Ven­te à emporter (AI)
  • Le PFPDT clôt rapi­de­ment l’ex­amen des faits con­cer­nant Xplain, fed­pol et l’O­FAC ; vaste exfil­tra­ti­on de don­nées et publi­ca­ti­on constatées.
  • Le rap­port fédé­ral con­sta­te des lacu­nes dans les pro­ce­s­sus : sur­veil­lan­ce insuf­fi­san­te, absence de prin­ci­pe des quat­re yeux et dépen­dance vis-à-vis de Xplain.
  • Le PFPDT qua­li­fie des rôles : Xplain en tant que sous-trai­tant et en par­tie responsable lui-même pour stocka­ge illi­ci­te de données.
  • Recom­man­da­ti­ons : TOM obli­ga­toires, mise en place d’un ISMS, audits régu­liers, con­cept d’effa­ce­ment et pré­cis­i­ons con­trac­tu­el­les jus­qu’à fin 2024.

Le PFPDT a publié les rap­ports finaux de son examen des faits dans les affai­res Xplain SA, fed­pol et OFAC en date du 25 avril 2024. publiéLe PFPDT a reçu une répon­se posi­ti­ve de la part de l’Of­fice fédé­ral de la justi­ce (OFJ), après un examen très rapi­de des faits, comp­te tenu de la situa­ti­on du PFPDT.

Con­tex­te

L’ar­riè­re-plan était le fameux “dou­ble ext­or­si­on”.Attaque de ran­som­wa­re cont­re Xplain. Une descrip­ti­on assez détail­lée se trouve sur Insi­de ITain­si qu’un Ent­re­ti­en avec le CEO de Xplain de février 2024.

Les agres­seurs, un grou­pe appelé JouerEn mai 2023, une gran­de quan­ti­té de don­nées avait été déro­bée. La situa­ti­on était cri­tique, car Xplain était depuis 2000 le prin­ci­pal four­nis­seur infor­ma­tique de l’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le dans le domaine de la sécu­ri­té inté­ri­eu­re, par exemp­le pour l’O­FAC (Office fédé­ral des doua­nes et de la sécu­ri­té des fron­tiè­res). Les systè­mes con­cer­nés – instal­la­ti­ons de réfé­rence, envi­ron­ne­ments de déve­lo­p­pe­ment, de test, d’ad­mi­ni­stra­ti­on et de cons­truc­tion – con­te­naient appa­rem­ment envi­ron 1,5 To de don­nées, dont envi­ron 600 Go ont été exfil­trés et – Xplain ayant renon­cé au pai­ement d’u­ne ran­çon – envi­ron 430 Go (146 623 fichiers, dont une gran­de par­tie de dou­blons) ont été publiés, pro­ba­blem­ent sans que les pira­tes n’ai­ent véri­fié le con­te­nu des don­nées. Le NCSC, qui a diri­gé la gesti­on de l’in­ci­dent du côté de la Con­fé­dé­ra­ti­on, a rédi­gé un rap­port sur les don­nées con­cer­nées. et publié.

Les don­nées con­cer­nées étai­ent prin­ci­pa­le­ment cel­les de Xplain, de fed­pol, de l’OFJ et d’aut­res ser­vices rat­ta­chés au DFJP, ain­si que du DDPS, du Seco et d’aut­res auto­ri­tés can­to­na­les et fédé­ra­les. Les don­nées con­te­naient éga­le­ment des don­nées per­son­nel­les, en plus de cer­ta­ins objets de don­nées clas­sés com­me inter­nes ou con­fi­den­tiels – mais pas secrets. Le PFPDT illu­stre l’in­ci­dent de la maniè­re suivante :

Enquête admi­ni­stra­ti­ve du Con­seil fédéral

Suite à cet­te attaque, out­re le PFPDT, le Con­seil fédé­ral avait fait mener par Ober­son Abels une enquête admi­ni­stra­ti­ve à par­tir de la fin août 2023, qui s’é­tait sol­dée par un rap­port daté du 28 mars 2024 (des pro­cé­du­res péna­les du MPC sont enco­re en cours). L’en­quête visa­it à déter­mi­ner com­ment Xplain a pu ent­rer en pos­ses­si­on de don­nées pro­duc­ti­ves de l’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le, si un man­que de TOM suf­fi­sants en était la cau­se et si l’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le avait man­qué à ses obli­ga­ti­ons en matiè­re de sur­veil­lan­ce d’Xplain.

