Ven­te à emporter (AI)
  • Le PFPDT a publié une fiche d’in­for­ma­ti­on stric­te sur les for­mu­lai­res des pati­ents, s’ap­pu­ie sur la LPD, attend l’ad­ap­t­ati­on des for­mu­lai­res par les four­nis­seurs de prestations.
  • Obli­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on selon l’art. 19 LPD : infor­ma­ti­on acti­ve et immé­dia­te­ment acce­s­si­ble requi­se ; signa­tu­re non néces­saire pour con­firm­er la pri­se de connaissance.
  • Le con­sen­te­ment n’est pas une con­di­ti­on géné­ra­le selon la LPD ; si néces­saire, le PFPDT exi­ge des exi­gen­ces stric­tes en matiè­re d’in­for­ma­ti­on et de spécificité.
  • Mini­mi­sa­ti­on des don­nées et sécu­ri­té : ne coll­ec­ter que les don­nées néces­saires, la trans­mis­si­on élec­tro­ni­que non sécu­ri­sée pose pro­blè­me, le cryp­ta­ge est recommandé.

Le 30 sep­tembre 2025, le PFPDT a publié une fiche d’in­for­ma­ti­on non datée et très stric­te par end­roits, inti­tulée “Expli­ca­ti­ons rela­ti­ves aux for­mu­lai­res de pati­ents pour les con­sul­ta­ti­ons médi­cal­es et thé­ra­peu­ti­ques”. publié. Le pro­jet a éga­le­ment RA Mar­tin Stei­ger rap­por­te.

L’ai­de-mémoi­re s’ap­pu­ie sur la LPD et donc pas sur le droit can­to­nal de la pro­tec­tion des don­nées, qui s’ap­pli­que aux hôpi­taux can­tonaux, ni sur les secrets pro­fes­si­on­nels pro­té­gés par le droit pénal. Elle con­sidè­re les Rela­ti­on médecin/patientLa plu­part d’ent­re elles s’ap­pli­quent éga­le­ment à d’aut­res pro­fes­si­ons thé­ra­peu­ti­ques. L’ai­de-mémoi­re est moti­vé par le fait que de nombreu­ses orga­ni­sa­ti­ons et asso­cia­ti­ons faîtiè­res de four­nis­seurs de pre­sta­ti­ons met­tent à dis­po­si­ti­on des modè­les de décla­ra­ti­on de con­sen­te­ment (par exemp­le la FMH) qui soulè­vent des que­sti­ons en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées, rai­son pour laquel­le le PFPDT sou­hai­te sen­si­bi­li­ser les four­nis­seurs de pre­sta­ti­ons (“Lerb”). Il attend expres­sé­ment une Adap­t­ati­on des for­mu­lai­ressi néces­saire.

Infor­ma­ti­on

Tout d’a­bord, la fiche abor­de les Obli­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on selon l’art. 19 f. LPD, mais ne con­ti­ent rien de nou­veau ou de sur­prenant. Tout au plus, il laisse ent­re­voir une ten­dance à la sévé­ri­té en ce qui con­cer­ne la dis­po­ni­bi­li­té des informations :

En out­re, le responsable doit infor­mer acti­ve­ment ; lors de la coll­ec­te des don­nées, il doit veil­ler à ce que la per­son­ne con­cer­née ne doi­ve pas cher­cher ou deman­der les infor­ma­ti­ons, mais pui­s­se y accé­der immé­dia­te­ment. En d’aut­res ter­mes, le méde­cin doit veil­ler à ce que le pati­ent pui­s­se prend­re con­nais­sance de l’in­for­ma­ti­on de maniè­re appro­priée ; mais il ne doit pas veil­ler à ce que le pati­ent le fas­se effectivement.

Il est bien sûr exact que le Lerb pas de con­fir­ma­ti­on de la pri­se de con­nais­sance a besoin :

Il faut souli­gner ici que, con­trai­re­ment au con­sen­te­ment (voir chap. 2), il s’a­git “seu­le­ment” d’u­ne infor­ma­ti­on et que la pri­se de con­nais­sance expli­ci­te n’est pas une con­di­ti­on de vali­di­té. Le respect par le méde­cin de l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer ne dépend donc pas de la signa­tu­re du pati­ent. Le pati­ent n’est pas tenu de con­firm­er qu’il a pris con­nais­sance du docu­ment. Pour ne pas cré­er de pro­blè­mes inu­tiles, il est par con­sé­quent pré­fé­ra­ble de ne pas exi­ger de signature.

Con­sen­te­ment

Le thè­me du con­sen­te­ment com­mence la fiche d’in­for­ma­ti­on par une phra­se que l’on peut souli­gner deux fois :

Selon la LPD, la Con­sen­te­ment non requis pour que les méde­cins trai­tent les don­nées per­son­nel­les des patients.

Cela vaut pour tou­tes les don­nées sen­si­bles (et a for­tio­ri pour tou­tes les aut­res don­nées). Le con­sen­te­ment peut bien sûr être requis, mais il ne l’est pas systématiquement.

Si un con­sen­te­ment est néces­saire, les exi­gen­ces habi­tu­el­les s’ap­pli­quent, mais le PFPDT entend les appli­quer de maniè­re très stricte :

  • Être infor­mé: Ici, le PFPDT part d’a­bord du prin­ci­pe que l’art. 19 LPD le con­te­nu mini­mal de ce qui est néces­saire en ter­mes d’in­for­ma­ti­on pour obte­nir un con­sen­te­ment éclairé :

    La per­son­ne con­cer­née doit donc rece­voir au moins les infor­ma­ti­ons men­ti­onnées à l’ar­tic­le 19 LPD. Selon le con­tex­te et le type de don­nées trai­tées, des expli­ca­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res sont néces­saires pour per­mett­re à la per­son­ne con­cer­née d’éva­luer la por­tée de son consentement.

