- Le traitement des données à caractère personnel par les moteurs de recherche est considéré comme un “traitement” au sens de la directive 95/46, l’exploitant du moteur de recherche étant considéré comme le responsable de ce traitement.
- Les personnes concernées peuvent demander la suppression des liens vers les résultats de recherche en mettant en balance les intérêts en jeu ; les droits fondamentaux à la vie privée l’emportent généralement sur l’intérêt public et économique.
CJUE dans l’affaire Google Spain : “Right to be Forgotten” (13.5.2014, affaire C‑131/12):
Sur le champ d’application matériel de la directive
28 En parcourant automatiquement, continuellement et systématiquement l’Internet à la recherche des informations qui y sont publiées, l’exploitant du moteur de recherche “collecte” donc des données à caractère personnel.que, grâce à ses programmes d’indexation, il “lit”, “enregistre” et “organise”, “conserve” sur ses serveurs et, le cas échéant, “transmet” à ses utilisateurs et “met à leur disposition” sous la forme de listes de résultats. Ces opérations sont expressément et sans restriction mentionnées à l’article 2, sous b), de la directive 95/46, de sorte qu’elles doivent être qualifiées de “traitement” au sens de cette disposition, sans qu’il soit pertinent de savoir si l’exploitant du moteur de recherche effectue les mêmes opérations sur d’autres types d’informations et s’il fait une distinction entre ces informations et les données à caractère personnel.
38 L’activité d’un moteur de recherche est donc susceptible de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, en plus de l’activité des éditeurs de sites web.; en tant que décideur des finalités et des moyens de cette activité, l’exploitant du moteur de recherche doit donc veiller, dans son domaine de responsabilité et dans les limites de ses pouvoirs et de ses possibilités, à ce que cette activité soit conforme aux exigences de la directive 95/46, afin que les garanties prévues par celle-ci puissent produire leur plein effet et qu’une protection effective et complète des personnes concernées, et notamment de leur droit au respect de leur vie privée, puisse être effectivement mise en œuvre.
41 Ainsi, il convient de répondre à la question 2, sous a) et b), que l’article 2, sous b) et d), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations placées ou publiées sur Internet par des tiers, à les indexer automatiquement, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de priorité déterminé, lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel, doit être qualifié de “traitement de données à caractère personnel” au sens de l’article 2, point b), de la directive 95/46 et que l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le “responsable” de ce traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46.
Concernant le champ d’application territorial de la directive
52 Comme le font notamment valoir le gouvernement espagnol et la Commission, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 n’exige pas que le traitement de données à caractère personnel en cause “par” l’établissement concerné lui-même est exécutéLe terme “établissement” ne signifie pas que l’activité de l’établissement n’a pas lieu, mais simplement qu’elle est exercée “dans le cadre des activités” de l’établissement.
55 Eu égard à cet objectif de la directive 95/46 et au libellé de son article 4, paragraphe 1, sous a), il y a lieu de considérer que le traitement de données à caractère personnel effectué pour le service d’un moteur de recherche tel que Google Search, exploité par une entreprise établie dans un État tiers, mais disposant d’un établissement dans un État membre, relève de la compétence de la Commission, “dans le cadre des activités” de cet établissement, lorsque celui-ci a pour mission d’assurer la promotion et la vente dans l’État membre des espaces publicitaires offerts par le moteur de recherche en vue de rentabiliser le service de celui-ci.
56 En effet, dans de telles circonstances, les activités de l’exploitant du moteur de recherche et celles de son établissement dans l’État membre concerné indissociablement liésLa Commission estime que les activités relatives aux espaces publicitaires constituent le moyen de rendre le moteur de recherche en cause économiquement viable et que le moteur de recherche est en même temps le moyen permettant la réalisation de ces activités.
Sur l’étendue de la responsabilité de l’exploitant du moteur de recherche
62 Par la question 2, sous b). c) et d), la juridiction de renvoi demande si les articles 12, sous b), et 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, afin de préserver les droits prévus par ces dispositions, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de supprimer de la liste des résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne les liens vers des pages Internet publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, même si le nom ou les informations figurant sur ces pages Internet ne sont pas supprimés préalablement ou simultanément et, le cas échéant, même si leur publication sur les pages Internet est en soi licite.
74 Selon cette disposition, la Traitement des données à caractère personnel autorisési elle pour la réalisation de l’intérêt légitimeLes États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées conformément aux dispositions de la présente directive et à ce que la protection des données à caractère personnel soit assurée par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à moins que l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ne soient en jeu.La Commission estime que le droit à la protection de la vie privée prévaut sur le droit à la protection des données à caractère personnel, notamment sur le droit au respect de la vie privée lors du traitement de données à caractère personnel protégées en vertu de l’article 1er , paragraphe 1, de la directive. L’application de l’article 7, sous f), de la directive 95/46 requiert donc une Mise en balance des droits et intérêts respectifs en présenceDans ce contexte, il convient de tenir compte de l’importance des droits de la personne concernée découlant des articles 7 et 8 de la Charte (voir arrêt ASNEF et FECEMD, EU:C:2011:777, points 38 et 40).
