Le PFPDT a, avec Décis­i­on du 17 avril 2026 clôtu­ré une enquête au tit­re de l’article 49 de la LPD à l’encontre de Cream del­la Cream Switz­er­land et de Phil­ipp Plein Inter­na­tio­nal (tou­tes deux ayant leur siè­ge en Sui­s­se). Ces deux socié­tés exploi­tent la bou­tique en ligne de la mar­que Phil­ipp Plein et sont dési­gnées com­me respons­ables du trai­te­ment dans les poli­ti­ques de con­fi­den­tia­li­té. La décis­i­on a été publiée le 26 juin 2026 ; selon le PFPDT, elle est définitive.

Cet­te affai­re a été déclen­chée par plu­sieurs plain­tes dépo­sées par des per­son­nes qui, après avoir fait leurs cour­ses, Publi­ci­té par e‑mail et SMS avai­ent reçus sans avoir don­né leur con­sen­te­ment. Les SMS n’in­di­quai­ent pas de moy­en simp­le de se dés­abon­ner, et les liens de dés­abon­ne­ment figu­rant dans les e‑mails ne per­met­tai­ent pas de se dés­abon­ner. En cas d’op­po­si­ti­on ou de deman­de de sup­pres­si­on, la requête restait sans répon­se ou la La sup­pres­si­on a été con­fir­mée ; dans les deux cas, la publi­ci­té n’a pas été reti­rée. Deux inter­ven­ti­ons infor­mel­les Les deman­des adres­sées par le PFPDT en décembre 2023 et en octobre 2024 sont restées sans répon­se, et les par­ties n’ont pas non plus pré­sen­té de pri­se de posi­ti­on dans le cad­re de la pro­cé­du­re d’enquête.

Sur le fond, le PFPDT ne fait pas de quar­tier dans cet­te situa­ti­on : le trai­te­ment des don­nées en dépit de l’op­po­si­ti­on con­sti­tue une att­ein­te à la per­son­na­li­té (art. 30, al. 2, let. b, LPD). En out­re, le PFPDT a con­sta­té une vio­la­ti­on du prin­ci­pe de bon­ne foi (art. 6, al. 2, LPD) : qui­con­que con­fir­me la sup­pres­si­on des don­nées et con­ti­n­ue néan­mo­ins à envoy­er de la publi­ci­té agit de maniè­re con­trai­re à la bon­ne foi. Par ail­leurs, les prin­cipes de fina­li­té et de pro­por­ti­on­na­li­té con­fè­rent un droit à la sup­pres­si­on, à moins qu’une obli­ga­ti­on léga­le de con­ser­va­ti­on ou un inté­rêt prépon­dé­rant ne justi­fie la pour­suite du traitement.

La décis­i­on obli­ge les socié­tés, dans un délai de 30 jours à comp­ter de son entrée en vigueur, à ces­ser tout trai­te­ment à des fins publi­ci­taires en cas d’op­po­si­ti­on pas­sée ou future, de sup­p­ri­mer les don­nées à carac­tère per­son­nel sur deman­de, pour autant qu’il n’existe pas d’intérêt prépon­dé­rant (une réser­ve qui n’est pas sus­cep­ti­ble de modi­fi­ca­ti­on ou qui soulè­ve des que­sti­ons inté­res­s­an­tes en matiè­re d’exécution) et de ne plus trai­ter les don­nées des per­son­nes ayant déjà fait valoir leur oppo­si­ti­on. La décis­i­on est pro­non­cée sous pei­ne d’a­men­de con­for­mé­ment à l’art. 63 LPD. Les émo­lu­men­ts s’é­lè­vent à 5 500 CHF.

Art. 3, al. 1, let. o, LCD (la publi­ci­té élec­tro­ni­que de mas­se n’est en prin­ci­pe auto­ri­sée qu’avec le con­sen­te­ment) n’a pas été pris en comp­te par le PFPDT (bien qu’il ne soit pas exclu de con­sidé­rer la vio­la­ti­on de l’art. 3, al. 1, let. o, LCD com­me un trai­te­ment illi­ci­te de données).