Le Comi­té euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (CEPD) a adop­té, en date du 9 octobre 2024, un “Avis 22/2024 sur cer­tai­nes obli­ga­ti­ons décou­lant de la dépen­dance envers le(s) processeur(s) et le(s) sous-processeur(s)La Com­mis­si­on a publié un “avis sur la pro­tec­tion des don­nées”, c’est-à-dire un avis sur cer­tai­nes obli­ga­ti­ons des respons­ables du trai­te­ment en ce qui con­cer­ne le recours à des sous-trai­tants, et notam­ment à des sous-trai­tants secondaires.

L’au­to­ri­té danoi­se avait posé une série de que­sti­ons con­crè­tes sur la base de l’ar­tic­le 62, para­gra­phe 2, du RGPD, aux­quel­les l’O­pi­ni­on répond. Elle n’a­bor­de pas – mal­heu­reu­se­ment ou heu­reu­se­ment, selon les cas – la noti­on de sous-traitant.

Au final, l’ED­SA n’est pas par­ti­cu­liè­re­ment stric­te sur tous les points. Mais en même temps, il appa­raît une fois de plus que

  • le responsable n’é­ch­ap­pe pas à sa responsa­bi­li­té, même par une chaî­ne de trai­te­ment à plu­sieurs niveaux, et que
  • les auto­ri­tés par­tent du prin­ci­pe que les respons­ables dis­po­sent du per­son­nel et du bud­get néces­saires pour assu­mer cet­te responsa­bi­li­té de maniè­re con­sci­en­te, acti­ve, per­ma­nen­te et sérieu­se. Les indi­ca­ti­ons du CEPD ne sont pas clai­res dans tous les détails ; les auto­ri­tés n’ac­cep­terai­ent tou­te­fois pas un man­que de clar­té quant à savoir qui trai­te quel­les don­nées et où.

Clar­té de la chaî­ne de traitement

Tout d’a­bord, l’ED­SA rap­pel­le que le responsable déter­mi­ne l’en­sem­ble de la chaî­ne. L’u­ne des rai­sons invo­quées par l’ED­SA est que le responsable doit, dans le cad­re de l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on, men­ti­on­ner les dif­fér­ents desti­na­tai­res (la CJCE l’a seu­le­ment pour le droit d’ac­cès mais le ferait cer­tai­ne­ment aus­si pour l’ob­li­ga­ti­on d’in­for­ma­ti­on). Il faut donc en con­clu­re, dans le con­tex­te de l’O­pi­ni­on, qu’en tant qu’é­ven­tu­el­le­ment desti­na­tai­re à indi­quer ne s’ap­pli­que pas seu­le­ment à la pre­miè­re étape, mais aus­si à indi­quer pour chaque UAB. Le responsable doit donc éga­le­ment con­naît­re tou­tes les sous-UAB:

Bien que cela ne soit pas expli­ci­te dans ces dis­po­si­ti­ons, le Con­seil con­sidè­re qu’aux fins des artic­les 28(1) et 28(2) du GDPR, les con­trô­leurs dev­rai­ent avoir les infor­ma­ti­ons sur l’i­den­ti­té de tous les pro­ce­s­seurs, sous-pro­ce­s­seurs, etc. faci­le­ment dis­po­ni­bles à tout moment, afin qu’ils pui­s­sent s’ac­quit­ter au mieux de leurs obli­ga­ti­ons en ver­tu des dis­po­si­ti­ons susmentionnées.

Cela n’est tou­te­fois guè­re trans­posable à la Sui­s­se, ne serait-ce que par­ce qu’il est incon­te­sté que l’in­di­ca­ti­on des caté­go­ries de desti­na­tai­res est suf­fi­san­te. A cela s’a­jou­te le fait que, selon le RGPD, le responsable du trai­te­ment a en prin­ci­pe une responsa­bi­li­té cau­sa­le pour les sous-trai­tants (CJCE, Deut­sche Woh­nen) ; c’est éga­le­ment un point pour l’ED­SA, mais cela n’est pas non plus transférable.

