Le Comi­té euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (EDSA) a publié la ver­si­on fina­le des lignes direc­tri­ces sur les rest­ric­tions en ver­tu de l’ar­tic­le 23 du RGPD (Lignes direc­tri­ces 10/2020 sur les rest­ric­tions au tit­re de l’ar­tic­le 23 du GDPR, Ver­si­on 2.0, Adop­tée le 13 octobre 2021).

Selon l’art. 23 RGPD les États mem­bres de l’EEE peu­vent pré­voir dans leur droit natio­nal des “limi­ta­ti­ons” à l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on pré­vue aux artic­les 12 et sui­vants et aux droits d’ac­cès, de rec­ti­fi­ca­ti­on, d’effa­ce­ment et de limi­ta­ti­on du trai­te­ment, d’op­po­si­ti­on au trai­te­ment et d’e­s­cala­de dans le cas de décis­i­ons indi­vi­du­el­les auto­ma­ti­sées et à l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer les aut­res desti­na­tai­res des rec­ti­fi­ca­ti­ons, effa­ce­ments et limi­ta­ti­ons du trai­te­ment. Les limi­ta­ti­ons doi­vent tou­te­fois ser­vir les objec­tifs de l’ar­tic­le 23, points a‑j, et respec­ter les exi­gen­ces de l’ar­tic­le 23, para­gra­phes 1 et 2, du RGPD.

Une gran­de par­tie des lignes direc­tri­ces s’adres­se aux légis­la­teurs des États mem­bres. Ces indi­ca­ti­ons peu­vent ser­vir de moy­en d’in­ter­pré­ta­ti­on du droit natio­nal dans le sens d’u­ne inter­pré­ta­ti­on con­for­me au droit euro­pé­en. Par ail­leurs, on y trouve éga­le­ment des décla­ra­ti­ons qui con­cer­nent plus direc­te­ment l’ap­pli­ca­ti­on du droit :

  • L’EDSA insi­ste sur le carac­tère excep­ti­on­nel des rest­ric­tions qui, con­for­mé­ment à inter­pré­ter de maniè­re rest­ric­ti­ve sont
  • Respons­ables com­muns dev­rai­ent éga­le­ment inclu­re dans leur accord les rest­ric­tions appli­ca­bles, le cas échéant.
  • Les respons­ables doi­vent expli­quer les rai­sons d’u­ne rest­ric­tion dans un cas con­cret en tant que “bon­ne pra­tique”. docu­men­ter (y com­pris, le cas échéant, les critères d’ap­pli­ca­ti­on et la durée de la restriction).
  • Dans la mesu­re où un DPO Si le pati­ent a été dési­gné com­me responsable, il doit être infor­mé de tou­te rest­ric­tion et cela doit éga­le­ment être documenté.
  • Si la rai­son d’u­ne limi­ta­ti­on dis­pa­raît, le droit de la per­son­ne con­cer­née doit rat­tra­pé être.