Ven­te à emporter (AI)
  • L’EDSA souli­gne que même pour les desti­na­tai­res sou­mis au RGPD, les trans­ferts vers des pays tiers doi­vent être sécu­ri­sés, notam­ment cont­re les règles d’ac­cès des autorités.
  • Com­mu­ni­ca­ti­on à un pays tiers” se pro­duit lorsqu’un responsable du trai­te­ment / sous-trai­tant du RGPD trans­met des don­nées à un impor­ta­teur dans un pays tiers, à l’ex­cep­ti­on des opé­ra­ti­ons internes.
  • Pour les impor­ta­teurs qui sont sou­mis au règle­ment selon l’art.3, al.2 du RGPD, des CCS adap­tés doi­vent être déve­lo­p­pés ; en atten­dant, les CCS exi­stants sont uti­li­sés provisoirement.

Le Comi­té euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (CEPD) a publié pour con­sul­ta­ti­on publi­que un pro­jet de lignes direc­tri­ces sur la rela­ti­on ent­re l’ar­tic­le 3 du RGPD (champ d’ap­pli­ca­ti­on ter­ri­to­ri­al) et le cha­pit­re V du RGPD (trans­ferts à l’étranger) :

Lignes direc­tri­ces 05/2021 sur l’in­ter­ac­tion ent­re l’ap­pli­ca­ti­on de l’ar­tic­le 3 et les dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves aux trans­ferts inter­na­ti­on­aux en ver­tu du cha­pit­re V du RGPD

L’EDSA rap­pel­le d’em­blée qu’un trans­fert vers un pays tiers doit être assu­rée même si le desti­na­tai­re est lui-même sou­mis au RGPD (selon l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2), car même dans ce cas, le droit local peut contre­car­rer les effets du RGPD, par exemp­le les dis­po­si­ti­ons rela­ti­ves à l’ac­cès par les auto­ri­tés (le fameux Lawful Access). L’ar­tic­le 3 du RGPD et les rest­ric­tions à la com­mu­ni­ca­ti­on dans des pays tiers jouent donc un rôle ensemble.

Tout d’a­bord, l’ED­SA déter­mi­ne le Noti­on de divul­ga­ti­on vers un pays tiers. C’est le cas lorsqu’un responsable du trai­te­ment ou un sous-trai­tant est sou­mis au RGPD, qu’il com­mu­ni­que des don­nées per­son­nel­les à un impor­ta­teur et que ce desti­na­tai­re se trouve dans un pays tiers, que celui-ci soit ou non sou­mis au RGPD :

  • Le site L’ex­porta­teur est sou­mis au RGPD: Cela peut être le cas même si l’ex­porta­teur n’est pas éta­b­li dans l’UE, mais qu’il est sou­mis au RGPD en ver­tu de l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2. Une ent­re­pri­se sui­s­se qui dis­tri­bue par exemp­le des pre­sta­ti­ons B2C sur le mar­ché de l’UE est cou­ver­te en conséquence.
  • Les don­nées sont annon­céCela peut se fai­re par une trans­mis­si­on, mais aus­si par une mise à dis­po­si­ti­on. Le fait que l’im­por­ta­teur soit un aut­re responsable (com­mun ou non) ou un sous-trai­tant ne joue aucun rôle. La resti­tu­ti­on de don­nées par le sous-trai­tant de l’EEE au responsable du trai­te­ment dans le pays tiers est donc éga­le­ment cou­ver­te, tout com­me la com­mu­ni­ca­ti­on par le sous-trai­tant à un sous-trai­tant ulté­ri­eur. Tou­te­fois, la com­mu­ni­ca­ti­on au sein de la même per­son­ne mora­le n’est expres­sé­ment pas cou­ver­te.:
  • Par con­sé­quent, si l’ex­pé­di­teur et le desti­na­tai­re ne sont pas des contrôleurs/processeurs dif­fér­ents, la divul­ga­ti­on de don­nées à carac­tère per­son­nel ne dev­rait pas être con­sidé­rée com­me un trans­fert au tit­re du cha­pit­re V du RGPD – puis­que les don­nées sont trai­tées au sein du même contrôleur/processeur. Dans ce con­tex­te, il con­vi­ent de gar­der à l’e­sprit que les con­trô­leurs et les pro­ce­s­seurs sont néan­mo­ins tenus de mett­re en œuvre des mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les, en tenant comp­te des ris­ques liés à leurs acti­vi­tés de trai­te­ment, con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 32 du GDPR.