Une pré­cis­i­on est ensuite appor­tée en ce qui con­cer­ne la pro­cé­du­re avec droit de veto, plus cou­ran­te dans la pra­tique : dans ce cas, l’AB dev­rait don­ner au responsable four­nir de maniè­re proac­ti­ve cer­tai­nes infor­ma­ti­ons sur les nou­vel­les UABL’EDSA men­ti­on­ne le nom et l’ob­jet du trai­te­ment. Cela signi­fie tou­te­fois aus­si que le GE ne doit pas seu­le­ment men­ti­on­ner les nou­veaux SIE, mais aus­si tous les SIE sub­or­don­nés tout au long de la chaî­ne, et chaque SIE doit fai­re de même pour les niveaux sui­vants. Chaque niveau doit donc invent­ori­er tou­te la chaî­ne de trai­te­ment en aval.

Il suf­fit tou­te­fois que ces infor­ma­ti­ons soi­ent à chaque fois “easi­ly acce­s­si­ble”. Une liste de dif­fu­si­on à laquel­le le responsable (ou par la suite l’AB, etc.) doit s’in­scr­i­re ne dev­rait donc pas poser de problème.

Cela n’est pas trans­posable à la Sui­s­se, ne serait-ce que par­ce que le RGPD impo­se au responsable du trai­te­ment d’in­di­quer les dif­fér­ents desti­na­tai­res des don­nées, du moins en cas de deman­de d’accès.

Con­trô­le de la chaî­ne de traitement

Par­tant du prin­ci­pe d’ac­coun­ta­bi­li­ty (que le sage légis­la­teur sui­s­se n’a pas repris), l’ED­SA esti­me que le responsable doit assurer la sécu­ri­té des don­nées – com­pri­se com­me la sécu­ri­té des don­nées, mais aus­si com­me le pri­va­cy by design – tout au long de la chaîne :

Les artic­les 24(1) et 28(1) du GDPR doi­vent être inter­pré­tés com­me exi­geant du responsable du trai­te­ment qu’il s’assu­re que
que la chaî­ne de trai­te­ment ne se com­po­se que de pro­ce­s­seurs, sous-pro­ce­s­seurs, sous-sous-pro­ce­s­seurs (etc.) qui four­nis­sent ‘des garan­ties suf­fi­san­tes pour mett­re en œuvre des mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les appro­priées’. En out­re, le con­trô­leur dev­rait être en mesu­re de prou­ver qu’il a pris en comp­te sérieu­se­ment tous les élé­ments pré­vus par le GDPR.

Cela con­cer­ne tout d’a­bord la pre­miè­re étape de l’AB, au cours de laquel­le le responsable doit pro­cé­der à une véri­fi­ca­ti­on pré­alable (Ven­dor Assess­ment, Third-Par­ty Risk Assess­ment) adap­tée aux cir­con­stances. La maniè­re dont il doit pro­cé­der à cet égard n’est pas précisée :

Par exemp­le, le con­trô­leur peut choi­sir de rem­plir un que­sti­on­n­aire com­me moy­en de coll­ec­ter des infor­ma­ti­ons auprès de son pro­ce­s­seur afin de véri­fier les garan­ties per­ti­nen­tes, de deman­der la docu­men­ta­ti­on per­ti­nen­te, de se fier à des infor­ma­ti­ons dis­po­ni­bles publi­quement et/ou à des cer­ti­fi­ca­ti­ons ou à des rap­ports d’au­dit éma­n­ant de tiers de con­fi­ance et/ou d’ef­fec­tuer des audits sur place.

En prin­ci­pe, le responsable doit éga­le­ment mener des réfle­xi­ons cor­re­spond­an­tes pour les niveaux en aval (et les docu­men­ter !), mais là aus­si, les ris­ques pour les per­son­nes con­cer­nées sont déter­mi­nants. Et il peut ici fai­re appel au sou­ti­en de l’AB :

Cet­te obli­ga­ti­on est faci­li­tée, d’u­ne part, par les obli­ga­ti­ons d’as­si­stance et d’au­dit impo­sées aux pro­ce­s­seurs et, d’aut­re part, par les infor­ma­ti­ons four­nies par le pro­ce­s­seur initi­al au con­trô­leur avant l’en­ga­ge­ment de pro­ce­s­seurs supplémentaires.

