Ven­te à emporter (AI)
  • Con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 23 du RGPD, les États mem­bres peu­vent pré­voir des excep­ti­ons aux droits des per­son­nes con­cer­nées, à con­di­ti­on que le droit natio­nal soit con­for­me aux exi­gen­ces de l’ar­tic­le 23.
  • Les respons­ables doi­vent docu­men­ter l’ap­pli­ca­ti­on des excep­ti­ons, y com­pris les rai­sons, le moment, le con­trô­le de la néces­si­té et de la pro­por­ti­on­na­li­té ; infor­mer le DPD.
  • Si le motif d’ex­cep­ti­on dis­pa­raît, la rest­ric­tion doit être levée et les droits des per­son­nes con­cer­nées rat­tra­pés ; aut­res plain­tes pos­si­bles auprès de l’au­to­ri­té de contrôle.

Le RGPD lui-même ne con­ti­ent guè­re Excep­ti­ons aux droits des per­son­nes con­cer­nées com­me le droit à l’in­for­ma­ti­on, le droit d’ac­cès ou le droit d’êt­re infor­mé des vio­la­ti­ons de la sécu­ri­té des don­nées, à l’ex­cep­ti­on de l’ar­tic­le 12, para­gra­phe 5. RGPD (deman­des mani­fe­stem­ent infon­dées ou exce­s­si­ves). Les États mem­bres peu­vent tou­te­fois pré­voir des excep­ti­ons et des rest­ric­tions sur la base de l’ar­tic­le 23 du RGPD, pour autant que leur droit soit con­for­me aux pre­scrip­ti­ons de l’ar­tic­le 23. L’Al­le­ma­gne, par exemp­le, en a fait usa­ge dans §§ 32 et sui­vants. BDSG La Com­mis­si­on a fait usa­ge de cet­te pos­si­bi­li­té et a pré­vu une excep­ti­on à l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on et de rens­eig­ne­ment pour les respons­ables pri­vés, par exemp­le lorsque l’exé­cu­ti­on de ces obli­ga­ti­ons ent­ra­ver­ait la con­sta­ta­ti­on, l’e­xer­ci­ce ou la défen­se de droits légaux et que les inté­rêts du responsable du trai­te­ment pré­va­lent sur ceux de la per­son­ne concernée.

Le Comi­té euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (CEPD) a main­tenant publié un pro­jet de lignes direc­tri­ces sur l’ar­tic­le 23 du RGPD (Gui­de­lines 10/2020 on rest­ric­tions under Artic­le 23 GDPR, ver­si­on 1.0, 15 décembre 2020). Les com­men­tai­res seront accep­tés jus­qu’au 12 février 2021. Les lignes direc­tri­ces se pro­non­cent en pre­mier lieu sur les exi­gen­ces rela­ti­ves au droit natio­nal cor­re­spond­ant de l’ar­tic­le 23 du RGPD.

Les indi­ca­ti­ons sui­van­tes de l’ED­SA sont importan­tes sur le plan pratique :

Les respons­ables doi­vent docu­men­terLes per­son­nes con­cer­nées sont tenues de rend­re des comp­tes lorsqu’el­les invo­quent une excep­ti­on (prin­ci­pe de responsa­bi­li­té, artic­le 5, para­gra­phe 2, du RGPD) :

66. à la lumiè­re du prin­ci­pe de responsa­bi­li­té (artic­le 5, para­gra­phe 2, du GDPR), le con­trô­leur dev­rait docu­men­ter l’ap­pli­ca­ti­on des rest­ric­tions sur des cas con­crets en con­ser­vant un enre­gi­stre­ment de leur appli­ca­ti­on. Cet enre­gi­stre­ment dev­rait inclu­re les rai­sons appli­ca­bles pour les rest­ric­tions, quels motifs par­mi ceux énu­mé­rés à l’ar­tic­le 23, para­gra­phe 1, du GDPR s’ap­pli­quent (lorsque la mesu­re légis­la­ti­ve per­met des rest­ric­tions sur dif­fér­ents motifs), leur cal­en­drier et le résul­tat du test de néces­si­té et de pro­por­ti­on­na­li­té. Les enre­gi­stre­ments dev­rai­ent être mis à la dis­po­si­ti­on de l’au­to­ri­té de con­trô­le de la pro­tec­tion des don­nées (AS) sur demande.

Si le con­trô­leur dis­po­se d’un responsable de la pro­tec­tion des don­nées (DPO), ce der­nier doit être infor­mé sans retard inju­sti­fié lorsque les droits du sujet des don­nées sont rest­reints con­for­mé­ment à la mesu­re légis­la­ti­ve. L’OPH dev­rait avoir accès aux dos­siers asso­ciés et à tout docu­ment con­cer­nant le con­tex­te fac­tuel ou juri­di­que dans lequel s’in­scrit la rest­ric­tion. L’im­pli­ca­ti­on de l’OPH dans l’ap­pli­ca­ti­on des rest­ric­tions dev­rait éga­le­ment être documentée.

De plus, les respons­ables doi­vent Répond­re aux droits des per­son­nes con­cer­néesSi le motif d’ex­cep­ti­on n’est plus rem­pli, l’É­tat membre con­cer­né peut deman­der à l’É­tat membre d’ac­cueil d’en infor­mer la Commission :

Pen­dant l’ap­pli­ca­ti­on d’u­ne rest­ric­tion, les sujets de don­nées peu­vent être auto­ri­sés à exer­cer cer­ta­ins droits, si tous leurs droits ne doi­vent pas être limi­tés. Afin d’éva­luer quand la rest­ric­tion peut être levée par­ti­el­le­ment ou inté­gra­le­ment, un test de néces­si­té et de pro­por­ti­on­na­li­té peut être effec­tué à plu­sieurs repri­ses pen­dant l’ap­pli­ca­ti­on d’u­ne restriction.
75. lorsque la rest­ric­tion est levée – ce qui dev­rait être docu­men­té dans l’en­re­gi­stre­ment men­ti­onné au point 5 -, les sujets de don­nées peu­vent exer­cer tous leurs droits.
76) Si le con­trô­leur ne per­met pas aux per­son­nes con­cer­nées d’e­xer­cer leurs droits après la levée de la rest­ric­tion, la per­son­ne con­cer­née peut dépo­ser une plain­te auprès de la SA cont­re le con­trô­leur, con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 57(1)(f) du GDPR.