Le rap­port a con­clu qu’il exi­stait des lacu­nes dans les pro­ce­s­sus du côté de la Con­fé­dé­ra­ti­on (par ex. absence du prin­ci­pe des quat­re yeux lors de la trans­mis­si­on de don­nées pro­duc­ti­ves à Xplain), que Xplain n’a­vait pas été sur­veil­lé de maniè­re appro­priée et que la Con­fé­dé­ra­ti­on avait éga­le­ment vio­lé des obli­ga­ti­ons en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées dans ses rela­ti­ons avec Xplain en tant que sous-trai­tant. Il sem­ble éga­le­ment qu’il y ait eu un man­que de clar­té con­cer­nant la disper­si­on des com­pé­ten­ces au sein des dif­fér­ents ser­vices fédé­raux impli­qués. Une dépen­dance vis-à-vis d’X­plain a éga­le­ment été constatée.

Le Con­seil fédé­ral a donc déci­dé, lors de sa séan­ce du 1er mai 2024 a déci­déIl a donc déci­dé de prend­re des mesu­res. Il s’at­tend à ce que la situa­ti­on s’a­mé­lio­re grâ­ce à la nou­vel­le loi sur l’é­ga­li­té des chan­ces, entrée en vigueur le 1er jan­vier 2024. ISGLe Con­seil fédé­ral a déci­dé de mett­re en place des mesu­res sup­p­lé­men­tai­res, qui devront être appli­quées d’i­ci fin 2024 :

  • des objec­tifs de sécu­ri­té sup­p­lé­men­tai­res pour la col­la­bo­ra­ti­on avec les four­nis­seurs (étab­lis d’i­ci fin 2024), afin de ren­forcer la capa­ci­té de con­trô­le et d’audit ;
  • con­cept de for­ma­ti­on lié à la fonc­tion pour la for­ma­ti­on et la sen­si­bi­li­sa­ti­on des col­la­bo­ra­teurs aux con­si­gnes de sécurité ;
  • Aper­çu des moy­ens de com­mu­ni­ca­ti­on exi­stants des auto­ri­tés fédérales ;

En out­re, le DDPS est char­gé d’ex­ami­ner la pro­tec­tion de base TIC de la Con­fé­dé­ra­ti­on d’i­ci fin 2024 et de pro­po­ser des adap­t­ati­ons le cas échéant. Le BACS doit en out­re “mon­trer” com­ment se déroule la coor­di­na­ti­on en matiè­re de gesti­on des cyberat­ta­ques ent­re la Con­fé­dé­ra­ti­on, les can­tons et les four­nis­seurs et selon quels critères l’am­pleur des cyberat­ta­ques doit être évaluée.

Rap­port final dans l’af­fai­re Xplain

Droit tran­si­toire

Dans son rap­port final sur Xplain, le PFPDT arri­ve à la con­clu­si­on que diver­ses recom­man­da­ti­ons doi­vent être for­mulées. Com­me pour tous les examens de l’é­tat de fait com­men­cés sous l’an­ci­en droit, le pro­blè­me se pose tou­te­fois qu’en ver­tu du droit tran­si­toire (art. 70 LPD), ils devai­ent ou doi­vent être ache­vés for­mel­le­ment et maté­ri­el­le­ment selon l’an­ci­en­ne LPD. Il en résul­te que les résul­tats et, le cas échéant, les recom­man­da­ti­ons du PFPDT ont en fait un carac­tère histo­ri­co-juri­di­que, car con­trai­re­ment au PFPDT lors de la réa­li­sa­ti­on de l’é­ta­blis­se­ment des faits, les desti­na­tai­res de l’é­ta­blis­se­ment des faits sont sou­mis à la nou­vel­le LPD depuis le 1er sep­tembre 2023. On peut donc se deman­der si les recom­man­da­ti­ons du PFPDT serai­ent éga­le­ment val­ables sous le nou­veau droit. C’est pour­quoi le PFPDT ren­voie à plu­sieurs repri­ses au nou­veau droit dans son rap­port final, afin de don­ner un peu plus de poids à ses con­sidé­ra­ti­ons ; il ne procè­de tou­te­fois pas à un véri­ta­ble examen de la mesu­re dans laquel­le le nou­veau droit cor­re­spond effec­ti­ve­ment à l’an­ci­en­ne LPD.

