Ven­te à emporter (AI)
  • La CEDH a con­fir­mé que l’ac­cès de l’em­ployeur à un comp­te Yahoo Mes­sen­ger uti­li­sé à des fins pro­fes­si­on­nel­les peut être com­pa­ti­ble avec l’ar­tic­le 8 de la CEDH.
  • Les tri­bu­naux ont souli­g­né que l’ac­cès était légiti­me par­ce que l’em­ployeur con­sidé­rait que les mes­sa­ges étai­ent liés à des acti­vi­tés professionnelles.
  • Le moni­to­ring a été jugé pro­por­ti­onné et limi­té ; l’em­ployé n’a pas pu démon­trer de maniè­re con­vain­can­te son uti­li­sa­ti­on privée.

La Cour euro­pé­en­ne des droits de l’hom­me a Juge­ment du 2.1.2016 a décla­ré l’ac­cès d’un employeur au comp­te Yahoo Mes­sen­ger de son employé, desti­né à des fins pro­fes­si­on­nel­les, com­pa­ti­ble avec la CEDH 8 dans un cas concret :

54) En con­sé­quence, la Cour doit exami­ner si l’É­tat, dans le cad­re de ses obli­ga­ti­ons posi­ti­ves au tit­re de l’ar­tic­le 8, a fait preuve d’é­qui­té. l’é­qui­lib­re ent­re le droit du can­di­dat au respect de sa vie et de sa cor­re­spond­ance pri­vées et les inté­rêts de son employeur.

[…]

57. […] la Cour note que tant le Coun­ty Court que la Cour d’ap­pel atta­ché une importance par­ti­cu­liè­re au fait que l’em­ployeur avait accé­dé au comp­te Yahoo Mes­sen­ger de l’ap­pli­cant en pensant qu’il con­te­nait des mes­sa­ges pro­fes­si­on­nelsEn effet, le pre­mier avait initia­le­ment affir­mé qu’il l’a­vait uti­li­sé pour con­seil­ler des cli­ents (voir para­gra­phes 10 et 12 ci-des­sus). Il s’en­su­it que l’em­ployeur a agi dans le cad­re de ses pou­voirs disci­pli­naires car, com­me l’ont con­sta­té les juri­dic­tions natio­na­les, elle avait accé­dé au comp­te Yahoo Mes­sen­ger en par­tant du prin­ci­pe que les infor­ma­ti­ons en que­sti­on étai­ent liées à des acti­vi­tés pro­fes­si­on­nel­les et que cet accès était donc légiti­me. La Cour ne voit pas de rai­son de remett­re en cau­se ces conclusions.

[…]

59. […] la Cour esti­me que il n’est pas dérai­sonnable pour un employeur de vou­loir véri­fier que les sala­riés accom­plis­sent leurs tâches pro­fes­si­on­nel­les pen­dant les heu­res de tra­vail.

60) En out­re, la Cour note qu’il sem­ble que les com­mu­ni­ca­ti­ons sur son comp­te Yahoo Mes­sen­ger aient été exami­nées, mais pas les aut­res don­nées et docu­ments qui étai­ent stockés sur son ordi­na­teur. Elle con­sta­te donc que le con­trô­le de l’em­ployeur était limi­té en por­tée et pro­por­ti­onné […].

61. en out­re, la Cour con­sta­te que le deman­deur n’a pas expli­qué de maniè­re con­vain­can­te pour­quoi il avait uti­li­sé le comp­te Yahoo mes­sen­ger à des fins per­son­nel­les (voir para­gra­phe 30 ci-dessus).

62) Eu égard à ce qui pré­cè­de, la Cour con­clut en l’e­spè­ce que rien n’in­di­que que les auto­ri­tés natio­na­les ont échoué à éta­b­lir un juste équi­lib­re, dans la limi­te de leur appré­cia­ti­on, ent­re le droit au respect de la vie pri­vée du requé­rant au tit­re de l’ar­tic­le 8 et les inté­rêts de son employeur.