    Il n’est pas cer­tain que cela soit vrai dans l’ab­so­lu, mais dans la pra­tique, cela dev­rait être le cas en règ­le géné­ra­le, par­ce que et aus­si long­temps que l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on n’est pas sou­mi­se à des exi­gen­ces éle­vées, elle ne doit en fin de comp­te per­mett­re qu’u­ne deman­de de renseignements.

    En revan­che, il est faux de dire que les infor­ma­ti­ons “doi­vent” être “aus­si com­plè­tes que pos­si­ble” – elles doi­vent seu­le­ment être suf­fi­san­tes, on peut tou­jours aller plus loin. Ensuite, l’in­di­ca­ti­on selon laquel­le la décla­ra­ti­on de con­sen­te­ment doit éga­le­ment inclu­re ” les don­nées per­son­nel­les ” n’est pour le moins pas justi­fi­ée.Con­sé­quen­ces en cas de non-con­sen­te­mentet “la maniè­re dont la per­son­ne gère ses rela­ti­ons avec les aut­res”. Révo­quer le con­sen­te­ment ou fai­re valoir son droit d’ac­cès”. Il est dif­fi­ci­le de sou­te­nir qu’un pati­ent ne peut pas for­mer un véri­ta­ble con­sen­te­ment sans cet­te information.

  • Spé­ci­fi­queIci, le PFPDT n’au­to­ri­se pas les con­sen­te­ments en blanc, à juste tit­re bien sûr. Mais là enco­re, il est très strict lorsqu’il écrit qu’un con­sen­te­ment pré­alable à la com­mu­ni­ca­ti­on du dos­sier à un méde­cin spé­cia­li­ste n’est pas valable ; le con­sen­te­ment peut être don­né ne doit être solli­ci­tée que lorsque la que­sti­on se pose con­crè­te­ment. De même, un con­sen­te­ment pré­alable “à la trans­mis­si­on d’u­ne éven­tu­el­le pro­cé­du­re de recou­vre­ment à une ent­re­pri­se tier­ce” n’est pas valable. Là enco­re, on ne trouve aucu­ne justi­fi­ca­ti­on.

    En fin de comp­te, la posi­ti­on du PFPDT se résu­me ici soit à une sor­te de Déché­an­ce d’un con­sen­te­ment ou de sup­po­ser qu’un pati­ent ne peut pas accep­ter une cer­taine ambi­guï­té. Ces deux cas de figu­re n’ont aucun fon­de­ment dans le cas de pati­ents majeurs. De plus, la posi­ti­on du PFPDT ne se limi­terait pas au domaine de la san­té – tous les sec­teurs con­tenant des don­nées sen­si­bles, y com­pris le sec­teur finan­cier, ne pour­rai­ent plus deman­der de tels con­sen­te­ments dans les CG. Tou­te­fois, le PFPDT ne s’ex­prime que sur la pro­tec­tion des don­nées, pas sur le droit pénal. Dans ce domaine, un aut­re critère peut très bien s’appliquer.

  • Volon­ta­ri­at: aucun commentaire.

Com­mu­ni­ca­ti­on élec­tro­ni­que sécu­ri­sée des données

Le con­sen­te­ment à une “com­mu­ni­ca­ti­on élec­tro­ni­que non sécu­ri­sée des don­nées” est pro­blé­ma­tique. Même l’é­ch­an­ge pure­ment admi­ni­stra­tif con­cer­ne des don­nées sen­si­bles et doit donc être sécu­ri­sé, par exemp­le par cryp­ta­ge. Un con­sen­te­ment à l’é­ch­an­ge non sécu­ri­sé n’est pos­si­ble que si le pati­ent a été infor­mé des ris­ques et a don­né son accord de son plein gré, ce qui exi­ge ent­re aut­res une pos­si­bi­li­té de choix effective.

Pro­por­ti­on­na­li­té

Le responsable du trai­te­ment ne peut donc pas coll­ec­ter plus de don­nées que néces­saire. Des don­nées tel­les que le nom de jeu­ne fil­le, l’é­tat civil, la natio­na­li­té, le télé­pho­ne pro­fes­si­on­nel, la pro­fes­si­on et le nom de l’em­ployeur ne sont en prin­ci­pe pas néces­saires, sous réser­ve de cas par­ti­cu­liers – l’au­to­ri­té de pour­suite péna­le doit en tout cas tou­jours pou­voir justi­fier un trai­te­ment de don­nées déter­mi­né. Les que­sti­on­n­aires exce­s­sifs doi­vent donc être corrigés.

En prin­ci­pe, c’est bien sûr vrai, mais en prin­ci­pe seu­le­ment. Pre­miè­re­ment, dans le cad­re du prin­ci­pe de pro­por­ti­on­na­li­té, il exi­ste par défi­ni­ti­on un lar­ge pou­voir d’ap­pré­cia­ti­on et la pro­tec­tion des don­nées – ou le PFPDT – ne peut en tout cas pas sub­sti­tuer son pou­voir d’ap­pré­cia­ti­on à celui du responsable (une pra­tique sans urgence serait cor­rec­te). Deu­xiè­me­ment, une vio­la­ti­on peut être justi­fi­ée, notam­ment par des con­sidé­ra­ti­ons de pra­ti­ca­bi­li­té (pour autant qu’el­les ne soi­ent pas déjà pri­ses en comp­te dans l’ap­pli­ca­ti­on du prin­ci­pe de pro­por­ti­on­na­li­té lui-même).