A cela s’a­jou­te le fait que l’art. 70 LPD ne pré­voit le main­ti­en de l’an­ci­en droit que pour l’é­ta­blis­se­ment des faits pro­pre­ment dit. Etant don­né qu’u­ne éven­tu­el­le action devant le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral par le PFPDT ou le desti­na­tai­re de l’en­quête ouvr­i­rait une nou­vel­le pro­cé­du­re pro­pre – il ne s’a­git pas d’u­ne pro­cé­du­re de recours -, une régle­men­ta­ti­on tran­si­toire spé­ci­fi­que serait néces­saire à cet effet. En l’ab­sence d’u­ne tel­le régle­men­ta­ti­on, ni le PFPDT ni le desti­na­tai­re du rap­port final ne peu­vent pro­ba­blem­ent agir devant le Tri­bu­nal admi­ni­stra­tif fédé­ral (les desti­na­tai­res dis­po­sai­ent d’un droit d’ac­tion en ver­tu de l’art. 35, let. b, LTAF, qui a tou­te­fois été sup­p­ri­mé par la nou­vel­le LPD).

Dans la mesu­re où une recom­man­da­ti­on est reje­tée ou n’est pas mise en œuvre, le PFPDT n’au­rait d’aut­re choix que d’en­quêter con­for­mé­ment à la nou­vel­le LPD. Com­me la PA n’a été appli­quée que par ana­lo­gie à l’é­ta­blis­se­ment des faits, le PFPDT dev­rait alors éta­b­lir à nou­veau les faits selon les règles de la PA et les appré­cier selon le nou­veau droit. En d’aut­res ter­mes, la régle­men­ta­ti­on tran­si­toire de l’art. 70 LPD est erro­n­ée dans son prin­ci­pe, mais elle perd tout de même pro­gres­si­ve­ment de son importance (de nombreu­ses enquêtes sur les faits ne sont plus pendantes).

Con­sidé­ra­ti­ons juridiques

D’un point de vue juri­di­que, le rap­port final a deux thè­mes prin­ci­paux, d’u­ne part le rôle d’X­plain et d’aut­re part le respect de la sécu­ri­té des don­nées. A cet égard, le PFPDT s’ap­pu­ie sur ses con­sta­ta­ti­ons fac­tu­el­les, que Xplain avait tou­te­fois qua­li­fi­ées d’inexactes.

Du point de vue du PFPDT, Xplain a joué deux rôles :

  • En tant que respons­ables dans le domaine de leurs pro­pres traitements :

    Xplain agit en tant que responsable dans la mesu­re où des don­nées per­son­nel­les con­cer­nant des cli­ents, des col­la­bo­ra­teurs, etc. sont trai­tées. Ce faisant, Xplain doit respec­ter les prin­cipes fon­da­men­taux de la loi sur la pro­tec­tion des données […].

  • En tant que sous-trai­tant, dans la mesu­re où Xplain a déve­lo­p­pé des logiciels :

    L’ac­ti­vi­té prin­ci­pa­le de Xplain est le déve­lo­p­pe­ment de logi­ciels stan­dard pour la sécu­ri­té inté­ri­eu­re […]. Dans le cad­re de cet­te acti­vi­té, des don­nées per­son­nel­les du don­neur d’ord­re sont éga­le­ment trans­mi­ses à Xplain, notam­ment dans le cad­re de don­nées de pro­jet et de cor­rec­tions d’err­eurs […]. Il impor­te peu que la trans­mis­si­on de ces don­nées ne soit qu’un effet second­ai­re de la tâche pro­pre­ment dite de Xplain. Il impor­te peu éga­le­ment que ces trai­te­ments de don­nées repré­sen­tent un volu­me mini­me par rap­port aux acti­vi­tés prin­ci­pa­les de Xplain. […] Com­me le mont­rent les accords con­trac­tuels, le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les est notam­ment inclus dans les ser­vices con­ve­nus avec Xplain […]. Dans cet­te con­stel­la­ti­on, Xplain doit être qua­li­fié de sous-trai­tant au sens de l’art. 10a aLPD.

