Ven­te à emporter (AI)
  • Les tri­bu­naux doi­vent exami­ner con­crè­te­ment les ris­ques (ex ante) et l’a­dé­qua­ti­on des mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les en cas de cyberat­ta­ques, le cas échéant avec des experts.
  • La char­ge de la preuve que des mesu­res de sécu­ri­té adé­qua­tes ont été pri­ses incom­be au responsable ; il doit démon­trer qu’au­cu­ne vio­la­ti­on du RGPD n’a causé le dom­mage de maniè­re causale.
  • Le pré­ju­di­ce imma­té­ri­el com­prend éga­le­ment la crain­te légiti­me d’u­ne uti­li­sa­ti­on abu­si­ve des don­nées à l’a­ve­nir ; les per­son­nes con­cer­nées doi­vent démon­trer le bien-fon­dé de cet­te crainte.

La CJCE a jugé dans Arrêt C‑340/21 du 14 décembre 2023 Répon­se à des que­sti­ons pré­ju­di­ciel­les posées par la Cour admi­ni­stra­ti­ve suprê­me de Bul­ga­rie dans le cad­re d’u­ne cyberat­taque cont­re une auto­ri­té bulgare.

En toi­le de fond, une cyber-attaque cont­re l’au­to­ri­té, qui a per­mis Don­nées per­son­nel­les publiées sur Inter­net sans auto­ri­sa­ti­on ont été vic­ti­mes. Cela a appa­rem­ment con­cer­né plus de 6 mil­li­ons de per­son­nes, dont quel­ques cen­tai­nes ont en fait été Répa­ra­ti­on du pré­ju­di­ce moral Le pré­ju­di­ce rési­de dans la crain­te que les don­nées per­son­nel­les publiées soi­ent uti­li­sées à mau­vais esci­ent ou que les per­son­nes con­cer­nées pui­s­sent être vic­ti­mes de chan­ta­ge, d’agres­si­on ou d’enlèvement.

La CJCE répond com­me suit aux que­sti­ons posées dans ce con­tex­te. Glo­ba­le­ment, il en résul­te qu’en cas de cyberattaque

  • il con­vi­ent de véri­fier si elle a été ren­due pos­si­ble par un man­que de sécu­ri­té des données ;
  • ce faisant, le tri­bu­nal doit exami­ner con­crè­te­ment les ris­ques (ex ante) et l’a­dé­qua­ti­on des mesu­res pri­ses, le cas échéant en recou­rant à un rap­port d’expertise ;
  • si les mesu­res étai­ent insuf­fi­san­tes et que l’at­taque a ain­si été ren­due pos­si­ble par un lien de cau­sa­li­té, le responsable peut éga­le­ment être tenu responsable du pré­ju­di­ce moral ;
  • ce pré­ju­di­ce peut con­si­ster en la crain­te d’u­ne uti­li­sa­ti­on abu­si­ve des don­nées à l’avenir.

En détail :

  • Les artic­les 24 et 32 du RGPD doi­vent être inter­pré­tés de tel­le sor­te qu’u­ne divul­ga­ti­on non auto­ri­sée de don­nées par des tiers pas enco­re affec­téque les mesu­res de sécu­ri­té du responsable du trai­te­ment n’é­tai­ent pas “appro­priées”. Cela résul­te du fait que l’ar­tic­le 32 du RGPD n’e­xi­ge qu’un “niveau de pro­tec­tion adap­té au ris­que” et qu’il n’y a pas d’ob­li­ga­ti­on de mett­re en place des mesu­res de protection.
    […] mont­re qu’a­vec le RGPD, un Système de gesti­on des ris­ques mis en place et qu’el­le n’af­fir­me en aucu­ne maniè­re éli­mi­ner le ris­que de vio­la­ti­on de la pro­tec­tion des don­nées à carac­tère personnel.
  • Lorsqu’un orga­nis­me tel qu’un tri­bu­nal exami­ne l’a­dé­qua­ti­on des mesu­res de sécu­ri­té, il doit pro­cé­der en deux étapes – il doit d’a­bord déter­mi­ner les ris­ques et ensuite véri­fier si les TOM sont adé­quats. Le responsable dis­po­se alors d’un cer­tain Mar­ge de manœu­vre décis­i­on­nel­le.
  • Un tri­bu­nal doit néan­mo­ins pou­voir éva­luer l’ap­pré­cia­ti­on du responsable. Pour ce fai­re, il doit dis­po­ser d’u­ne “examen maté­ri­el de ces mesu­res”, par une

    l’ana­ly­se con­crè­te tant de la natu­re que du con­te­nu des mesu­res pri­ses par le responsable du trai­te­ment, de la maniè­re dont ces mesu­res ont été appli­quées et de leur inci­dence pra­tique sur le niveau de sécu­ri­té que le responsable du trai­te­ment était tenu d’assurer comp­te tenu des ris­ques pré­sen­tés par ce traitement