Con­crè­te­ment, cela signi­fie ce qui suit :

  • Le sous-trai­tant doit four­nir tou­tes les infor­ma­ti­ons néces­saires, le cont­rat devant déter­mi­ner le méca­nis­me approprié :

    Le responsable du trai­te­ment dev­rait être plei­ne­ment infor­mé des détails du trai­te­ment qui sont
    per­ti­nent pour démon­trer la con­for­mi­té avec les obli­ga­ti­ons pré­vues à l’ar­tic­le 28 du GDPR, et le pro­ce­s­seur dev­rait four­nir tou­tes les infor­ma­ti­ons sur la maniè­re dont l’ac­ti­vi­té de trai­te­ment est effec­tuée pour le comp­te du responsable du trai­te­ment. Le cont­rat doit pré­cis­er la fré­quence et la maniè­re dont ce flux d’in­for­ma­ti­ons doit avoir lieu.

  • le responsable peut en prin­ci­pe se fier à ces informations ;
  • il en va de même pour les niveaux sui­vants de la chaî­ne ; l’AB doit donc con­trô­ler le SEA.

Cela ne répond tou­te­fois pas à la que­sti­on du rôle que le responsable doit assu­mer auprès des UAB. L’EDSA dit à ce sujet

Le site décis­i­on ulti­me sur la que­sti­on de savoir s’il faut enga­ger un sub-(sub-)processor et la responsa­bi­li­té y affé­ren­te, y com­pris en ce qui con­cer­ne la véri­fi­ca­ti­on de la suf­fi­sance des garan­ties four­nies par le (sous-)processeur, remains with the con­trol­ler. Com­me cela a déjà été rap­pelé, en cas d’au­to­ri­sa­ti­on géné­ri­que ou spé­ci­fi­que, il appar­tient tou­jours au con­trô­leur de déci­der s’il approuve l’en­ga­ge­ment de ce sous-pro­ce­s­seur ou s’il s’y oppose. […] 

Cela impli­que que le responsable du trai­te­ment peut choi­sir de se fier aux infor­ma­ti­ons reçues de son pro­ce­s­seur et, si néces­saire, de les com­plé­ter. Par exemp­le, lorsque les infor­ma­ti­ons reçues par le responsable du trai­te­ment sem­blent incom­plè­tes, inexac­tes ou sus­ci­tent des que­sti­ons, ou lorsque cela est appro­prié au vu des cir­con­stances du cas, y com­pris le ris­que asso­cié au trai­te­ment, le responsable du trai­te­ment dev­rait deman­der des infor­ma­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res et vérifier/corriger les infor­ma­ti­ons et les compléter/corriger si nécessaire.

Cela laisse ouver­te la que­sti­on décisi­ve de savoir si le responsable doit éga­le­ment approu­ver le recours à des sous-SEA. Si, par exemp­le, un assur­eur fait appel à Micro­soft (AB) et que Micro­soft, par exemp­le Snow­fla­ke, est con­sidé­ré com­me un sous-trai­tant con­for­mé­ment à l liste cor­re­spond­an­te de Micro­soft, ce n’est guè­re la fin de la chaî­ne. Micro­soft doit-elle donc éga­le­ment infor­mer le cli­ent lorsque Snow­fla­ke fait appel à un nou­veau four­nis­seur d’accès ?

Ce n’est guè­re un hasard si l’ED­SA n’a­bor­de pas expli­ci­te­ment cet­te que­sti­on. Tou­jours est-il qu’u­ne indi­ca­ti­on sui­van­te sug­gè­re que le responsable ne doit pas aller aus­si loin en temps nor­mal, mais seu­le­ment dans les cas à haut ris­que (car c’est seu­le­ment dans ce cas que l’ED­SA ne se réfè­re pas seu­le­ment aux EIAS que le responsable doit approu­ver, mais expli­ci­te­ment à l’en­sem­ble de la chaîne) :

Plus spé­ci­fi­quement, pour les trai­te­ments pré­sen­tant un ris­que éle­vé pour les droits et liber­tés des per­son­nes con­cer­nées, le con­trô­leur dev­rait aug­men­ter son niveau de véri­fi­ca­ti­on en ter­mes de con­trô­le des infor­ma­ti­ons four­nies sur les garan­ties offer­tes par le dif­fér­ents pro­ce­s­seurs dans la chaî­ne de trai­te­ment.

