- La CEDH a confirmé que l’accès de l’employeur à un compte Yahoo Messenger utilisé à des fins professionnelles peut être compatible avec l’article 8 de la CEDH.
- Les tribunaux ont souligné que l’accès était légitime parce que l’employeur considérait que les messages étaient liés à des activités professionnelles.
- Le monitoring a été jugé proportionné et limité ; l’employé n’a pas pu démontrer de manière convaincante son utilisation privée.
La Cour européenne des droits de l’homme a Jugement du 2.1.2016 a déclaré l’accès d’un employeur au compte Yahoo Messenger de son employé, destiné à des fins professionnelles, compatible avec la CEDH 8 dans un cas concret :
54) En conséquence, la Cour doit examiner si l’État, dans le cadre de ses obligations positives au titre de l’article 8, a fait preuve d’équité. l’équilibre entre le droit du candidat au respect de sa vie et de sa correspondance privées et les intérêts de son employeur.
[…]57. […] la Cour note que tant le County Court que la Cour d’appel attaché une importance particulière au fait que l’employeur avait accédé au compte Yahoo Messenger de l’applicant en pensant qu’il contenait des messages professionnelsEn effet, le premier avait initialement affirmé qu’il l’avait utilisé pour conseiller des clients (voir paragraphes 10 et 12 ci-dessus). Il s’ensuit que l’employeur a agi dans le cadre de ses pouvoirs disciplinaires car, comme l’ont constaté les juridictions nationales, elle avait accédé au compte Yahoo Messenger en partant du principe que les informations en question étaient liées à des activités professionnelles et que cet accès était donc légitime. La Cour ne voit pas de raison de remettre en cause ces conclusions.
[…]59. […] la Cour estime que il n’est pas déraisonnable pour un employeur de vouloir vérifier que les salariés accomplissent leurs tâches professionnelles pendant les heures de travail.
60) En outre, la Cour note qu’il semble que les communications sur son compte Yahoo Messenger aient été examinées, mais pas les autres données et documents qui étaient stockés sur son ordinateur. Elle constate donc que le contrôle de l’employeur était limité en portée et proportionné […].
61. en outre, la Cour constate que le demandeur n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il avait utilisé le compte Yahoo messenger à des fins personnelles (voir paragraphe 30 ci-dessus).
62) Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut en l’espèce que rien n’indique que les autorités nationales ont échoué à établir un juste équilibre, dans la limite de leur appréciation, entre le droit au respect de la vie privée du requérant au titre de l’article 8 et les intérêts de son employeur.