Le Pré­po­sé fédé­ral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­pa­rence (PFPDT) con­sidè­re que l’uti­li­sa­ti­on de systè­mes de recon­nais­sance uti­li­sant des carac­té­ri­sti­ques bio­mé­tri­ques dans le domaine du tra­vail est cri­tique, car l’em­ployeur por­te ain­si att­ein­te aux droits de la per­son­na­li­té de ses employés.Pour pou­voir trai­ter les don­nées bio­mé­tri­ques de ses employés, l’em­ployeur doit dis­po­ser d’un motif justi­fi­ca­tif. Le trai­te­ment des don­nées peut être justi­fié par la loi, par des inté­rêts publics prépon­dé­rants ou par des inté­rêts pri­vés prépon­dé­rants de l’em­ployeur. Le con­sen­te­ment, qui n’est valable que s’il est tota­le­ment volon­tai­re, n’est en prin­ci­pe pas un motif justi­fi­ca­tif, car il exi­ste une cer­taine con­train­te dans les rap­ports de travail.

Source : PFPDT – La sai­sie du temps de tra­vail et les con­trô­les d’ac­cès à l’ai­de de don­nées bio­mé­tri­ques sont-ils autorisés ?