Le responsable a éga­le­ment le droit de ADV ent­re l’AB et l’U­AB et, selon l’ED­SA, il peut éga­le­ment deman­der les cont­rats de la chaî­ne sui­van­te. Mais il n’est pas obli­gé de le faire :

This said, the con­trol­ler n’a pas l’ob­li­ga­ti­on de deman­der sys­té­ma­ti­quement les cont­rats de sous-trai­tance de véri­fier si les obli­ga­ti­ons en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées pré­vues dans le cont­rat initi­al ont été trans­mi­ses à la chaî­ne de trai­te­ment. Le responsable du trai­te­ment doit éva­luer, au cas par casLe responsable du trai­te­ment doit s’assurer qu’il est en mesu­re de prou­ver sa con­for­mi­té à la lumiè­re du prin­ci­pe de responsa­bi­li­té, qu’il s’a­gis­se de deman­der une copie de ces cont­rats ou de les exami­ner à tout moment. Dans le cad­re de l’e­xer­ci­ce de son droit d’au­dit en ver­tu de l’ar­tic­le 28, para­gra­phe 3, point h), le responsable du trai­te­ment dev­rait dis­po­ser d’un pro­ce­s­sus lui per­met­tant d’entre­prend­re des cam­pa­gnes d’au­dit afin de véri­fier, par échan­til­lon­na­ge, que les cont­rats con­clus avec ses sous-trai­tants con­ti­en­nent les obli­ga­ti­ons néces­saires en matiè­re de pro­tec­tion des données.

Trans­mis­si­on à l’étranger

Ici aus­si, l’ED­SA com­mence par la responsa­bi­li­té du responsable – en cas de trans­fert onward non auto­ri­sé par un AB ou un UAB il reste responsableIl peut ain­si enfreind­re l’ar­tic­le 44 du RGPD :

Par exemp­le, le con­trô­leur et le pro­ce­s­seur restent, en prin­ci­pe, respons­ables en ver­tu du cha­pit­re V du GDPR pour un trans­fert initi­al ou à ter­me illé­gal et pour­rai­ent donc tous deux être tenus indi­vi­du­el­le­ment respons­ables en cas d’infraction.

Mais la même cho­se que ci-des­sus s’ap­pli­que : Cela ne dit pas com­ment le responsable assu­me sa responsa­bi­li­té. En ce sens, la que­sti­on du trans­fert à l’étran­ger ne chan­ge rien ; le responsable doit effec­tuer des con­trô­les appro­priés en fonc­tion des ris­ques et prend­re des mesu­res cont­re les vio­la­ti­ons. C’est pour­quoi, lorsqu’il auto­ri­se un PUI, il doit éga­le­ment être infor­mé des don­nées qui seront éven­tu­el­le­ment trans­fé­rées vers un pays tiers (“…”).Map­ping”), et s’il a des dou­tes sur la qua­li­té des infor­ma­ti­ons, il doit deman­der des précisions.

Le responsable doit éga­le­ment savoir sur quel­le base le trans­fert vers le pays tiers doit avoir lieu. L’EDSA fait ici des décla­ra­ti­ons plus con­crè­tes. Le responsable dev­rait avoir et véri­fier les infor­ma­ti­ons suivantes :

  • Décis­i­on d’a­dé­qua­ti­onsi la décis­i­on est en vigueur et si la trans­mis­si­on ent­re dans le champ d’ap­pli­ca­ti­on de la décision ;
  • Garan­tiesSi des garan­ties appro­priées sont uti­li­sées, tel­les que les clau­ses con­trac­tu­el­les types, le responsable du trai­te­ment doit s’assurer qu’u­ne éva­lua­ti­on d’im­pact de trans­fert (TIA) est effectuée :

    Dans ce cas, le con­trô­leur dev­rait éva­luer les garan­ties appro­priées mises en place et être atten­tif à tou­te légis­la­ti­on pro­blé­ma­tique qui pour­rait empêcher le sous-trai­tant de se con­for­mer aux obli­ga­ti­ons éta­b­lies dans son cont­rat avec le pro­ce­s­seur initial93. Plus spé­ci­fi­quement, le le con­trô­leur doit s’assurer qu’u­ne tel­le “éva­lua­ti­on de l’im­pact du trans­fert” est effec­tuée, en ligne avec la case-law95, et com­me expli­qué dans les recom­man­da­ti­ons EDPB 01/2020.

    L’AB dev­rait être en con­sé­quence Divul­guer l’AIT. Le responsable peut en prin­ci­pe s’y fier à nouveau :

    La docu­men­ta­ti­on rela­ti­ve aux garan­ties appro­priées mises en place, l’ ”éva­lua­ti­on de l’im­pact du trans­fert” et les éven­tu­el­les mesu­res com­plé­men­tai­res doit être pro­duit par le pro­ce­s­seur/exportateur (le cas échéant, en col­la­bo­ra­ti­on avec le processeur/importateur). Le con­trô­leur peut se fier à l’éva­lua­ti­on pré­pa­rée par le (sous-)processeur et, si néces­saire, la construire.

