- La CJCE a déclaré invalide l’obligation de mettre à la disposition du public, de manière globale, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
- La publication constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données (Charte, art.7 – 8).
- Les objectifs de transparence sont légitimes et appropriés, mais la mesure n’est pas nécessaire et est donc disproportionnée.
- Alternatives : accès limité pour les médias, les organisations de prévention du blanchiment d’argent et les contractants potentiels ; la Suisse prévoit un registre non public.
La législation européenne en matière de blanchiment d’argent repose – jusqu’à présent – principalement sur des directives correspondantes, qui ont toujours été développées. La 5e directive sur le blanchiment d’argent (RL 2018/843) exigeait des États membres qu’ils veillent à ce que Informations sur les bénéficiaires effectifs, entre autres, pour le public accessibles, au moins le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité des bénéficiaires effectifs, ainsi que la nature et l’étendue de l’intérêt économique.
Deux entreprises avaient demandé au Luxembourg Business Registers d’exclure le public des informations relatives à la qualité de bénéficiaire effectif, sans succès. Elles ont ensuite porté plainte devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui a demandé à la CJCE si les Le régime de transparence de la 5e directive sur le blanchiment d’argent est compatible avec la Charte des droits fondamentaux et le RGPD est
La CJCE a désormais – le 22 novembre 2022 dans les affaires jointes C‑37/20 et C‑601/20, la Cour de justice des Communautés européennes a statué comme suitque l’exigence de transparence susmentionnée n’est pas valideLa présente directive est conforme à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, dans la mesure où elle impose aux États membres de mettre à la disposition du public au moins les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans tous les cas, ainsi que d’autres informations à titre facultatif.
La CJCE a considéré que la publication de données constituait un Intervention dans les droits fondamentaux tels qu’ils sont définis aux articles 7 et 8 de la Charte de l’UE, qui même grave est parce qu’il est possible d’établir un profil plus ou moins complet à partir des données, et que les données peuvent être stockées et diffusées à titre préventif et utilisées à n’importe quelle fin.
Une telle ingérence peut certes être légitimée dans certaines circonstances. Il existait une base légale dans la 5e directive, l’essence des droits fondamentaux n’était pas affectée, les règles de transparence ont un objectif raisonnable, à savoir créer un environnement défavorable au blanchiment de capitaux, et elles sont également appropriées pour atteindre cet objectif.
En revanche, ils sont pas absolument nécessaire et donc disproportionné. Les difficultés à déterminer précisément les conditions d’accès du public ne justifient pas de mettre les données à la disposition du public de manière générale. On pourrait également limiter l’accès aux médias, aux organisations ayant pour but de prévenir le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme et aux partenaires contractuels potentiels d’une entreprise.
En Suisse, le DFF doit élaborer d’ici fin juin 2023 un projet de loi visant à “accroître la transparence et à faciliter l’identification des ayants droit économiques des personnes morales”. Il s’agirait d’introduire un registre d’identification des ayants droit économiques, qui ne serait toutefois pas accessible au public (voir à ce sujet ici).
Pour plus d’informations sur le sujet, voir Stephanie Müller, Le registre de transparence accessible au public, Contra Legem 2019/2.