Le PFPDT a publié aujour­d’hui son Pri­se de posi­ti­on sur l’im­portance du Arrêt de la CJCE sur Schrems II et ses impli­ca­ti­ons pour les trans­ferts de don­nées per­son­nel­les vers les Etats-Unis et d’aut­res pays ne dis­po­sant pas d’un niveau de pro­tec­tion adé­quat au sens de l’ar­tic­le 6 de la Con­ven­ti­on euro­pé­en­ne des droits de l’hom­me. Art. 6 al. 1 LPD for­mulé dans le rap­port. Com­me pré­vu, il con­sidè­re que le CH-US Pri­va­cy Shield ne suf­fit plus pour une trans­mis­si­on lici­te de don­nées per­son­nel­les de la Sui­s­se vers un desti­na­tai­re aux Etats-Unis. Les clau­ses con­trac­tu­el­les types ne sont pas sup­p­ri­mées, mais sont mesu­res sup­p­lé­men­tai­res néces­saires.

Dans le détail, le PFPDT con­sta­te ce qui suit :

  • La liste des Etats per­met aux exporta­teurs de don­nées per­son­nel­les de la Sui­s­se vers l’étran­ger de véri­fier si le niveau de pro­tec­tion des don­nées d’un Etat est adé­quat avant de trans­mett­re des don­nées à des desti­na­tai­res dans cet Etat. Les inscrip­ti­ons sur la liste con­sti­tu­ent à cet égard une pré­somp­ti­on réfuta­ble Il appar­tient à chaque exporta­teur de don­nées d’éva­luer de maniè­re indé­pen­dan­te l’a­dé­qua­ti­on du niveau de pro­tec­tion des don­nées dans le pays tiers con­cer­né afin de déter­mi­ner les ris­ques éven­tuels pour la pro­tec­tion des données.
  • Le CH-US Pri­va­cy Shield ne sert plus de garan­tie au sens de la direc­ti­ve sur la pro­tec­tion des don­nées. Art. 6 al. 2 LPD.
  • Les clau­ses con­trac­tu­el­les types ne sont pas sup­p­ri­mées (c’est-à-dire qu’el­les sont con­sidé­rées com­me inap­pro­priées en prin­ci­pe), mais :

    En con­sé­quence, il faut par­tir du prin­ci­pe que la CSC et les clau­ses com­pa­ra­bles satis­font aux exi­gen­ces de garan­ties con­trac­tu­el­les selon l’art. 6, al. 2, let. a, LPD pour un trans­fert de don­nées. vers des pays non lis­tés ne sont pas respec­tées dans de nombreux cas.

Du point de vue du PFPDT, les clau­ses stan­dard repré­sen­tent donc ne con­sti­tu­ent plus un stan­dard – en ce sens, elles ont donc bien été abro­gées dans les faits, com­me l’a­vait déjà fait la CJCE, car elles n’ont plus l’ef­fet d’un stan­dard. Elles ne sont plus suf­fi­san­tes “dans de nombreux cas” que si elles sont complétées.

Cela mont­re le pro­blè­me pra­tique : jus­qu’à pré­sent, les clau­ses stan­dard étai­ent sou­vent con­sidé­rées com­me une con­di­ti­on néces­saire, mais aus­si suf­fi­san­te, du trans­fert vers des pays tiers, et cet­te pos­si­bi­li­té dis­pa­raît désor­mais sans qu’au­cu­ne alter­na­ti­ve via­ble ne soit visible.

Il faut cepen­dant recon­naît­re que les clau­ses con­trac­tu­el­les types, selon Artic­le 46, para­gra­phe 1 du RGPD n’ont jamais signi­fié que les don­nées pou­vai­ent être trans­fé­rées sans pré­cau­ti­on vers des pays tiers. Au con­trai­re, le trans­fert n’é­tait auto­ri­sé que si des garan­ties appro­priées étai­ent pré­vues – par exemp­le, les clau­ses types -. et les per­son­nes con­cer­nées des droits exé­cu­toires et des voies de recours effi­caces étai­ent dis­po­ni­bles. Cela découle de l’ar­tic­le 46, para­gra­phe 1, du RGPD et repo­se sur le fait que les clau­ses ne lient pas les auto­ri­tés de l’É­tat desti­na­tai­re, d’où l’im­portance par­ti­cu­liè­re de la pro­tec­tion juri­di­que. Et cet­te der­niè­re fait défaut, du point de vue de la CJCE et du PFPDT, dans le cas des États-Unis. Il était con­çu dans la mesu­re où les clau­ses con­trac­tu­el­les types ne peu­vent avoir qu’un effet nor­ma­li­sa­teur limité.

En out­re, les clau­ses stan­dard ne peu­vent a prio­ri con­sti­tuer une base pour les trans­ferts inter­na­ti­on­aux que s’il n’y a aucu­ne rai­son de les modi­fier. Respect par l’im­por­ta­teur de dou­ter trop for­te­ment. Mais les clau­ses con­ti­en­nent ent­re aut­res une assu­rance de l’im­por­ta­teur que son droit local ne s’op­po­se pas aux clau­ses (point 5 des clau­ses Pro­ces­sor et point II des clau­ses Con­trol­ler) ; et cet­te assu­rance n’é­tait peut-être pas tout à fait rési­stan­te pour les impor­ta­teurs aux Etats-Unis et dans des pays comparables.

Le PFPDT con­sta­te donc que même les clau­ses com­plé­tées ne lient pas les auto­ri­tés étran­gè­res. Si des accès sont pos­si­bles à l’étran­ger et que le desti­na­tai­re étran­ger ne peut pas four­nir la “col­la­bo­ra­ti­on néces­saire”, les clau­ses – même com­plé­tées – sont sans effet. Dans ce cas, le PFPDT recom­man­de ce qui suit :

Dans de tels cas, l’ex­porta­teur sui­s­se de don­nées doit mesu­res tech­ni­ques qui empêchent de fac­to l’ac­cès des auto­ri­tés aux don­nées per­son­nel­les trans­mi­ses dans le pays de desti­na­ti­on. En cas de con­ser­va­ti­on des don­nées dans le sens d’u­ne simp­le explo­ita­ti­on en nuage par des pre­sta­tai­res de ser­vices dans un État non réper­to­rié, on pour­rait par exemp­le envi­sa­ger un cryp­ta­ge qui serait effec­tué selon les prin­cipes BYOK (bring your own key) et BYOE (bring your own encryp­ti­on), de sor­te qu’au­cu­ne don­née clai­re n’est dis­po­ni­ble dans le pays de desti­na­ti­on et que le pre­sta­tai­re de ser­vices n’a pas la pos­si­bi­li­té de décryp­ter lui-même les don­nées. Pour les ser­vices allant au-delà de la simp­le con­ser­va­ti­on des don­nées dans le pays de desti­na­ti­on, l’uti­li­sa­ti­on de tel­les mesu­res tech­ni­ques s’a­vè­re tou­te­fois exi­ge­an­te. Si de tel­les mesu­res ne sont pas pos­si­bles, le PFPDT recom­man­de de renon­cer à la trans­mis­si­on de don­nées per­son­nel­les vers l’E­tat non inscrit sur la liste en se fond­ant sur des garan­ties con­trac­tu­el­les..