Le PFPDT ne s’at­tar­de pas ici sur une ana­ly­se plus détail­lée des rôles. Selon notam­ment de la BayL­DAmais éga­le­ment repré­sen­tés par l’ED­SA et aus­si reçues en Sui­s­seThé­o­rie du cent­re de gra­vi­té“La que­sti­on de savoir si le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les est l’ob­jet même de la pre­sta­ti­on de ser­vices (trai­te­ment des com­man­des, par exemp­le dans le cas de ser­vices d’hé­ber­ge­ment ou SaaS) ou s’il s’a­git sim­ple­ment d’un effet second­ai­re d’u­ne pre­sta­ti­on de ser­vices dif­fé­ren­te (acti­vi­té en tant que responsable, par exemp­le ser­vices des pro­fes­si­ons libé­ra­les) serait déterminante.

C’est pro­ba­blem­ent dans l’in­té­rêt des ser­vices fédé­raux – dans la mesu­re où Xplain serait un responsable, la que­sti­on se pose­rait de savoir si des don­nées per­son­nel­les peu­vent être mises à la dis­po­si­ti­on de Xplain, ce qui est beau­coup plus simp­le pour un man­da­tai­re. Il con­vi­ent de noter qu’un responsable peut éga­le­ment être un auxi­li­ai­re au sens du droit du secret (de fonc­tion) et qu’il peut être con­sul­té en con­sé­quence si lege artis soit dési­gné et impliqué.

Mais à cela s’a­jou­te un aut­re rôle de Xplain : celui de responsable, par­ce que les direc­ti­ves cor­re­spond­an­tes n’ont pas été respec­tées dans le cad­re d’un trai­te­ment de com­man­de:

En tant que sous-trai­tant, Xplain doit trai­ter les don­nées per­son­nel­les con­for­mé­ment aux ins­truc­tions du responsable du trai­te­ment, en par­ti­cu­lier con­for­mé­ment aux ins­truc­tions con­trac­tu­el­les et dans le cad­re de ce que le man­dant pour­rait fai­re lui-même (art. 10a, al. 1, let. a aLPD).

Dans la mesu­re où Xplain ne respec­te pas ces direc­ti­ves, elle devi­ent elle-même responsable de la pro­tec­tion des données.

Dans les faits, il s’a­vè­re qu’X­plain n’a pas effa­cé les don­nées per­son­nel­les qui lui ont été trans­mi­ses con­for­mé­ment au cont­rat […]. Xplain est responsable de la con­ser­va­ti­on de ces don­nées per­son­nel­les – qui ont été publiées ulté­ri­eu­re­ment sur le Darknet.

Ce n’est ni tout à fait vrai ni tout à fait faux. For­mulé de maniè­re aus­si abso­lue, il n’y aurait pas de sous-trai­tant défail­lant, mais seu­le­ment le responsable pré­su­mé. La noti­on de responsable n’est tou­te­fois pas aus­si lar­ge – elle exi­ge, com­me on le sait, une influence suf­fi­san­te sur les fina­li­tés et les moy­ens du trai­te­ment. Si un responsable du trai­te­ment des com­man­des enfreint une exi­gence de sécu­ri­té, il ne devi­ent pas pour autant responsable. Un tel chan­ge­ment de rôle n’in­ter­vi­ent que si le responsable procè­de à son pro­pre trai­te­ment pour des motifs pro­pres – fina­li­té – ou met en place des moy­ens essen­tiels de trai­te­ment. Cela se pro­duit tou­te­fois en cas de stocka­ge des don­nées au-delà de ce qui est pré­vu par le cont­rat ; dans ce cas, le sous-trai­tant devi­ent effec­ti­ve­ment un responsable. Si cela n’est pas fait et que les don­nées ne sont pas effa­cées après la fin du trai­te­ment du cont­rat, le sous-trai­tant est un responsable qui vio­le très pro­ba­blem­ent ses obli­ga­ti­ons (par exemp­le, l’in­for­ma­ti­on des per­son­nes concernées).

