Ven­te à emporter (AI)
  • La CEPD adop­te des lignes direc­tri­ces fina­les sur l’ar­tic­le 3 du RGPD rela­tif au champ d’ap­pli­ca­ti­on territorial.
  • Le cibla­ge de l’off­re ne con­cer­ne que le cibla­ge con­sci­ent et inten­ti­on­nel des per­son­nes dans l’UE, et non les pre­sta­ti­ons pure­ment aléatoires.
  • Le RGPD peut s’ap­pli­quer aux sous-trai­tants en dehors de l’UE si l’ac­ti­vi­té du responsable déclen­che l’application.
  • Le repré­sen­tant de l’UE n’est pas responsable en lieu et place du responsable ; responsa­bi­li­té limi­tée à la vio­la­ti­on de ses pro­pres obligations.

Le Comi­té euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (CEPD ou EDPB en anglais) a ren­du son avis sur le champ d’ap­pli­ca­ti­on inter­na­tio­nal du RGPD après une con­sul­ta­ti­on publi­que (à laquel­le nous avons par­ti­ci­pé). ont par­ti­ci­pé) a été adop­tée dans une ver­si­on défi­ni­ti­ve (Lignes direc­tri­ces 3/2018 sur le champ d’ap­pli­ca­ti­on ter­ri­to­ri­al du RGPD (artic­le 3)). La ver­si­on défi­ni­ti­ve cor­re­spond en gran­de par­tie à la ver­si­on pro­vi­so­i­re (cf. Del­ta­view).

Les points sui­vants sont tou­te­fois remarquables :

Ori­en­ta­ti­on de l’offre

En ce qui con­cer­ne l’o­ri­en­ta­ti­on de l’off­re au sens de l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2, point a), du RGPD, le DFPC pré­cise ou rest­reint légè­re­ment ce qui suit seu­le­ment d’u­ne ori­en­ta­ti­on con­sci­en­te va (“la dis­po­si­ti­on vise des acti­vi­tés qui ciblent inten­ti­on­nel­le­ment, plutôt qu’in­vo­lon­tai­re­ment ou inci­dem­ment, des indi­vi­dus dans l’UE”).

Cela exclut par exemp­le l’ap­pli­ca­ti­on du RGPD lorsqu’u­ne pre­sta­ti­on per­ma­nen­te est four­nie à des per­son­nes en dehors de l’UE et que cet­te pre­sta­ti­on est ensuite éga­le­ment four­nie au sein de l’UE : “Dans ce cas, le trai­te­ment n’est pas lié au cibla­ge inten­ti­on­nel d’in­di­vi­dus dans l’UE mais se rap­por­te au cibla­ge d’in­di­vi­dus en dehors de l’UE, qui se pour­suiv­ra que ces der­niers restent en dehors de l’UE ou qu’ils visi­tent l’Union”.

Obser­va­ti­on du comportement

Dans ce con­tex­te, on trouve un aut­re para­gra­phe inté­res­sant sur la Appli­ca­ti­on du RGPD au Pro­ce­s­seur dont le siè­ge est situé en dehors de l’UE. L’EPDB prend ici posi­ti­on sur le libel­lé peu clair de l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2 du RGPD, selon lequel le RGPD s’ap­pli­que au responsable du trai­te­ment dans les con­di­ti­ons de l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2, points a et b, et non au responsable du trai­te­ment. ou le sous-trai­tant s’applique.

Ici, le BEPC pré­cise – plus ou moins – que les Appli­ca­bi­li­té du RGPD au pro­ce­s­seur de l’ac­ti­vi­té du responsable du trai­te­ment Si une acti­vi­té du responsable tom­be sous le coup du RGPD et que le responsable fait appel à un pro­ce­s­seur, il est alors pos­si­ble d’uti­li­ser le RGPD. ce pro­ce­s­seur tom­be éga­le­ment sous le coup du RGPD. Le point de départ est la Acti­vi­té du responsableEn effet, le cibla­ge, par exemp­le, ne peut être déclen­ché que par le responsable – lui seul peut prend­re la décis­i­on cor­re­spond­an­te (ce qui, à l’in­ver­se, signi­fie que cet­te décis­i­on justi­fie la qua­li­té de con­trô­leur). Du point de vue du pro­ce­s­seur, la que­sti­on est donc de savoir quel est son rôle. Lien avec l’ac­ti­vi­té cor­re­spond­an­te du con­trô­leur est une acti­vi­té. Une acti­vi­té tel­le que le stocka­ge de don­nées doit déjà suf­fi­re (voir le nou­vel exemp­le 20). Il n’est donc pas néces­saire (mais bien enten­du suf­fi­sant) que le con­trô­leur par­ti­ci­pe spé­ci­fi­quement à l’ac­ti­vi­té qui déclen­che l’ap­pli­ca­ti­on du RGPD.

Vers le repré­sen­tant de l’UE

Les lignes direc­tri­ces apportent quel­ques cla­ri­fi­ca­ti­ons sur le repré­sen­tant de l’UE, par exemp­le en ce qui con­cer­ne le regist­re de trai­te­ment. Il est éga­le­ment bien­ve­nu de pré­cis­er que le repré­sen­tant n’est pas responsable en lieu et place du responsable (“The GDPR does not estab­lish a sub­sti­tu­ti­ve lia­bi­li­ty of the repre­sen­ta­ti­ve in place of the con­trol­ler or pro­ces­sor it repres­ents in the Uni­on”). Le repré­sen­tant n’est lui-même responsable que de la vio­la­ti­on de ses pro­pres obligations.