Ven­te à emporter (AI)
  • Les ADV dev­rai­ent sui­v­re stric­te­ment le libel­lé de l’ar­tic­le 28 du RGPD afin d’é­vi­ter les diver­gen­ces invo­lon­tai­res et les ris­ques d’interprétation.
  • Les OAD doi­vent détail­ler con­crè­te­ment et en per­ma­nence le trai­te­ment, la durée et les mesu­res de sécu­ri­té, y com­pris les exi­gen­ces mini­ma­les et les pro­grès technologiques.
  • Les règles rela­ti­ves aux sous-trai­tants doi­vent garan­tir la trans­pa­rence, un véri­ta­ble droit de veto, des droits directs et des droits d’au­dit pour le responsable du traitement.

Con­for­mé­ment au RGPD, le responsable du trai­te­ment et le sous-trai­tant doi­vent con­clu­re un accord au sens de l’ar­tic­le 28, para­gra­phe 3, du RGPD (accord de trai­te­ment des don­nées de com­man­de), ADV). L’ar­tic­le 28, para­gra­phe 6, du RGPD pré­voit qu’­ADV peut, le cas échéant, s’ap­puy­er sur Clau­ses con­trac­tu­el­les types (Clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard, SSC).

Sur cet­te base, l’au­to­ri­té danoi­se de con­trô­le de la pro­tec­tion des don­nées a sou­mis un pro­jet de SSC au Comi­té euro­pé­en de la pro­tec­tion des don­nées (CEPD). Il s’a­git pro­ba­blem­ent du modè­le de docu­ment dis­po­ni­ble sur le site web de l’au­to­ri­té. docu­ment type dis­po­ni­ble agir.

Les obser­va­tions sui­van­tes de l’ED­SA sont par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­s­an­tes ; bien qu’el­les se rap­portent éga­le­ment au SCC pro­po­sé, elles sont éga­le­ment per­ti­nen­tes pour les ADV dans des cas par­ti­cu­liers et pour­rai­ent être uti­li­sées com­me argu­ment dans les négo­cia­ti­ons con­trac­tu­el­les des ADV. Dans la pra­tique, de tel­les négo­cia­ti­ons sont de plus en plus fré­quen­tes et de plus en plus exigeantes.

  • En règ­le géné­ra­le, il est judi­cieux de s’ap­puy­er sur le libel­lé de l’ar­tic­le 28 du RGPD pour la for­mu­la­ti­on de l’ADV, afin d’é­vi­ter de don­ner l’im­pres­si­on que des diver­gen­ces sont envisagées.
  • DuréeLes ADV ne doi­vent pas pou­voir être rési­liés sépa­ré­ment de l’ac­cord de ser­vice sous-jacent tant que le trai­te­ment des don­nées se pour­su­it. Dans la pra­tique, les ADV com­men­cent au plus tard au moment du pre­mier trai­te­ment de don­nées et se ter­mi­nent au plus tôt à leur terme.
  • Mesu­res de sécu­ri­té des don­nées:
    • Les mesu­res de sécu­ri­té des don­nées à prend­re par le sous-trai­tant doi­vent à chaque fois – c’est-à-dire pen­dant tou­te la durée du trai­te­ment de la com­man­de – tenir comp­te des pro­grès techniques.
    • L’ADV dev­rait défi­nir les mesu­res mini­ma­les dans une anne­xe. Dans la pra­tique, c’est enco­re sou­vent le cas, con­for­mé­ment à une anci­en­ne régle­men­ta­ti­on de la loi alle­man­de sur la pro­tec­tion des don­nées ; mais le RGPD ne le pre­scrit pas obligatoirement.
  • Sub­dé­lé­gués:
    • Les ADV dev­rai­ent énu­mé­rer dans une anne­xe tous les sous-trai­tants pré­ala­blem­ent approu­vés, afin que le responsable reste con­crè­te­ment infor­mé des chan­ge­ments. Dans la pra­tique, cela n’est sou­vent pas fait, en tout cas pas lorsque tou­tes les socié­tés du grou­pe du sous-trai­tant sont approu­vées en tant que sous-traitants.
    • Pour les nou­veaux sous-trai­tants, le responsable doit avoir un véri­ta­ble choix, ce qui sup­po­se notam­ment un délai rai­sonnable pour son droit de veto.
    • Le CEPD se féli­ci­te expres­sé­ment de l’ob­li­ga­ti­on fai­te au sous-trai­tant de pré­voir, dans les cont­rats de sous-trai­tance, des droits directs du responsable du trai­te­ment à l’é­gard du sous-trai­tant, qui peu­vent s’ap­pli­quer par exemp­le en cas d’in­sol­va­bi­li­té du sous-traitant.
    • Le responsable doit avoir un droit d’au­dit direc­te­ment auprès du sous-traitant.
  • Sou­ti­enLes ADV dev­rai­ent rég­ler con­crè­te­ment les obli­ga­ti­ons d’as­si­stance du sous-trai­tant. Par exemp­le, ils dev­rai­ent pré­cis­er si le sous-trai­tant se con­tente de trans­mett­re les deman­des des per­son­nes con­cer­nées (et si oui, avec quel délai) ou s’il les trai­te con­for­mé­ment aux ins­truc­tions du responsable du trai­te­ment, s’il est auto­ri­sé ou non à inter­agir direc­te­ment avec les per­son­nes con­cer­nées, etc.
  • Con­cré­ti­sa­ti­on du trai­te­mentL’OAD doit con­cré­ti­ser le trai­te­ment en indi­quant l’ob­jet et la durée, la natu­re et la fina­li­té du trai­te­ment, le type de don­nées per­son­nel­les con­cer­nées et les caté­go­ries de per­son­nes con­cer­nées. Selon l’ED­SA, cet­te indi­ca­ti­on doit se fai­re “de la maniè­re la plus détail­lée pos­si­ble”, pour cha­cun des trai­te­ments cou­verts par l’OAD.