Le PFPDT con­ti­n­ue de soutenir

  • Les ser­vices fédé­raux man­da­tai­res pou­vai­ent par­tir du prin­ci­pe que Xplain a mis en place des TOM adé­qua­tesXplain, en tant que responsable, est sou­mis à l’aDSG et doit respec­ter l’ar­tic­le 7 de l’aDSG”. C’est une justi­fi­ca­ti­on un peu étran­ge, mais il est en tout cas exact qu’un sous-trai­tant est éga­le­ment sou­mis aux prin­cipes de trai­te­ment, y com­pris à la sécu­ri­té des don­nées, et qu’il a donc ses pro­pres obli­ga­ti­ons, et que le responsable peut avoir une cer­taine con­fi­ance dans le respect des obli­ga­ti­ons cor­re­spond­an­tes. Il n’est donc pas obli­ga­toire de maniè­re géné­ra­le d’é­nu­mé­rer une liste de TOM dans un ADV, même si cela est fré­quent (sou­vent tou­te­fois avec des descrip­ti­ons peu par­lan­tes de TOM très génériques).
  • Dans la mesu­re où le responsable des exi­gen­ces de sécu­ri­té spé­ci­fi­ques il doit tou­te­fois les lier par cont­rat. (En out­re, le Pro­tec­tion de base TIC de l’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le éta­blit que les pre­scrip­ti­ons de sécu­ri­té TIC de la Con­fé­dé­ra­ti­on doi­vent être réglées de maniè­re con­traignan­te par contrat).
  • Selon lui, le responsable doit véri­fier la mise en œuvre et le respect des mesu­res de sécu­ri­té – ce qui n’est pas faux, mais ne peut pas être géné­ra­li­sé à tous les trai­te­ments de commandes :

    Le site Le sous-trai­tant doit lui-même effec­tuer des audits et de signal­er les inci­dents de sécu­ri­té inha­bi­tuels au responsable. Cela découle déjà des mesu­res de pro­tec­tion de base de l’ar­tic­le 7 aLPD et du prin­ci­pe de bon­ne foi. Le responsable peut se réser­ver un droit d’au­dit et se fai­re pré­sen­ter éga­le­ment les rap­ports d’au­dit du sous-traitant.

  • La con­ser­va­ti­on de don­nées per­son­nel­les au-delà de ce qui est néces­saire vio­le le prin­ci­pe de la Pro­por­ti­on­na­li­té.
  • Xplain aurait nég­li­gé l’ob­li­ga­ti­on de noti­fier la vio­la­ti­on de la sécu­ri­té (il est vrai que sous l’aLPD, une tel­le obli­ga­ti­on n’e­xi­stait que sur une base con­trac­tu­el­le ou dans cer­tai­nes con­stel­la­ti­ons en tant qu’ém­ana­ti­on du prin­ci­pe de sécurité) :

    Immé­dia­te­ment après l’in­ci­dent du ran­som­wa­re, Xplain a pris dif­fé­ren­tes mesu­res pour mini­mi­ser les dom­mages […]. Il est frap­pant de con­stater que Xplain n’é­tait mani­fe­stem­ent pas con­sci­ent de la gra­vi­té de l’in­ci­dent et que les L’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le n’a été infor­mée que dix jours après l’in­ci­dentLe délai de 24 heu­res pour ce type d’in­ci­dent a été convenu.

Un aut­re point est inté­res­sant : le PFPDT exami­ne les Respect des exi­gen­ces mini­ma­les en matiè­re de sécu­ri­té des don­nées par Xplain et con­sta­te des vio­la­ti­ons – mais ce, sans men­ti­on­ner ou éta­b­lir une règ­le abstrai­te pour déter­mi­ner le stan­dard de pro­tec­tion mini­mal. Le PFPDT con­sta­te cer­tes à juste tit­re qu’il ne faut pas dédui­re du fait d’un inci­dent de sécu­ri­té que les TOM sont insuf­fi­san­tes (une idée qui a été repri­se dans Art. 4, al. 2, LRFP s’ex­prime par­ti­cu­liè­re­ment bien) :

Le simp­le fait que des don­nées per­son­nel­les aient été publiées sur le dark­net à par­tir du ser­veur de fichiers de Xplain ne per­met pas de con­clu­re que les mesu­res n’é­tai­ent pas appro­priées. Un ris­que rési­du­el de vio­la­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées sub­si­ste lors de chaque trai­te­ment de don­nées. Ce qui est déter­mi­nant, c’est de savoir si les mesu­res adé­qua­tes ont été pri­ses en fonc­tion du ris­que lié au trai­te­ment des données.

