- Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté comme irrecevable le recours de Meta contre l’avis 8/2024 de l’EDSA sur les modèles “consent or pay”.
- Les avis rendus en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du RGPD n’ont pas d’effet juridique, mais servent uniquement de cadre d’évaluation ; les demandes d’indemnisation ont été jugées infondées.
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a décidé par Décision du 29 avril 2025 (T‑319/24) un Recours de Meta (Irlande) contre la Avis 8/2024 de l’EDSA sur les modèles “consent or pay” des grandes plateformes en ligne a été rejetée comme étant inadmissible.
Dans son avis 8/2024 du 17 avril 2024, l’EDSA a adopté une position stricte sur les modèles “consent or pay” des grandes plateformes en ligne. Les utilisateurs peuvent essentiellement choisir entre le consentement (à la publicité comportementale) et le paiement d’une redevance. Dans la plupart des cas, ces consentements ne sont pas valables. Meta avait demandé l’annulation de l’avis et des dommages et intérêts.
Selon le TUE, les avis au sens de l’article 64, paragraphe 2, du RGPD génèrent cependant aucun effet juridiqueIls ne constituent qu’un cadre d’évaluation, sous réserve d’un examen au cas par cas. L’argument de Meta n’a pas non plus été retenu, selon lequel une autorité dans les États de l’EEE non membres de l’UE (par exemple la Principauté du Liechtenstein) peut s’appuyer sur un avis, mais que les tribunaux n’ont alors aucun droit de saisine de la CJCE et que, par conséquent, sans possibilité de contester les avis, il existe un risque de vide juridique.
Les conditions d’une demande de dommages et intérêts n’étaient manifestement pas non plus remplies, car aucun dommage ne pouvait être causé par un lien de causalité.