Ven­te à emporter (AI)
  • La CJCE a décla­ré inva­li­de l’ob­li­ga­ti­on de mett­re à la dis­po­si­ti­on du public, de maniè­re glo­ba­le, les infor­ma­ti­ons rela­ti­ves aux béné­fi­ci­ai­res effectifs.
  • La publi­ca­ti­on con­sti­tue une att­ein­te gra­ve aux droits fon­da­men­taux à la vie pri­vée et à la pro­tec­tion des don­nées (Char­te, art.7 – 8).
  • Les objec­tifs de trans­pa­rence sont légiti­mes et appro­priés, mais la mesu­re n’est pas néces­saire et est donc disproportionnée.
  • Alter­na­ti­ves : accès limi­té pour les médi­as, les orga­ni­sa­ti­ons de pré­ven­ti­on du blan­chi­ment d’ar­gent et les con­trac­tants poten­tiels ; la Sui­s­se pré­voit un regist­re non public.

La légis­la­ti­on euro­pé­en­ne en matiè­re de blan­chi­ment d’ar­gent repo­se – jus­qu’à pré­sent – prin­ci­pa­le­ment sur des direc­ti­ves cor­re­spond­an­tes, qui ont tou­jours été déve­lo­p­pées. La 5e direc­ti­ve sur le blan­chi­ment d’ar­gent (RL 2018/843) exi­ge­ait des États mem­bres qu’ils veil­lent à ce que Infor­ma­ti­ons sur les béné­fi­ci­ai­res effec­tifs, ent­re aut­res, pour le public acce­s­si­bles, au moins le nom, le mois et l’an­née de nais­sance, le pays de rési­dence et la natio­na­li­té des béné­fi­ci­ai­res effec­tifs, ain­si que la natu­re et l’é­ten­due de l’in­té­rêt économique.

Deux ent­re­pri­ses avai­ent deman­dé au Luxem­bourg Busi­ness Regi­sters d’ex­clu­re le public des infor­ma­ti­ons rela­ti­ves à la qua­li­té de béné­fi­ci­ai­re effec­tif, sans suc­cès. Elles ont ensuite por­té plain­te devant le Tri­bu­nal d’ar­ron­dis­se­ment de Luxem­bourg, qui a deman­dé à la CJCE si les Le régime de trans­pa­rence de la 5e direc­ti­ve sur le blan­chi­ment d’ar­gent est com­pa­ti­ble avec la Char­te des droits fon­da­men­taux et le RGPD est

La CJCE a désor­mais – le 22 novembre 2022 dans les affai­res join­tes C‑37/20 et C‑601/20, la Cour de justi­ce des Com­mun­au­tés euro­pé­en­nes a sta­tué com­me suitque l’e­xi­gence de trans­pa­rence sus­ment­i­onnée n’est pas vali­deLa pré­sen­te direc­ti­ve est con­for­me à l’ar­tic­le 5, para­gra­phe 1, de la direc­ti­ve 2000/78/CE, dans la mesu­re où elle impo­se aux États mem­bres de mett­re à la dis­po­si­ti­on du public au moins les infor­ma­ti­ons rela­ti­ves aux béné­fi­ci­ai­res effec­tifs dans tous les cas, ain­si que d’aut­res infor­ma­ti­ons à tit­re facultatif.

La CJCE a con­sidé­ré que la publi­ca­ti­on de don­nées con­sti­tuait un Inter­ven­ti­on dans les droits fon­da­men­taux tels qu’ils sont défi­nis aux artic­les 7 et 8 de la Char­te de l’UE, qui même gra­ve est par­ce qu’il est pos­si­ble d’é­ta­b­lir un pro­fil plus ou moins com­plet à par­tir des don­nées, et que les don­nées peu­vent être stockées et dif­fusées à tit­re pré­ven­tif et uti­li­sées à n’im­por­te quel­le fin.

Une tel­le ingé­rence peut cer­tes être légiti­mée dans cer­tai­nes cir­con­stances. Il exi­stait une base léga­le dans la 5e direc­ti­ve, l’e­s­sence des droits fon­da­men­taux n’é­tait pas affec­tée, les règles de trans­pa­rence ont un objec­tif rai­sonnable, à savoir cré­er un envi­ron­ne­ment défa­vorable au blan­chi­ment de capi­taux, et elles sont éga­le­ment appro­priées pour att­eind­re cet objectif.

En revan­che, ils sont pas abso­lu­ment néces­saire et donc dis­pro­por­ti­onné. Les dif­fi­cul­tés à déter­mi­ner pré­cis­é­ment les con­di­ti­ons d’ac­cès du public ne justi­fi­ent pas de mett­re les don­nées à la dis­po­si­ti­on du public de maniè­re géné­ra­le. On pour­rait éga­le­ment limi­ter l’ac­cès aux médi­as, aux orga­ni­sa­ti­ons ayant pour but de pré­ve­nir le blan­chi­ment d’ar­gent ou le finance­ment du ter­ro­ris­me et aux par­ten­aires con­trac­tuels poten­tiels d’u­ne entreprise.

En Sui­s­se, le DFF doit éla­bo­rer d’i­ci fin juin 2023 un pro­jet de loi visa­nt à “accroît­re la trans­pa­rence et à faci­li­ter l’i­den­ti­fi­ca­ti­on des ayants droit éco­no­mi­ques des per­son­nes mora­les”. Il s’a­gi­rait d’in­tro­dui­re un regist­re d’i­den­ti­fi­ca­ti­on des ayants droit éco­no­mi­ques, qui ne serait tou­te­fois pas acce­s­si­ble au public (voir à ce sujet ici).

Pour plus d’in­for­ma­ti­ons sur le sujet, voir Ste­pha­nie Mül­ler, Le regist­re de trans­pa­rence acce­s­si­ble au public, Con­tra Legem 2019/2.