Ven­te à emporter (AI)
  • L’ar­tic­le 12, para­gra­phe 5, et l’ar­tic­le 15, para­gra­phe 3, du RGPD obli­gent à copi­er gra­tui­te­ment les don­nées à carac­tère per­son­nel, même à des fins non liées à la pro­tec­tion des don­nées, mais légitimes.
  • La légis­la­ti­on natio­na­le peut pré­voir le rem­bour­se­ment des frais de copie, à con­di­ti­on que la limi­ta­ti­on soit néces­saire, pro­por­ti­onnée et limi­tée aux frais réel­le­ment encourus.
  • Pas de droit géné­ral à la remi­se inté­gra­le de tous les dos­siers con­tenant des docu­ments ; des copies sont néces­saires si elles garan­tis­sent l’in­tel­li­gi­bi­li­té et le con­trô­le de l’intégralité.
  • Le droit d’ac­cès se rap­por­te à des don­nées per­son­nel­les ; une for­me lisi­ble suf­fit en prin­ci­pe, des infor­ma­ti­ons con­tex­tu­el­les ou des expli­ca­ti­ons com­plè­tes sur les docu­ments ne sont exi­gées que de maniè­re limitée.

Dans la Affai­re C‑307/22 l’a­vo­cat géné­ral Emi­li­ou a ren­du le 20 avril 2023 son Con­clu­si­ons a été posée. La pro­cé­du­re repo­se sur un Deman­de de décis­i­on pré­ju­di­ciel­le du Bun­des­ge­richts­hof alle­mand du 10 mai 2022.

Le con­tex­te est celui d’u­ne action en justi­ce initia­le­ment cou­ron­née de suc­cès d’un pati­ent qui soup­çon­nait une err­eur de trai­te­ment (den­tai­re) et qui avait donc exi­gé du den­ti­ste qu’il lui four­nis­se une copie gra­tuite de tous les dos­siers médi­caux le con­cer­nant à disposition.

Rens­eig­ne­ment à des fins non liées à la pro­tec­tion des données ?

La BGH a posé trois que­sti­ons, dont la pre­miè­re est la suivante :

L’ar­tic­le 15, para­gra­phe 3, pre­miè­re phra­se, lu en com­bi­nai­son avec l’ar­tic­le 12, para­gra­phe 5, [du RGPD] doit-il être inter­pré­té en ce sens que le responsable […] ? n’est pas tenuLa Com­mis­si­on est tenue de four­nir gra­tui­te­ment à la per­son­ne con­cer­née […] une pre­miè­re copie de ses […] don­nées à carac­tère per­son­nel, lorsque la per­son­ne con­cer­née ne deman­de pas cet­te copie pour les fina­li­tés visées au con­sidé­rant 63, pre­miè­re phra­se, […] mais pour une aut­re fina­li­té. fina­li­té étran­gè­re à la pro­tec­tion des don­nées, mais légiti­me (ici : l’ex­amen de l’e­xi­stence de droits en matiè­re de responsa­bi­li­té médicale) ?

L’a­vo­cat géné­ral pro­po­se la répon­se suivante :

[…] que l’ar­tic­le 12, para­gra­phe 5, et l’ar­tic­le 15, para­gra­phe 3, du RGPD doi­vent être inter­pré­tés en ce sens que le responsable du trai­te­ment est tenu de four­nir à la per­son­ne con­cer­née une copie de ses don­nées à carac­tère per­son­nel, à savoir même alorsSi la per­son­ne con­cer­née ne deman­de pas une copie pour les fina­li­tés visées au con­sidé­rant 63 du RGPD, mais pour une fina­li­té aut­re que cel­le pour laquel­le la copie a été deman­dée, la per­son­ne con­cer­née peut deman­der une copie. une aut­re fina­li­té, étran­gè­re à la pro­tec­tion des don­nées a été demandée.

