La Cour de justi­ce des Com­mun­au­tés euro­pé­en­nes, dans Rs. C‑654/23 du 13 novembre 2025 (Inteli­go Media SA cont­re Auto­ri­ta­tea Națio­nală de Supra­veghe­re a Pre­lu­crării Datel­or cu Carac­ter Per­so­nal) a déci­dé que le four­nis­seur d’u­ne off­re d’in­for­ma­ti­on payan­te peut envoy­er de la publi­ci­té pour cet­te off­re aux abon­nés à la news­let­ter sans consentement :

Tout d’a­bord, la “publi­ci­té direc­te” au sens de l’ar­tic­le 13, para­gra­phe 1, de la direc­ti­ve e‑Privacy (RL 2002/58), ce qui signi­fie “com­mu­ni­ca­ti­on com­mer­cia­le„:

41 […] il résul­te de la juris­pru­dence de la Cour que cet­te noti­on cou­vre des mes­sa­ges par les­quels un objec­tif com­mer­cial et qui s’adres­sent direc­te­ment et indi­vi­du­el­le­ment à un Con­som­ma­teurs orienter […].

C’est le cas des e‑mails à carac­tère infor­ma­tif et de l’in­vi­ta­ti­on à obte­nir des tex­tes com­plets payants.

En règ­le géné­ra­le, l’ar­tic­le 13, para­gra­phe 1, de la direc­ti­ve 2002/58 exi­ge le con­sen­te­ment des desti­na­tai­res. L’ar­tic­le 13, para­gra­phe 2, per­met, avec la “Excep­ti­on pour les cli­ents exi­stants” l’en­voi même si les don­nées de cont­act ont été coll­ec­tées dans le cad­re de la ven­te d’un ser­vice. Cet­te excep­ti­on sup­po­se tou­te­fois que les don­nées de cont­act uti­li­sées reçues dans le cad­re d’u­ne ven­te ont été

En l’oc­cur­rence, il n’é­tait pas évi­dent que cet­te con­di­ti­on était rem­plie : les desti­na­tai­res de la news­let­ter s’é­tai­ent en effet inscrits ici pour un pro­duit gratuit :

55 […] Inteli­go Media […] a obte­nu les coor­don­nées élec­tro­ni­ques des uti­li­sa­teurs con­cer­nés lorsque ceux-ci ont créé un comp­te gra­tuit sur la pla­te-for­me en ligne exploi­tée par cet­te socié­té, ce qui sup­po­sait que ces uti­li­sa­teurs accep­tai­ent les con­di­ti­ons con­trac­tu­el­les rela­ti­ves à la four­ni­tu­re du “ser­vice pre­mi­um”. En s’abon­nant à ce ser­vice, ces uti­li­sa­teurs ont obte­nu le droit d’ac­cé­der gratuitement […].

Mais cela ne nuit pas, selon la CJCE dans un rai­son­ne­ment qui ne va pas de soi et qui n’est pas inélégant :

54 […] la Cour a jugé que la rému­n­é­ra­ti­on d’un ser­vice four­ni par un pre­sta­tai­re dans le cad­re de son acti­vi­té éco­no­mi­que n’est pas néces­saire­ment payée par ceux qui en béné­fi­ci­ent. Tel est notam­ment le cas lorsqu’un ser­vice gra­tuit est four­ni par un pre­sta­tai­re à des fins de pro­mo­ti­on des biens qu’il vend ou des ser­vices qu’il off­re, le coût de cet­te acti­vi­té étant alors inté­g­ré dans le prix de ven­te de ces biens ou ser­vices […]. Ces con­sidé­ra­ti­ons peu­vent être trans­po­sées à l’in­ter­pré­ta­ti­on de l’ar­tic­le 13, para­gra­phe 2, de la direc­ti­ve 2002/58.

La CJCE se con­tente donc de la rému­n­é­ra­ti­on payer les desti­na­tai­res auprès des­quels la publi­ci­té est effi­cace. Le fait qu’il y ait de l’ar­gent ici fait que tous les aut­res abon­ne­ments gra­tuits sont con­sidé­rés com­me des “bons”. “en rela­ti­on” avec une ven­te apparaissent.

L’ar­tic­le 13 de la direc­ti­ve n’e­xi­geant donc pas de con­sen­te­ment, le RGPD n’e­xi­ge pas non plus de con­sen­te­ment. En effet, con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 95 et au con­sidé­rant 173, le RGPD ne s’ap­pli­que pas dans la mesu­re où la direc­ti­ve 2002/58 con­ti­ent une régle­men­ta­ti­on spé­ci­fi­que pour la même finalité.

Situa­ti­on juri­di­que en Suisse

Le résul­tat de la CJCE peut sans dou­te être trans­po­sé à la Sui­s­se, d’autant plus que l’art. 3, al. 1, let. o, LCD s’ap­pu­ie déli­bé­ré­ment sur le droit euro­pé­en dans le but d’har­mo­ni­s­er le droit :

o. […] qui est au Ven­te de mar­chan­di­sesUn four­nis­seur qui reçoit des infor­ma­ti­ons de cont­act […] de la part de ses cli­ents pour des pro­duits, des œuvres ou des pre­sta­ti­ons simi­lai­res, en indi­quant qu’il a la pos­si­bi­li­té de refu­ser, n’a­git pas de maniè­re déloya­le s’il envoie à ces cli­ents, sans leur con­sen­te­ment, de la publi­ci­té de mas­se pour ses pro­pres pro­duits, œuvres ou pre­sta­ti­ons similaires ;
Deux pro­blè­mes sub­si­stent toutefois :
  • Pre­miè­re­ment, la publi­ci­té exemp­tée reste limi­tée aux pre­sta­ti­ons pro­pres et simi­lai­res, rai­son pour laquel­le le con­sen­te­ment est sou­vent la meil­leu­re solution ;
  • deu­xiè­me­ment, l’ex­cep­ti­on rela­ti­ve aux cli­ents exi­stants ne s’ap­pli­que que si, dès l’ob­ten­ti­on de l’adres­se de cont­act, il a été fait men­ti­on de l’ob­jec­tif de la publi­ci­té et de la pos­si­bi­li­té de la refu­ser, ce qui n’est sou­vent pas prouvable.

Tou­te­fois, l’ap­pli­ca­ti­on de l’in­ter­dic­tion du spam en Sui­s­se n’est pas vrai­ment une prio­ri­té pour les auto­ri­tés compétentes.