    En con­sé­quence, la que­sti­on con­tro­ver­sée de savoir si le responsable peut exi­ger la resti­tu­ti­on de l’AIT dev­rait être réso­lue au moins pour le RGPD.

Droit natio­nal et noti­on de “direc­ti­ves

L’ADV peut ou doit s’adress­er au cas où l’AB n’a pas respec­té son enga­ge­ment. au droit natio­nal et peut donc être con­traint de trai­ter les don­nées de com­man­de en dehors des ins­truc­tions du responsable du trai­te­ment. Dans la pra­tique, le pro­blè­me est que l’ar­tic­le 28 du RGPD ne s’ap­pli­que pas ici. uni­quement le droit de l’EEE ou des États mem­bres mais pas le droit des pays tiers, rai­son pour laquel­le un responsable alle­mand ne peut thé­o­ri­quement pas auto­ri­ser l’AB sui­s­se à trai­ter des don­nées con­for­mé­ment à un droit sui­s­se divergent.

Dans la pra­tique, c’est géné­ra­le­ment le droit de l’en­fant qui est uti­li­sé. éga­le­ment des États non euro­pé­ens de l’AB est réser­vée. L’EDSA pré­cise à ce sujet que cet­te pra­tique est autorisée :

la lumiè­re de l’ana­ly­se ci-des­sus, le CEPD esti­me que, y com­pris dans un cont­rat ent­re le responsable du trai­te­ment et le pro­ce­s­seur, l’ex­cep­ti­on pré­vue à l’ar­tic­le 28(3)(a) du RGPD “sauf si la légis­la­ti­on de l’U­ni­on ou d’un État membre à laquel­le le pro­ce­s­seur est sou­mis l’e­xi­ge” (soit ver­ba­tim, soit en des ter­mes très simi­lai­res) est for­te­ment recom­man­dée, mais que pas stric­te­ment néces­saire afin d’êt­re en con­for­mi­té avec l’ar­tic­le 28, para­gra­phe 3, point a), du RGPD. Cet­te posi­ti­on est sans pré­ju­di­ce de la néces­si­té d’u­ne obli­ga­ti­on con­trac­tu­el­le d’in­for­mer le responsable du trai­te­ment lorsque celui-ci est léga­le­ment tenu de trai­ter des don­nées à carac­tère per­son­nel autre­ment que sur ins­truc­tion du responsable du traitement […].

Il rap­pel­le en out­re que, dans un tel cas, un trans­fert ou un trans­fert ascen­dant vers un pays tiers a pro­ba­blem­ent eu lieu et que, dans ce cas, les exi­gen­ces des artic­les 44 et sui­vants du RGPD doi­vent être respec­tées. RGPD doi­vent être respec­tées, ce qui con­duit à un examen du droit du desti­na­tai­re (dans le cad­re de la décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on ou d’un TIA).

L’EDSA soulè­ve une aut­re que­sti­on pas­si­on­nan­te : Si le responsable per­met à l’AB de trai­ter les don­nées de maniè­re dif­fé­ren­tesi la loi l’e­xi­ge – c’est une direc­ti­ve du responsable ? Dans la pra­tique, on obser­ve que les trai­te­ments dif­fér­ents effec­tués par le responsable sont inclus dans le cont­rat en tant qu’ins­truc­tions pour per­mett­re ces trai­te­ments, ce qui soulè­ve tou­te­fois la que­sti­on de savoir si le responsable est auto­ri­sé à don­ner de tel­les ins­truc­tions (par exemp­le, dans le cas de Micro­soft, lorsqu’il s’a­git du trai­te­ment limi­té à des fins pro­pres pré­vu par le DPA de Microsoft).

L’AESD esti­me ici qu’u­ne tel­le instruction

  • suf­fi­sam­ment détail­lé et
  • à tout moment révo­ca­ble son

doit être une ins­truc­tion. Cet­te der­niè­re con­di­ti­on n’est pas rem­plie dans la pra­tique dans de tels cas, rai­son pour laquel­le il n’y a pas d’ins­truc­tion – en tout cas pas d’ins­truc­tion con­for­me à la pro­tec­tion des don­nées, selon l’a­vis du CEPD.