  • Cela doit éga­le­ment s’ap­pli­quer au home office en dehors de l’EEE, mais aus­si, par exemp­le, lorsqu’un exporta­teur de l’EEE trans­met des don­nées à un col­la­bo­ra­teur d’un impor­ta­teur de l’EEE se trou­vant en dehors de l’EEE. 
  • L’im­por­ta­teur se trouve dans un pays tiersCela sup­po­se sans dou­te un Siè­ge dans un pays tiers (l’ED­SA dit seu­le­ment que l’im­por­ta­teur “est” dans le pays tiers). Ce qui n’est pas clair, c’est ce qui s’ap­pli­que à une suc­cur­sa­le dans un pays tiers. On peut sans dou­te sup­po­ser ici que la même logi­que que pour le col­la­bo­ra­teur s’ap­pli­que : si la suc­cur­sa­le n’est pas une enti­té juri­di­que distinc­te, elle fait par­tie du responsable du trai­te­ment ou du sous-trai­tant, rai­son pour laquel­le il ne peut y avoir de com­mu­ni­ca­ti­on (ce qui ne signi­fie pas que les CSC n’ent­rent pas en ligne de comp­te ici com­me un règle­ment au sens d’u­ne mesu­re de sécu­ri­té organisationnelle).

On atten­dait avec impa­ti­ence des décla­ra­ti­ons sur l’im­portance de la CCN lorsque l’ex­porta­teur dans le pays tiers, en ce qui con­cer­ne le trai­te­ment des don­nées reçues est sou­mis au RGPD. Ici, l’ED­SA ne dit pas grand-cho­se. Mais dans ce cas, il faut des exi­gen­ces plus fai­bles en matiè­re de SCC s’appliquent :

De même, pour un trans­fert de don­nées per­son­nel­les à un con­trô­leur dans un pays tiers moins de pro­tec­tion­/­gar­de-fous sont néces­saires si ce con­trô­leur est déjà sou­mis au GDPR pour le trai­te­ment don­né. Par con­sé­quent lors du déve­lo­p­pe­ment d’ou­tils de trans­fert per­tin­ents (qui ne sont actu­el­le­ment dis­po­ni­bles qu’en thé­o­rie), c’est-à-dire les clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard ou les clau­ses con­trac­tu­el­les ad hoc, la situa­ti­on de l’ar­tic­le 3(2) dev­rait être pri­se en comp­te afin de ne pas fai­re dou­ble emploi avec les obli­ga­ti­ons du GDPR […].

Dans un tel cas, les clau­ses uti­li­sées ne doi­vent pas éta­b­lir la pro­tec­tion du RGPD, mais pro­té­ger cont­re les dis­po­si­ti­ons con­trai­res du droit local. En con­sé­quence, il s’a­git avant tout de trai­ter de tel­les dis­po­si­ti­ons, vaguement dans le sens des artic­les 14 et 15 de la nou­vel­le CSC.

Des CCC adap­tés à cet­te situa­ti­on n’e­xi­stent pas enco­re, mais serai­ent en cours d’é­la­bo­ra­ti­on. L’EDSA tend la main à la Com­mis­si­on euro­pé­en­ne sur ce point, après qu’el­le a SCC actuel est con­nu pour con­sidé­rer que les SCC ne sont pas appro­priésLes don­nées per­son­nel­les sont trai­tées con­for­mé­ment à l’art. 3, al. 2, du RGPD lorsque le desti­na­tai­re est sou­mis au RGPD :

L’EDPB encou­ra­ge et se tient prête à coopé­rer au déve­lo­p­pe­ment d’un outil de trans­fert, tel qu’un nou­vel ensem­ble de clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard, dans les cas où l’im­por­ta­teur est sou­mis au RGPD pour le trai­te­ment don­né con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 3(2).

Jus­qu’à ce que de nou­veaux CCP soi­ent dis­po­ni­bles, la pra­tique uti­li­se – fau­te de mieux – les CCP actuels, même si le desti­na­tai­re est sou­mis au RGPD pour les don­nées con­cer­nées. Il n’est pas non plus évi­dent de voir dans quel­le mesu­re les per­son­nes con­cer­nées serai­ent expo­sées à des ris­ques plus éle­vés du fait d’u­ne tel­le procédure.