Il fau­drait éga­le­ment y pen­ser lors de la trans­mis­si­on de don­nées per­son­nel­les à l’étran­ger. Mais le PFPDT procè­de de la maniè­re sui­van­te : il cite des mesu­res de sécu­ri­té qui n’ont pas été pri­ses – par exemp­le l’ex­plo­ita­ti­on d’un SOC ou la repro­duc­tion de direc­ti­ves con­trac­tu­el­les dans des pro­ce­s­sus pro­pres – et en arri­ve à la con­clu­si­on que ces mesu­res ne sont pas néces­saires. a con­clu direc­te­ment qu’il y avait eu vio­la­ti­on des exi­gen­ces en matiè­re de sécu­ri­té des don­nées. Même si le résul­tat est évi­dent et que le PFPDT se limi­te à des recom­man­da­ti­ons assez géné­ri­ques, la pro­cé­du­re est en fait lacun­aire d’un point de vue juri­di­que. Le PFPDT aurait dû exami­ner les fac­teurs visés à l’art. 1 OLPD – ou plutôt aux art. 8 ss. et 20 ss. aLPDS -, c’est-à-dire qu’il aurait dû

  • de la maniè­re dont les ris­ques pour les per­son­nes con­cer­nées sont réduits. ex ante en tenant comp­te de la mar­ge d’ap­pré­cia­ti­on du responsable du traitement,
  • doi­vent éva­luer l’é­tat de la tech­ni­que, et
  • le coût de la mise en œuvre d’aut­res mesu­res pos­si­bles, en tenant comp­te de l’ef­fi­ca­ci­té des mesu­res possibles.

Ce que mont­re éga­le­ment la pré­sen­te procédure :

  • Dans un cli­mat de con­fi­ance, les mesu­res de sécu­ri­té sont très sou­vent nég­li­gées et ne sont exami­nées de maniè­re cri­tique qu’en cas de vio­la­ti­on. Cela prouve l’im­portance des con­trô­les exter­nes (p. ex. pen­tests ou aut­res Secu­ri­ty Reviews), en par­ti­cu­lier dans le cad­re d’u­ne col­la­bo­ra­ti­on étroi­te et de longue durée.
  • Il n’est pas inter­dit de con­fier au sous-trai­tant des obli­ga­ti­ons en matiè­re de sécu­ri­té des don­nées, c’est même la règ­le. Il est dif­fi­ci­le de dire jus­qu’où va la responsa­bi­li­té du responsable et jus­qu’où va cel­le du sous-trai­tant – mais une TOM cen­tra­le pour les deux par­ties con­si­ste pré­cis­é­ment à rég­ler cet­te interface.
  • La sécu­ri­té est aus­si une que­sti­on de pro­ce­s­sus. Les pro­ce­s­sus doi­vent exi­ster et être rodés. Ils ne fonc­tion­nent pas en cas d’ur­gence s’ils ne fonc­tion­nent pas en mode standard.
  • Les ent­re­pri­ses ont sou­vent un faux sen­ti­ment de sécu­ri­té lors de leurs pro­pres trai­te­ments, pro­ba­blem­ent pour deux rai­sons : D’u­ne part, les trai­te­ments inter­nes ont l’im­pres­si­on de se dérou­ler dans un espace pro­té­gé – de ce point de vue, les défail­lan­ces des pro­ce­s­sus inter­nes sont inesthé­ti­ques, mais inof­fen­si­ves. D’aut­re part, on sait abstrai­te­ment com­bien les cyber-atta­ques sont deve­nues fré­quen­tes, mais cela n’en­traî­ne pas un sen­ti­ment de men­ace, à tort toutefois.
  • La con­ta­mi­na­ti­on des systè­mes par des don­nées per­son­nel­les ou d’aut­res don­nées sen­si­bles peut se retour­ner cont­re vous. Cela ne con­cer­ne pas seu­le­ment le stocka­ge de don­nées cli­ents chez des pre­sta­tai­res de ser­vices infor­ma­ti­ques, mais tout autant le fait de ne pas effacer ou anony­mi­ser des don­nées sur ses pro­pres systè­mes, qui peu­vent être tou­chés par une brè­che, ce qui peut ent­raî­ner une néces­si­té d’ex­pli­ca­ti­on vis-à-vis des per­son­nes concernées.

