Ven­te à emporter (AI)
  • Le CEPD a publié un gui­de sur les noti­ons de responsable du trai­te­ment, de sous-trai­tant et de responsable conjoint.
  • Le gui­de se réfè­re au règle­ment (UE) 2018/1725 pour les insti­tu­ti­ons de l’UE, pas direc­te­ment au RGPD.
  • Les défi­ni­ti­ons des ter­mes sont pra­ti­quement iden­ti­ques à cel­les du RGPD, les dif­fé­ren­ces con­cer­nent prin­ci­pa­le­ment le champ d’application.
  • Le gui­de souli­gne le lar­ge champ d’ap­pli­ca­ti­on de la responsa­bi­li­té con­join­te et intèg­re la décis­i­on Fashion ID de la CJCE.

Le super­vi­seur euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (EDPS), qui sont néces­saires pour Orga­nes et auto­ri­tés de la UE l’au­to­ri­té com­pé­ten­te en matiè­re de pro­tec­tion des Gui­de sur les noti­ons de responsable du trai­te­ment, de sous-trai­tant et de co-responsable du trai­te­ment publié (EDPS Lignes direc­tri­ces sur les con­cepts de con­trô­leur, de pro­ce­s­seur et de con­trô­le con­joint en ver­tu du règle­ment (UE) 2018/1725). Le gui­de se réfè­re à la défi­ni­ti­on léga­le de la Règle­ment 2018/1725 à la pro­tec­tion lors du trai­te­ment de don­nées per­son­nel­les par les insti­tu­ti­ons, orga­nes et orga­nis­mes de la UE, donc pas sur les RGPD. Les défi­ni­ti­ons léga­les cor­re­spond­an­tes sont tou­te­fois pra­ti­quement iden­ti­ques (à quel­ques dif­fé­ren­ces près, qui soit se rap­portent au champ d’ap­pli­ca­ti­on du règle­ment 2018/1725, soit n’ont pas d’importance).

Du point de vue des respons­ables pri­vés, le con­te­nu du gui­de n’ap­por­te pas grand-cho­se de nou­veau. Le gui­de reprend cer­tes déjà l’ac­tu­el­le Décis­i­on de la CJCE dans l’af­fai­re Fashion ID mais n’en déduit rien de sur­prenant. Il appa­raît tou­te­fois clai­re­ment – une fois de plus – que le champ d’ap­pli­ca­ti­on de la responsa­bi­li­té com­mu­ne est (très) large.

Le flow­chart sui­vant du gui­de est utile :