Ven­te à emporter (AI)
  • Le RGPD con­ti­n­ue de s’ap­pli­quer maté­ri­el­le­ment au Royau­me-Uni en tant que droit natio­nal sous la déno­mi­na­ti­on “UK GDPR” sur la base du Euro­pean Uni­on (With­dra­wal) Act 2018.
  • En out­re, le Data Pro­tec­tion Act 2018 et les modi­fi­ca­ti­ons appor­tées par le Data Pro­tec­tion, Pri­va­cy and Elec­tro­nic Com­mu­ni­ca­ti­ons (EU Exit) Regu­la­ti­ons 2019 restent applicables.
  • Con­for­mé­ment à l’art. 27 UK GDPR, les respons­ables du trai­te­ment et les sous-trai­tants sans éta­blis­se­ment au Royau­me-Uni doi­vent dési­gner un repré­sen­tant bri­tan­ni­que distinct, même s’ils dis­po­sent d’un repré­sen­tant européen.

Depuis le Brexit, la légis­la­ti­on anglai­se en matiè­re de pro­tec­tion des don­nées se com­po­se essen­ti­el­le­ment des élé­ments suivants :

Les règles rela­ti­ves au repré­sen­tant au Royau­me-Uni, le UK Repre­sen­ta­ti­ve, don­nent un exemp­le de l’in­ter­ac­tion ent­re ces dispositions :

  • L’ar­tic­le 27 du RGPD exi­ge, dans cer­tai­nes con­di­ti­ons, la dési­gna­ti­on d’un repré­sen­tant de l’UE.
  • Cela s’ap­pli­que éga­le­ment après le UK GDPR, désor­mais en tant que droit natio­nal anglais.
  • Les Data Pro­tec­tion, Pri­va­cy and Elec­tro­nic Com­mu­ni­ca­ti­ons (Amend­ments etc) (EU Exit) Regu­la­ti­ons 2019 modi­fi­ent tou­te­fois le tex­te du RGPD. Selon le para­gra­phe 21 de l’an­ne­xe 1, l’ar­tic­le 27 du RGPD bri­tan­ni­que doit être lu com­me suit :

    Artic­le 27 Repré­sen­tants des con­trô­leurs ou des pro­ce­s­seurs non étab­lis au Royaume-Uni

    1) Lorsque l’ar­tic­le 3, para­gra­phe 2, s’ap­pli­que, le con­trô­leur ou le pro­ce­s­seur doit dési­gner par écrit un repré­sen­tant au Royaume-Uni.
    2) L’ob­li­ga­ti­on énon­cée au para­gra­phe 1 du pré­sent artic­le ne s’ap­pli­que pas
    (a) le trai­te­ment qui est occa­si­on­nel, qui n’im­pli­que pas, à gran­de échel­le, le trai­te­ment de caté­go­ries par­ti­cu­liè­res de don­nées visées à l’ar­tic­le 9, para­gra­phe 1, ou le trai­te­ment de don­nées à carac­tère per­son­nel rela­ti­ves à des con­dam­na­ti­ons péna­les et à des infrac­tions visées à l’ar­tic­le 10, et qui n’est pas sus­cep­ti­ble d’en­traî­ner un ris­que pour les droits et liber­tés des per­son­nes phy­si­ques, comp­te tenu de la natu­re, du con­tex­te, de l’é­ten­due et des fina­li­tés du trai­te­ment ; ou
    (b) une auto­ri­té ou un orga­nis­me public.
    (para­gra­phe 3 supprimé)
    4. le repré­sen­tant doit être man­da­té par le con­trô­leur ou le pro­ce­s­seur pour être cont­ac­té, en plus ou à la place du con­trô­leur ou du pro­ce­s­seur, par, notam­ment, le com­mis­saire et les per­son­nes con­cer­nées, sur tou­tes les que­sti­ons rela­ti­ves au trai­te­ment, aux fins d’assurer la con­for­mi­té avec le pré­sent règlement.
    5. la dési­gna­ti­on d’un repré­sen­tant par le con­trô­leur ou le pro­ce­s­seur ne pré­ju­ge pas des actions en justi­ce qui pour­rai­ent être enga­gées cont­re le con­trô­leur ou le pro­ce­s­seur lui-même.

Les respons­ables du trai­te­ment et les sous-trai­tants en dehors du Royau­me-Uni doi­vent donc dési­gner un repré­sen­tant du Royau­me-Uni dans les con­di­ti­ons de l’art. 27 (UK-)GDPR, et ce même s’ils ont déjà dési­gné un repré­sen­tant de l’UE. Des indi­ca­ti­ons à ce sujet se trou­vent à l’I­CO. La Péri­ode de tran­si­ti­on de 4 à 6 mois pour les trans­ferts de don­nées de l’EEE vers le Royau­me-Uni rienL’ob­li­ga­ti­on d’in­for­mer les auto­ri­tés de pro­tec­tion des don­nées ne con­cer­ne que l’a­dé­qua­ti­on ou l’ad­mis­si­bi­li­té des trans­ferts trans­fron­ta­liers, ce qui n’a rien à voir avec l’ob­li­ga­ti­on de désignation.