La Cour fédé­ra­le de justi­ce deman­de si les fina­li­tés sont étran­gè­res à la pro­tec­tion des don­nées, mais “légiti­mes”, l’a­vo­cat géné­ral répond de maniè­re géné­ra­le pour les fina­li­tés étran­gè­res à la pro­tec­tion des don­nées – mais cela ne signi­fie pas grand-cho­se, car les fina­li­tés illé­giti­mes n’é­tai­ent en prin­ci­pe pas en cause.

Il est ensuite com­pré­hen­si­ble que la per­son­ne qui four­nit les infor­ma­ti­ons ne soit pas liée par les fina­li­tés men­ti­onnées au con­sidé­rant 63 (pri­se de con­sci­ence, con­trô­le de la léga­li­té). La que­sti­on aurait tou­te­fois été de savoir si une inter­dic­tion de l’a­bus de droit ne s’ap­pli­que pas dans le cad­re du RGPD. L’a­vo­cat géné­ral ne dit rien à ce sujet – mal­heu­reu­se­ment ou heu­reu­se­ment. Il res­sort seu­le­ment de ses décla­ra­ti­ons – mais tout de même – qu’il ne faut pas per se serait un abus de droit de ne pas pour­suiv­re un objec­tif spé­ci­fi­que à la pro­tec­tion des données.

Rem­bour­se­ment des frais en ver­tu du droit national ?

La deu­xiè­me que­sti­on pré­ju­di­ciel­le con­cer­ne l’ar­tic­le 630g du BGB (“Con­sul­ta­ti­on du dos­sier du pati­ent”). Selon cet­te dis­po­si­ti­on, les pati­ents ont le droit de con­sul­ter leur dos­sier médi­cal. Tou­te­fois, si un pati­ent sou­hai­te obte­nir une copie élec­tro­ni­que, il doit payer les frais qui en résul­tent. Frais à rem­bour­ser. La Cour fédé­ra­le de justi­ce deman­de si une tel­le dis­po­si­ti­on est com­pa­ti­ble avec le RGPD.

L’a­vo­cat géné­ral pen­se que oui, en prin­ci­pe, et pro­po­se la répon­se suivante :

[…] qu’u­ne régle­men­ta­ti­on natio­na­le qui exi­ge des pati­ents deman­dant des copies de leurs don­nées à carac­tère per­son­nel con­te­nues dans les dos­siers médi­caux qu’ils rem­bour­sent aux méde­cins les frais encou­rus, con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 23, para­gra­phe 1, du RGPD auto­ri­sé à con­di­ti­on que la limi­ta­ti­on du droit d’ac­cès, comp­te tenu de tou­tes les cir­con­stances per­ti­nen­tes, soit com­pa­ti­ble avec les objec­tifs de pro­tec­tion de la san­té publi­que et de liber­té d’entre­pri­se des méde­cins. est néces­saire et pro­por­ti­onnée. Le juge natio­nal doit notam­ment véri­fier si les frais dont les méde­cins peu­vent deman­der le rem­bour­se­ment aux pati­ents sont stric­te­ment les frais réel­le­ment encou­rus sont

Droit à la copie de documents ?

La troi­siè­me que­sti­on con­cer­ne le droit de deman­der des copies des don­nées personnelles :

Si le droit […] dans la rela­ti­on méde­cin-pati­ent com­prend un droit à Four­ni­tu­re de copies de tou­tes les par­ties du dos­sier du pati­ent con­tenant des don­nées à carac­tère per­son­nel sur le pati­ent ou est-il seu­le­ment sur la remi­se d’u­ne copie des don­nées per­son­nel­les du pati­ent en tant que tel­les Le méde­cin qui trai­te les don­nées est lib­re de choi­sir la maniè­re dont il sou­hai­te four­nir les don­nées au pati­ent concerné ?

