Ven­te à emporter (AI)
  • Les insti­tuts de cré­dit sui­s­ses doi­vent pou­voir prou­ver aux Etats étran­gers qu’ils respec­tent les dis­po­si­ti­ons en matiè­re de sanc­tions, fau­te de quoi ils ris­quent de ren­con­trer des dif­fi­cul­tés d’ac­cès au marché.
  • Un éta­blis­se­ment a envi­sa­gé, en tant que ban­que de trans­fert, de trans­mett­re volon­tai­re­ment des don­nées de trans­fert aux États-Unis afin de démon­trer sa conformité.
  • Résul­tat de l’ex­amen : seul le trans­fert volon­tai­re de don­nées de trans­fert anony­mi­sées est juri­di­quement autorisé.

Dans le cad­re de leurs acti­vi­tés com­mer­cia­les inter­na­tio­na­les, les éta­blis­se­ments de cré­dit sui­s­ses peu­vent être amenés à prou­ver à des Etats étran­gers (en par­ti­cu­lier les Etats-Unis) qu’ils respec­tent leurs dis­po­si­ti­ons en matiè­re de sanc­tions. Dans le cas con­trai­re, l’ac­cès com­mer­cial à l’E­tat en que­sti­on peut être ren­du plus dif­fi­ci­le dans cer­tai­nes cir­con­stances. Dans ce cad­re, un insti­tut de cré­dit sui­s­se a envi­sa­gé de trans­mett­re volon­tai­re­ment des don­nées de trans­fert aux Etats-Unis dans le cad­re du tra­fic inter­na­tio­nal des pai­ements, pour lequel il fai­sait office de ban­que de trans­fert. Après avoir cla­ri­fié les faits et la situa­ti­on juri­di­que, nous som­mes arri­vés à la con­clu­si­on que seu­le une trans­mis­si­on volon­tai­re de don­nées de trans­fert anony­mi­sées était auto­ri­sée pour prou­ver le respect des con­di­ti­ons de sanction.

Source : PFPDT – Trans­mis­si­on de don­nées rela­ti­ves au tra­fic inter­na­tio­nal des pai­ements à des gou­ver­ne­ments étran­gers en vue de l’ap­pli­ca­ti­on de dis­po­si­ti­ons en matiè­re de sanctions