  • Le site Char­ge de la preuve de l’a­dé­qua­ti­on se situe cepen­dant au Responsable:

    Il res­sort clai­re­ment du libel­lé de l’ar­tic­le 5, para­gra­phe 2, de l’ar­tic­le 24, para­gra­phe 1, et de l’ar­tic­le 32, para­gra­phe 1, du RGPD que la char­ge de la preuve que des don­nées à carac­tère per­son­nel sont trai­tées de maniè­re à garan­tir une sécu­ri­té appro­priée de ces don­nées […] incom­be au responsable du trai­te­ment con­cer­né […]. Ces trois artic­les for­mu­lent donc une règ­le d’ap­pli­ca­ti­on géné­ra­le qui, en l’ab­sence d’in­di­ca­ti­ons con­trai­res dans le RGPD, doit éga­le­ment être appli­quée dans le cad­re d’u­ne action en dom­mages et inté­rêts fon­dée sur l’ar­tic­le 82 du RGPD.

  • Lorsqu’un tri­bu­nal éva­lue l’a­dé­qua­ti­on des mesu­res de sécu­ri­té, il peut prend­re en comp­te un avis d’ex­pert. La pro­cé­du­re de preuve est régie par le droit des États mem­bres ; le droit de l’U­ni­on exi­ge seu­le­ment que les règles de pro­cé­du­re natio­na­les ne soi­ent pas moins favor­ables dans les situa­tions régies par le droit de l’U­ni­on que dans les situa­tions simi­lai­res régies par le droit natio­nal (Prin­ci­pe d’é­qui­va­lence) et elles ne doi­vent pas rend­re pra­ti­quement impos­si­ble ou exce­s­si­ve­ment dif­fi­ci­le l’e­xer­ci­ce des droits con­fé­rés par le droit de l’U­ni­on (Prin­ci­pe d’ef­fec­ti­vi­té). On peut donc bien sûr recour­ir à une exper­ti­se, mais elle n’est pas obli­ga­toire. ne sont pas con­sidé­rées com­me géné­ra­le­ment néces­saires et suf­fi­san­tes considérer.
  • Dom­mages et inté­rêts sup­po­se qu’un dom­mage a été subi, qu’il a été causé de maniè­re cau­sa­le par une vio­la­ti­on du RGPD en rap­port avec le trai­te­ment et que le responsable ne prouve pas qu’il n’est pas responsable du dommage.
  • En cas de cyberat­taque, la vio­la­ti­on du RGPD ne peut être impu­tée au responsable que attri­bué s’il a per­mis la vio­la­ti­on en vio­la­ti­on du RGPD. Il peut ou doit donc prou­ver qu’il n’y a pas eu de vio­la­ti­on du RGPD ou que cel­le-ci n’est pas à l’o­ri­gi­ne du dom­mage. Le fait que des tiers aient com­mis une attaque n’est tou­te­fois pas enco­re suffisant.
  • Un pré­ju­di­ce moral peut rési­der non seu­le­ment dans le fait que des don­nées per­son­nel­les sont uti­li­sées de maniè­re abu­si­ve, mais aus­si dans la crain­te que des don­nées pui­s­sent être uti­li­sées abu­si­ve­ment à l’a­ve­nir, car de la

    Il res­sort de l’é­nu­mé­ra­ti­on exem­pla­ti­ve des “dom­mages” que peu­vent subir les per­son­nes con­cer­nées que le légis­la­teur de l’U­ni­on a notam­ment vou­lu inclu­re dans la noti­on de “dom­mage” la simp­le “per­te de con­trô­le” de leurs pro­pres don­nées à la suite d’u­ne vio­la­ti­on du RGPD, même si, con­crè­te­ment, aucu­ne uti­li­sa­ti­on abu­si­ve des don­nées con­cer­nées n’a été fai­te au détri­ment de ces personnes.

  • Si une per­son­ne con­cer­née pré­tend avoir subi un pré­ju­di­ce moral, elle doit le prou­ver. prou­ver. Si elle affir­me cra­ind­re une uti­li­sa­ti­on abu­si­ve de ses don­nées à l’a­ve­nir, il con­vi­ent d’ex­ami­ner si cet­te crain­te “peut être con­sidé­rée com­me fon­dée dans les cir­con­stances par­ti­cu­liè­res et en ce qui con­cer­ne la per­son­ne concernée”.