La Cour de justice des Communautés européennes, dans Rs. C‑654/23 du 13 novembre 2025 (Inteligo Media SA contre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) a décidé que le fournisseur d’une offre d’information payante peut envoyer de la publicité pour cette offre aux abonnés à la newsletter sans consentement :
Tout d’abord, la “publicité directe” au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive e‑Privacy (RL 2002/58), ce qui signifie “communication commerciale„:
41 […] il résulte de la jurisprudence de la Cour que cette notion couvre des messages par lesquels un objectif commercial et qui s’adressent directement et individuellement à un Consommateurs orienter […].
C’est le cas des e‑mails à caractère informatif et de l’invitation à obtenir des textes complets payants.
En règle générale, l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58 exige le consentement des destinataires. L’article 13, paragraphe 2, permet, avec la “Exception pour les clients existants” l’envoi même si les données de contact ont été collectées dans le cadre de la vente d’un service. Cette exception suppose toutefois que les données de contact utilisées reçues dans le cadre d’une vente ont été
En l’occurrence, il n’était pas évident que cette condition était remplie : les destinataires de la newsletter s’étaient en effet inscrits ici pour un produit gratuit :
55 […] Inteligo Media […] a obtenu les coordonnées électroniques des utilisateurs concernés lorsque ceux-ci ont créé un compte gratuit sur la plate-forme en ligne exploitée par cette société, ce qui supposait que ces utilisateurs acceptaient les conditions contractuelles relatives à la fourniture du “service premium”. En s’abonnant à ce service, ces utilisateurs ont obtenu le droit d’accéder gratuitement […].
Mais cela ne nuit pas, selon la CJCE dans un raisonnement qui ne va pas de soi et qui n’est pas inélégant :
54 […] la Cour a jugé que la rémunération d’un service fourni par un prestataire dans le cadre de son activité économique n’est pas nécessairement payée par ceux qui en bénéficient. Tel est notamment le cas lorsqu’un service gratuit est fourni par un prestataire à des fins de promotion des biens qu’il vend ou des services qu’il offre, le coût de cette activité étant alors intégré dans le prix de vente de ces biens ou services […]. Ces considérations peuvent être transposées à l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58.
La CJCE se contente donc de la rémunération payer les destinataires auprès desquels la publicité est efficace. Le fait qu’il y ait de l’argent ici fait que tous les autres abonnements gratuits sont considérés comme des “bons”. “en relation” avec une vente apparaissent.
L’article 13 de la directive n’exigeant donc pas de consentement, le RGPD n’exige pas non plus de consentement. En effet, conformément à l’article 95 et au considérant 173, le RGPD ne s’applique pas dans la mesure où la directive 2002/58 contient une réglementation spécifique pour la même finalité.
Situation juridique en Suisse
Le résultat de la CJCE peut sans doute être transposé à la Suisse, d’autant plus que l’art. 3, al. 1, let. o, LCD s’appuie délibérément sur le droit européen dans le but d’harmoniser le droit :
o. […] qui est au Vente de marchandisesUn fournisseur qui reçoit des informations de contact […] de la part de ses clients pour des produits, des œuvres ou des prestations similaires, en indiquant qu’il a la possibilité de refuser, n’agit pas de manière déloyale s’il envoie à ces clients, sans leur consentement, de la publicité de masse pour ses propres produits, œuvres ou prestations similaires ;
- Premièrement, la publicité exemptée reste limitée aux prestations propres et similaires, raison pour laquelle le consentement est souvent la meilleure solution ;
- deuxièmement, l’exception relative aux clients existants ne s’applique que si, dès l’obtention de l’adresse de contact, il a été fait mention de l’objectif de la publicité et de la possibilité de la refuser, ce qui n’est souvent pas prouvable.
Toutefois, l’application de l’interdiction du spam en Suisse n’est pas vraiment une priorité pour les autorités compétentes.