Recom­man­da­ti­ons

Le PFPDT recom­man­de à Xplain de prend­re les mesu­res suivantes :

En ce qui con­cer­ne la sécu­ri­té des don­nées:

  • Xplain prend des TOM appro­priées con­for­mé­ment à la loi et aux direc­ti­ves con­trac­tu­el­les de l’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le, ceci en ce qui concerne 
    • le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les sen­si­bles dans le cad­re de pro­ce­s­sus d’as­si­stance et de maintenance,
    • le trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les sous une pro­tec­tion qua­li­fi­ée du secret
    • le déve­lo­p­pe­ment de logi­ciels dans le domaine sen­si­ble de la sécu­ri­té intérieure.
  • Xplain démont­re régu­liè­re­ment ces TOM de l’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le en 
    • met en place un ISMS (sach­ant que celui-ci doit être cer­ti­fié selon une nor­me inter­na­tio­na­le­ment recon­nue tant que Xplain col­la­bo­re avec l’ad­mi­ni­stra­ti­on fédé­ra­le dans le domaine de la sécu­ri­té intérieure) ;
    • a éta­b­li une gesti­on des ris­ques et
    • Mesu­res éva­luées en permanence ;
  • Xplain “sen­si­bi­li­se” ses collaborateurs
  • Xplain procè­de péri­odi­quement à des audits inter­nes et externes.

En réfé­rence à d’aut­res prin­cipes:

  • Xplain intèg­re les obli­ga­ti­ons con­trac­tu­el­les dans ses pro­pres pro­ce­s­sus, et
  • met en œuvre un con­cept d’effa­ce­ment con­for­mé­ment aux dis­po­si­ti­ons léga­les et contractuelles.

Publi­ca­ti­on du rap­port final

Le liti­ge por­tait sur la que­sti­on de savoir si et com­ment le rap­port final devait être publié. Xplain avait deman­dé sans suc­cès de renon­cer à une publi­ca­ti­on, appa­rem­ment par­ce que l’é­tat des faits n’a­vait pas été éta­b­li cor­rec­te­ment. Even­tu­el­le­ment, Xplain avait exi­gé des cavi­ar­d­a­ges éten­dus, allant appa­rem­ment jus­qu’à l’an­ony­mi­sa­ti­on du rap­port final. Com­me d’ha­bi­tu­de, le PFPDT a cer­tes pro­cé­dé à cer­ta­ins cavi­ar­d­a­ges, mais pas dans une mesu­re aus­si lar­ge, notam­ment par­ce qu’u­ne anony­mi­sa­ti­on n’au­rait de fait pas été pos­si­ble dans ce cas.

On peut tou­te­fois effec­ti­ve­ment se deman­der jus­qu’où peut aller la pra­tique de publi­ca­ti­on du PFPDT. Selon l’an­ci­en­ne com­me la nou­vel­le LPD, le PFPDT peut infor­mer le public des con­sta­ta­ti­ons et des décis­i­ons, donc aujour­d’hui aus­si des enquêtes et des décis­i­ons, mais uni­quement “dans des cas d’in­té­rêt géné­ral” (art. 57, al. 2, LPD ; art. 30, al. 2, aLPD). Cet­te for­mu­la­ti­on est ambi­guë : dans de tels cas, le PFPDT ne peut pas infor­mer de maniè­re géné­ra­le, mais uni­quement dans la mesu­re où l’in­for­ma­ti­on pré­sen­te con­crè­te­ment un inté­rêt public. A cet égard, cer­ta­ins fac­teurs doi­vent être pris en compte :

  • Tout inté­rêt du public n’est pas for­cé­ment un inté­rêt public – cela vaut pour les médi­as com­me pour le PFPDT. Tout ce dont les médi­as veu­lent par­ler n’est pas for­cé­ment d’in­té­rêt public. Le carac­tère public des médi­as ne justi­fie donc pas tou­tes les publi­ca­ti­ons. Au con­trai­re, elle peut même être une rai­son de renon­cer à une publication.
  • L’in­té­rêt du public pour l’ac­ti­vi­té du PFPDT en géné­ral ne doit pas être satis­fait par la publi­ca­ti­on d’un rap­port final, mais par des rap­ports d’ac­ti­vi­té ou des com­mu­ni­qués de presse.
  • L’in­té­rêt du PFPDT à démon­trer sa pro­pre effi­ca­ci­té n’est pas un inté­rêt public.
  • L’in­té­rêt du public pour l’in­for­ma­ti­on n’e­xi­ge pas une infor­ma­ti­on détail­lée. La durée d’at­ten­ti­on du public est courte.
  • L’in­té­rêt à la for­ma­ti­on du droit et à la con­nais­sance de la pra­tique du PFPDT est un inté­rêt public. Il pour­rait et dev­rait être satis­fait par des gui­des et aut­res, et non par des rap­ports finaux dont la moti­va­ti­on juri­di­que est sou­vent très superficielle.

