- La CEDH a déclaré que la création d’un lien hypertexte n’était pas automatiquement assimilable à la diffusion de contenus diffamatoires et qu’elle nécessitait un examen au cas par cas.
- La Hongrie a violé l’article 10 de la CEDH : la responsabilité globale et objective de l’exploitant du site web n’était pas justifiée par des motifs pertinents et suffisants.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a Arrêt MAGYAR JETI ZRT c. Hongrie du 4 décembre 2018 (requête n° 11257/16) a décidé que la Hongrie avait violé la liberté d’expression au sens de l’art. 10 CEDH par l’aménagement de son droit de la responsabilité. La plaignante était l’exploitante du site web 444.huL’affaire a été portée devant la Cour de justice de l’Union européenne par un tribunal hongrois qui avait publié un lien vers une vidéo sur YouTube, jugée par la suite comme portant atteinte à la vie privée. En conséquence, l’exploitant du site web a été condamné à publier des extraits du jugement sur le site web et à retirer le lien.
La CEDH constate que la publication d’un lien ne doit pas être assimilée à la diffusion d’informations portant atteinte à la personnalité. Elle estime qu’il faut plutôt considérer chaque cas individuellement, conformément à ses obligations :
76 – En conséquence, compte tenu des particularités des hyperliens, la Cour ne peut approuver l’approche des tribunaux nationaux consistant à assimiler la simple publication d’un hyperlien à la diffusion de l’information diffamatoire, en dégageant automatiquement la responsabilité pour le contenu lui-même. Il considère plutôt que la question de savoir si la publication d’un lien hypertexte peut, de manière justifiée du point de vue de l’article 10, donner lieu à une telle responsabilité requiert une évaluation individuelle dans chaque cas, regard être tenu à un certain nombre d’éléments.
77. la Cour identifie en particulier les aspects suivants as relevant for its analysis of the liability of the applicant company as publisher of a hyperlink : (i) le journaliste a‑t-il endossé le contenu nié ; (ii) le journaliste a‑t-il répété le contenu nié (sans l’approuver) ; (iii) le journaliste s’est-il contenté de mettre un hyperlien vers le contenu nié (sans l’approuver ou le répéter) ; (iv) le journaliste savait-il ou aurait-il pu raisonnablement savoir que le contenu imputé était diffamatoire ou autrement illégal ; (v) le journaliste a‑t-il agi de bonne foi, respecté l’éthique du journalisme et fait preuve de la diligence raisonnable attendue d’un journalisme responsable ?
En l’occurrence, il n’existait aucun indice de responsabilité du journaliste responsable, raison pour laquelle la condamnation de l’exploitant a violé l’art. 10 CEDH :
84) Sur la base de ce qui précède, la Cour estime que l’imposition par les juridictions nationales d’une responsabilité objective à la société requérante ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants. Par conséquent, la mesure constituait une restriction disproportionnée à son droit à la liberté d’expression.
85) En conséquence, il y a eu violation de l’article 10 de la convention.