Ven­te à emporter (AI)
  • Le droit d’ac­cès selon le RGPD ne peut pas être refusé de maniè­re géné­ra­le en rai­son de la fina­li­té de la deman­de ; il n’est pas néces­saire de moti­ver la deman­de d’accès.
  • Les per­son­nes con­cer­nées ont le droit d’ob­te­nir des copies fidè­les et com­pré­hen­si­bles des don­nées à carac­tère per­son­nel ; des docu­ments entiers peu­vent être néces­saires et gra­tuits s’ils sont néces­saires à la compréhension.

Sur ren­voi de la Cour fédé­ra­le de justi­ce alle­man­de, la CJCE s’est pen­chée sur l’é­ten­due du droit à l’in­for­ma­ti­on d’un pati­ent vis-à-vis de son méde­cin (Rs. C‑307/22 du 26 octobre 2023), avec les con­clu­si­ons suivantes :

  • Refus d’ac­cès en fonc­tion de l’ob­jec­tif ou de la justi­fi­ca­ti­onL’ar­tic­le 12, para­gra­phe 5, et l’ar­tic­le 15 du RGPD n’e­xi­gent pas que la deman­de d’ac­cès soit moti­vée, la per­son­ne con­cer­née n’est donc pas tenue de moti­ver sa deman­de. La CJUE en déduit qu’un accès ne peut pas être refusé en rai­son d’u­ne moti­va­ti­on spé­ci­fi­que ; en effet, comp­te tenu de l’im­portance du droit d’ac­cès, des con­di­ti­ons dev­rai­ent être expres­sé­ment fixées. Dans le cas pré­sent, le méde­cin avait objec­té que la deman­de d’in­for­ma­ti­on ser­vait à fai­re valoir des droits en matiè­re de responsa­bi­li­té. Tou­te­fois, la Cour fédé­ra­le de justi­ce avait expres­sé­ment con­sta­té que la deman­de n’é­tait pas abu­si­ve ; dans cet­te mesu­re, la CJCE n’a pas jugé que l’ob­jec­tion de l’a­bus de droit était irrecevable.
  • Objet de l’in­for­ma­ti­onLe droit d’ac­cès se rap­por­te à des don­nées per­son­nel­les et non à des docu­ments ou dos­siers plus détail­lés. Il se peut tou­te­fois que des docu­ments entiers ou des extraits soi­ent néces­saires en tant qu’in­for­ma­ti­ons contextuelles :

    En effet, afin de garan­tir notam­ment que les infor­ma­ti­ons four­nies par le responsable soi­ent faci­le­ment com­pré­hen­si­bles, […] la repro­duc­tion d’ex­traits de docu­ments, voi­re de docu­ments entiers […] peut s’a­vé­rer indis­pensable lorsque les Con­tex­tua­li­sa­ti­on des don­nées trai­tées est néces­saire pour garan­tir leur intel­li­gi­bi­li­té ([C‑487/21] point 41).

    Par con­sé­quent, le droit d’ob­te­nir du responsable du trai­te­ment une copie des don­nées à carac­tère per­son­nel qui font l’ob­jet du trai­te­ment impli­que que la per­son­ne con­cer­née ait le droit d’ob­te­nir une copie de ces don­nées. repro­duc­tion fidè­le et com­pré­hen­si­ble de tou­tes ces don­nées est cédé à un tiers. Ce droit impli­que le droit d’ob­te­nir une copie d’ex­traits de docu­ments ou de voi­re de docu­ments entiersLa per­son­ne con­cer­née a le droit d’ob­te­nir une copie des docu­ments con­tenant ces don­nées, si la mise à dis­po­si­ti­on d’u­ne tel­le copie est néces­saire. est indis­pensableLes États mem­bres veil­lent à ce que les don­nées à carac­tère per­son­nel soi­ent trai­tées con­for­mé­ment aux dis­po­si­ti­ons du pré­sent règle­ment, afin de per­mett­re à la per­son­ne con­cer­née d’e­xer­cer effec­ti­ve­ment les droits qui lui sont con­fé­rés par le pré­sent règlement.

  • Régle­men­ta­ti­on natio­na­le des coûtsUne régle­men­ta­ti­on natio­na­le selon laquel­le un pre­mier accès ou une pre­miè­re copie des don­nées est lié(e) à des frais (ici § 630b al. 2 BGB : “(2) Le pati­ent peut éga­le­ment deman­der des copies élec­tro­ni­ques de son dos­sier médi­cal. Il doit rem­bour­ser au pra­ti­ci­en les frais occa­si­onnés”) n’est auto­ri­sé que dans les con­di­ti­ons de l’ar­tic­le 23, para­gra­phe 1, point i) du RGPD, c’est-à-dire pour pro­té­ger d’aut­res per­son­nes. La pro­tec­tion des inté­rêts éco­no­mi­ques du responsable du trai­te­ment n’en fait pas partie.
  • Con­sidé­rantsSelon une juris­pru­dence con­stan­te, les con­sidé­rants ne sont pas juri­di­quement con­traignants et ne peu­vent pas con­dui­re à une déro­ga­ti­on aux dis­po­si­ti­ons de l’ac­te ou à une inter­pré­ta­ti­on mani­fe­stem­ent con­trai­re au texte.