Ici, l’a­vo­cat géné­ral dit qu’il pas de droit fon­da­men­tal de tous les docu­ments con­tenant des don­nées per­son­nel­les, qu’un tel droit n’e­xi­ste pas. dans cer­tai­nes situa­tions mais qui peut exister :

[…] pas peut être inter­pré­té com­me con­fé­rant à la per­son­ne con­cer­née un droit géné­ral à obte­nir une une copie com­plè­te de tous les docu­ments con­te­nus dans son dos­sier médi­cal d’ob­te­nir des infor­ma­ti­ons. Cela n’ex­clut pas la pos­si­bi­li­té que le responsable du trai­te­ment doi­ve mett­re à la dis­po­si­ti­on des per­son­nes con­cer­nées une copie par­ti­el­le ou tota­le de cer­ta­ins docu­ments. C’est le cas lorsqu’u­ne copie du docu­ment est néces­saire pour garan­tir que les don­nées com­mu­ni­quées sont com­pré­hen­si­bles et que la per­son­ne con­cer­née est en mesu­re de véri­fier si les don­nées com­mu­ni­quées sont com­plè­tes et exac­tes. sont

Reste à savoir si la CJCE voit les cho­ses de la même maniè­re – d’u­ne maniè­re ou d’u­ne aut­re, ce résul­tat peut tout au plus être repris en par­tie pour la Suisse :

  • Il va de soi que le droit à la pro­tec­tion des don­nées peut Droit d’ac­cès uni­quement aux don­nées per­son­nel­les de la per­son­ne. Les docu­ments ne sont pas con­cer­nés, pas plus que le ser­veur sur lequel les don­nées sont stockées ; ces deux élé­ments con­ti­en­nent des don­nées per­son­nel­les, mais n’en sont pas.
  • Selon l’ar­tic­le 16, para­gra­phe 4 de l’OLPD, la “for­me” du rens­eig­ne­ment doit être com­pré­hen­si­ble – il s’a­git donc de la for­me et non du con­te­nu. Il ne s’a­git pas d’un sophis­me, mais éga­le­ment de la con­cep­ti­on du rap­port expli­ca­tif : “Si des don­nées per­son­nel­les sont for­me tech­ni­queSi le responsable du trai­te­ment four­nit à la per­son­ne con­cer­née un docu­ment qui n’est pas lisi­ble et/ou com­pré­hen­si­ble, par exemp­le dans un for­mat de fichier non cou­rant, il doit être en mesu­re de lui four­nir des infor­ma­ti­ons sur la per­son­ne con­cer­née. expli­ca­ti­ons com­plé­men­tai­res à don­ner, par exemp­le ora­le­ment”. Si l’in­for­ma­ti­on sur la pro­tec­tion des don­nées est four­nie dans un for­mat JSON, la per­son­ne con­cer­née peut donc éven­tu­el­le­ment deman­der des pré­cis­i­ons. On peut le voir ain­si, car un rens­eig­ne­ment incom­pré­hen­si­ble est un non-rens­eig­ne­ment. Tou­te­fois, il con­vi­ent d’ap­pli­quer un critère objec­tif et non des rest­ric­tions subjectives.
  • En tout état de cau­se, cela ne signi­fie pas que le responsable doit don­ner à la per­son­ne con­cer­née Infor­ma­ti­ons con­tex­tu­el­les doit four­nir. Si les infor­ma­ti­ons sont four­nies dans un for­mat lisi­ble, l’ob­li­ga­ti­on de four­nir des infor­ma­ti­ons est en prin­ci­pe rem­plie. Le responsable ne doit alors pas four­nir d’ex­pli­ca­ti­ons sup­p­lé­men­tai­res – sauf si on le déduit de la Clau­se géné­ra­le à l’ar­tic­le 25, ali­néa 2 nLPD. Dans ce cas, l’ob­li­ga­ti­on d’ex­pli­ca­ti­on n’est tou­te­fois pas assor­tie d’u­ne sanc­tion péna­le, car la clau­se géné­ra­le est beau­coup trop vague pour rési­ster à l’e­xi­gence de précision.
  • Mais même si l’on devait admett­re une obli­ga­ti­on d’ex­pli­ca­ti­on : Il en résul­terait un droit aux expli­ca­ti­ons néces­saires, mais enco­re pas de droit aux copies de docu­ments, y com­pris en ce qui con­cer­ne les pas­sa­ges non personnels.