Le PFPDT a, avec Décision du 17 avril 2026 clôturé une enquête au titre de l’article 49 de la LPD à l’encontre de Cream della Cream Switzerland et de Philipp Plein International (toutes deux ayant leur siège en Suisse). Ces deux sociétés exploitent la boutique en ligne de la marque Philipp Plein et sont désignées comme responsables du traitement dans les politiques de confidentialité. La décision a été publiée le 26 juin 2026 ; selon le PFPDT, elle est définitive.
Cette affaire a été déclenchée par plusieurs plaintes déposées par des personnes qui, après avoir fait leurs courses, Publicité par e‑mail et SMS avaient reçus sans avoir donné leur consentement. Les SMS n’indiquaient pas de moyen simple de se désabonner, et les liens de désabonnement figurant dans les e‑mails ne permettaient pas de se désabonner. En cas d’opposition ou de demande de suppression, la requête restait sans réponse ou la La suppression a été confirmée ; dans les deux cas, la publicité n’a pas été retirée. Deux interventions informelles Les demandes adressées par le PFPDT en décembre 2023 et en octobre 2024 sont restées sans réponse, et les parties n’ont pas non plus présenté de prise de position dans le cadre de la procédure d’enquête.
Sur le fond, le PFPDT ne fait pas de quartier dans cette situation : le traitement des données en dépit de l’opposition constitue une atteinte à la personnalité (art. 30, al. 2, let. b, LPD). En outre, le PFPDT a constaté une violation du principe de bonne foi (art. 6, al. 2, LPD) : quiconque confirme la suppression des données et continue néanmoins à envoyer de la publicité agit de manière contraire à la bonne foi. Par ailleurs, les principes de finalité et de proportionnalité confèrent un droit à la suppression, à moins qu’une obligation légale de conservation ou un intérêt prépondérant ne justifie la poursuite du traitement.
La décision oblige les sociétés, dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en vigueur, à cesser tout traitement à des fins publicitaires en cas d’opposition passée ou future, de supprimer les données à caractère personnel sur demande, pour autant qu’il n’existe pas d’intérêt prépondérant (une réserve qui n’est pas susceptible de modification ou qui soulève des questions intéressantes en matière d’exécution) et de ne plus traiter les données des personnes ayant déjà fait valoir leur opposition. La décision est prononcée sous peine d’amende conformément à l’art. 63 LPD. Les émoluments s’élèvent à 5 500 CHF.
Art. 3, al. 1, let. o, LCD (la publicité électronique de masse n’est en principe autorisée qu’avec le consentement) n’a pas été pris en compte par le PFPDT (bien qu’il ne soit pas exclu de considérer la violation de l’art. 3, al. 1, let. o, LCD comme un traitement illicite de données).