Rap­ports finaux con­cer­nant fed­pol et l’OFAC

Con­trai­re­ment à Xplain, l’ex­amen des faits con­cer­nant fed­pol et l’O­FAC n’a pas por­té sur les pro­ce­s­sus inter­nes d’X­plain, mais sur la pro­cé­du­re des auto­ri­tés elles-mêmes. Sur le plan du con­te­nu, les rap­ports finaux se recou­pent toutefois.

Le PFPDT réaf­fir­me tou­te­fois clai­re­ment que le responsable peut avoir une cer­taine con­fi­ance de base dans le sous-traitant :

Le responsable doit don­ner des ins­truc­tions clai­res au con­trac­tant con­cer­nant les mesu­res de sécu­ri­té et con­trô­ler leur mise en œuvre et leur respect. Dans la mesu­re où le man­da­tai­re est lui-même sou­mis à l’aLPD, le responsable peut par­tir du prin­ci­pe que les mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les de sécu­ri­té des don­nées (art. 7 aLPD) sont rem­plies de maniè­re adéquate.

Le responsable du trai­te­ment peut néan­mo­ins être amené à sur­veil­ler le sous-traitant :

Le responsable est donc tenu de choi­sir soi­gneu­se­ment le sous-trai­tant, de l’in­strui­re et de le for­mer. sur­veil­ler, si néces­saire.

Sur le fond, le PFPDT voit des lacu­nes notam­ment dans l’in­té­gra­ti­on con­trac­tu­el­le d’X­plain, dans la con­fi­ance accor­dée à un con­trô­le pré­su­mé par l’O­FAC, qui uti­li­sait déjà une appli­ca­ti­on uti­li­sée par fed­pol, et dans l’ab­sence de mesu­res de surveillance.

A cet égard, le PFPDT recom­man­de à fed­pol et à l’O­FAC ce qui suit :

  • Le trai­te­ment des don­nées de com­man­de n’é­tait pas clai­re­ment régle­men­té. Le trai­te­ment des don­nées de com­man­de doit donc être con­cré­ti­sé en ce sens que les par­ties doi­vent “prend­re con­sci­ence” si et dans quel­les con­di­ti­ons les don­nées per­son­nel­les peu­vent quit­ter les systè­mes de la Con­fé­dé­ra­ti­on. Il recom­man­de ce qui suit : 
    • Exami­ner quand il est néces­saire que les don­nées per­son­nel­les quit­tent les systè­mes de la Con­fé­dé­ra­ti­on dans le cad­re de pro­ce­s­sus de sou­ti­en et soi­ent enre­gi­strées dans des systè­mes d’Xplain ;
    • de déter­mi­ner à chaque fois les TOM néces­saires et, en cas de stocka­ge néces­saire chez Xplain, de garan­tir en par­ti­cu­lier les prin­cipes de mini­mi­sa­ti­on et de sécu­ri­té des données ;
    • de fixer les trans­ferts de don­nées cor­re­spond­ants dans des accords clairs.
  • Si fed­pol devait con­tin­uer à col­la­bo­rer avec Xplain (ce qui sem­ble être le cas – la dépen­dance con­sta­tée par le rap­port d’en­quête per­si­ste­ra -), “les critères de pro­tec­tion des don­nées doi­vent être pris en comp­te” . Les pro­ce­s­sus rele­vant du droit de la pro­tec­tion des don­nées et leur respect doi­vent être régu­liè­re­ment surveillés. 
    • Lors de la pro­chai­ne décis­i­on con­cer­nant la pour­suite de la col­la­bo­ra­ti­on, fed­pol dev­ra con­trô­ler l’e­xi­stence d’un ISMS certifié.
    • Les pro­ce­s­sus de pro­tec­tion des don­nées et leur respect doi­vent être con­trôlés régu­liè­re­ment, par des con­trô­les inter­nes ou exter­nes ou par une aut­re preuve.
  • En out­re, les col­la­bo­ra­teurs doi­vent être “sen­si­bi­li­sés” en per­ma­nence aux ris­ques liés à la pro­tec­tion des données.
  • Les cont­rats doi­vent être pré­cis­és et, le cas échéant, uni­for­mi­sés dans le domaine de la sécu­ri­té des données.

Le PFPDT recom­man­de en out­re à fed­pol, pour les appli­ca­ti­ons uti­li­sées par un aut­re office fédé­ral, d’a­voir au moins sa pro­pre SCHUBAN à effectuer.