman­de, une copie de ces clau­sesy com­pris l’an­ne­xe qu’ils ont rem­plie, à tit­re gracieux. […]

      Or, les clau­ses con­trac­tu­el­les types ne pré­voi­ent justem­ent pas d’in­for­mer d’u­ne tel­le pos­si­bi­li­té dans une décla­ra­ti­on de pro­tec­tion des don­nées. En ver­tu de la nLPD, le responsable du trai­te­ment n’est donc clai­re­ment pas tenu d’in­di­quer si les clau­ses stan­dard peu­vent être obte­nues ou où elles peu­vent l’êt­re (même si de nombreu­ses décla­ra­ti­ons de pro­tec­tion des don­nées con­ti­en­nent un lien à cet effet).

  • Le PFPDT est d’a­vis qu’u­ne Le trai­te­ment des don­nées est illé­gal, lorsqu’il est fait appel à un sous-trai­tant auprès duquel la Con­di­ti­ons de l’art. 10a LPD non respec­tées de l’entre­pri­se. Cet­te décla­ra­ti­on n’est tou­te­fois qu’un obiter (au fond, un rap­port final est de tou­te façon tou­jours un obiter, puis­qu’il n’a pas force de loi), car l’ex­amen des trai­te­ments effec­tués sur man­dat n’a pas fait l’ob­jet des cla­ri­fi­ca­ti­ons. Cet­te décla­ra­ti­on inci­den­te du PFPDT tou­che tou­te­fois un sujet peu éclair­ci : lorsqu’un responsable col­la­bo­re avec un pre­sta­tai­re de ser­vices qui est en soi un sous-trai­tant, mais avec lequel il n’e­xi­ste pas d’ac­cord cor­re­spond­ant : Le pre­sta­tai­re de ser­vices est-il alors un sous-trai­tant sans cont­rat ou un responsable ? L’art. 61, let. b, nLPD sem­ble par­tir d’u­ne situa­ti­on plus gra­ve, à savoir qu’il peut être punis­sa­ble de fai­re appel à un sous-trai­tant en vio­la­ti­on de l’art. 9, al. 1, nLPD, mais ce n’est pas tout à fait clair. Ce serait en soi cor­rect, mais cela soulè­ve une que­sti­on corol­lai­re : Si le responsable con­fie un trai­te­ment de don­nées à un pre­sta­tai­re de ser­vices, qui est en fait un sous-trai­tant, mais qu’il trai­te cela de la même maniè­re qu’u­ne com­mu­ni­ca­ti­on à un tiers (c’est-à-dire qu’il renon­ce à un pri­vilè­ge), ne s’a­git-il pas d’u­ne com­mu­ni­ca­ti­on à un tiers ? Du point de vue de la pro­tec­tion, rien ne s’op­po­se en tout cas à une tel­le appréciation.
  • Com­me pour l’in­for­ma­ti­on sur la com­mu­ni­ca­ti­on à l’étran­ger, le PFPDT prend en char­ge Révo­ca­ti­on du con­sen­te­ment ne décla­re pas le RGPD :

    Comp­te tenu de la sen­si­bi­li­té des don­nées trai­tées sur l’ap­pli­ca­ti­on Once et du fait que, con­for­mé­ment à la direc­ti­ve sur la pro­tec­tion des don­nées et aux indi­ca­ti­ons four­nies par Once Dating AG dans le cad­re de la pré­sen­te ana­ly­se des faits, les don­nées ont été trai­tées dans le cad­re de l’ap­pli­ca­ti­on Once. trai­tées sur la base du con­sen­te­ment de la per­son­ne con­cer­née il est indis­pensable que les uti­li­sa­teurs de l’ap­pli­ca­ti­on Once soi­ent clai­re­ment infor­més de leurs pos­si­bi­li­tés de sup­pres­si­on et pui­s­sent exi­ger à tout moment la sup­pres­si­on immé­dia­te de leurs don­nées per­son­nel­les ou de leur pro­fil. En ver­tu du prin­ci­pe de la bon­ne foi, chaque uti­li­sa­teur doit pou­voir le deman­der de maniè­re simp­le. Cela signi­fie qu’il ne doit pas être plus dif­fi­ci­le de reti­rer son con­sen­te­ment et de deman­der la sup­pres­si­on de ses don­nées que de don­ner son con­sen­te­ment et de cré­er un comp­te chez Once Dating AG.. […]

    Ce qui com­pli­que les cho­ses ici, c’est le fait qu’On­ce sem­ble avoir deman­dé un con­sen­te­ment pour le trai­te­ment des don­nées, même si cela n’é­tait guè­re néces­saire. C’est sans dou­te pour cet­te rai­son que le PFPDT relie la pos­si­bi­li­té d’effa­ce­ment – un thè­me prin­ci­pal de l’en­quête – à la que­sti­on du con­sen­te­ment et de sa révo­ca­ti­on. En soi, l’af­fir­ma­ti­on selon laquel­le le con­sen­te­ment doit pou­voir être reti­ré aus­si faci­le­ment qu’il a été don­né n’est pas fon­dée en droit sui­s­se. Le RGPD l’e­xi­ge à l’ar­tic­le 7, para­gra­phe 3, mais la nLPD ne con­naît pas de dis­po­si­ti­on cor­re­spond­an­te. Le con­sen­te­ment doit être lib­re, et il ne l’est pas s’il ne peut pas être reti­ré de maniè­re rai­sonnable, mais on ne peut pas en dédui­re que le retrait doit être aus­si simp­le que la remi­se. Là enco­re, le PFPDT ne justi­fie pas son point de vue.

D’aut­res pas­sa­ges soulè­vent des que­sti­ons, com­me les expli­ca­ti­ons sur l’e­xac­ti­tu­de des don­nées et la pro­por­ti­on­na­li­té en cas d’uti­li­sa­teurs inac­tifs. Dans l’en­sem­ble, on peut reg­ret­ter que le PFPDT – peu avant l’en­trée en vigueur de la nLPD, alors que les incer­ti­tu­des sont gran­des – ne justi­fie même pas les appré­cia­ti­ons juri­di­ques. S’il ne veut pas remé­dier aux incer­ti­tu­des juri­di­ques, c’est une cho­se ; une cer­taine rete­nue de la part du régu­la­teur – si l’on veut qua­li­fier ain­si le PFPDT – a du bon, mais elle ne dev­rait pas se tra­dui­re uni­quement par le fait de ne guè­re mett­re d’ou­tils à la dis­po­si­ti­on des pra­ti­ci­ens, mais aus­si dans les rap­ports finaux.