80 Ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 36 à 38 du présent arrêt, un traitement de données à caractère personnel effectué par un exploitant de moteur de recherche, tel que celui en cause au principal, est susceptible de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnelLa Commission estime que le traitement de données à caractère personnel effectué par le moteur de recherche en question est contraire à l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE, dans la mesure où il permet à tout internaute d’obtenir, à partir de la liste de résultats, une vue d’ensemble structurée des informations relatives à cette personne sur l’internet, qui concernent potentiellement de nombreux aspects de sa vie privée et qui, sans le moteur de recherche en question, n’auraient pas pu être recoupées ou ne l’auraient été que très difficilement, et d’établir ainsi un profil plus ou moins détaillé de cette personne. En outre, l’effet de l’ingérence dans les droits susmentionnés de la personne concernée est encore renforcé par la le rôle important d’Internet et des moteurs de recherche dans la société moderne qui confèrent une ubiquité aux informations contenues dans une liste de résultats (voir, en ce sens, arrêt eDate Advertising e.a., C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 45).
81 En raison de sa gravité potentielle, une telle ingérence ne peut pas être justifiée par le seul intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche à traiter les données.. Toutefois, étant donné que le retrait de liens de la liste de résultats peut, selon l’information en cause, avoir une incidence sur l’intérêt légitime d’internautes potentiellement intéressés par l’accès à cette information, il convient, dans des situations telles que celle au principal, de trouver un juste équilibre, notamment, entre cet intérêt et les droits fondamentaux de la personne concernée découlant des articles 7 et 8 de la Charte. Certes, les droits de la personne concernée protégés par ces articles l’emportent généralement sur l’intérêt des internautesLa compensation peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information concernée, de sa sensibilité par rapport à la vie privée de la personne concernée et de l’intérêt du public à avoir accès à l’information, qui peut varier notamment en fonction du rôle que la personne joue dans la vie publique.
84 À cet égard, il convient de noter que, étant donné que les informations publiées sur un site web peuvent facilement être reproduites sur d’autres sites web et que les responsables de la publication ne sont pas toujours soumis au droit de l’Union, il est possible que les informations publiées sur un site web ne soient pas toujours conformes au droit de l’Union, une protection efficace et complète des personnes concernées ne pourrait pas être obtenue si celles-ci devaient préalablement ou parallèlement obtenir des éditeurs des sites web la suppression des informations les concernant.
85 En outre, le traitement effectué par l’éditeur d’un site Internet sous la forme de la publication d’informations relatives à une personne physique peut, le cas échéant, être effectué “aux seules fins de journalisme […]”, de sorte qu’il bénéficie, en vertu de l’article 9 de la directive 95/46, de dérogations aux exigences de celle-ci, alors que tel n’est pas le cas d’un traitement effectué par l’exploitant d’un moteur de recherche. Il n’est donc pas exclu que, dans certaines circonstances, la personne concernée puisse faire valoir les droits visés aux articles 12, sous b), et 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 contre l’exploitant du moteur de recherche, mais non contre l’éditeur du site web..
86 Enfin, il convient de relever que le motif de licéité prévu à l’article 7 de la directive 95/46 n’est pas nécessairement le même pour la publication de données à caractère personnel sur un site Internet que pour l’activité des moteurs de recherche ; à supposer même que tel soit le cas, l’appréciation à effectuer au titre des articles 7, sous f), et 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive peut être différente. L’équilibre des intérêts varie selon qu’il s’agit du traitement effectué par l’exploitant du moteur de recherche ou par l’éditeur de la page web, étant donné que tant les intérêts légitimes justifiant les traitements peuvent être différents que les conséquences que les traitements ont pour la personne concernée, notamment sur sa vie privée, ne sont pas nécessairement les mêmes.
87 L’inclusion d’une page Internet et des informations qu’elle contient sur une personne dans la liste des résultats d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne peut en effet faciliter considérablement l’accessibilité des informations pour les internautes qui effectuent une recherche sur la personne en question et jouer un rôle décisif dans la diffusion des informations. Elle peut donc constituer une ingérence plus importante dans le droit fondamental au respect de la vie privée de la personne concernée que la publication par l’éditeur du site internet.
88 Il convient donc de répondre à la question 2, sous b). c) et d), il convient de répondre que l’article 12, sous b), et l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens, que, afin de préserver les droits prévus par les présentes dispositions, l’exploitant du moteur de recherche est tenu, lorsque les conditions de celles-ci sont remplies, de supprimer de la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne les liens vers des pages Internet publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personneLes données à caractère personnel ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’exercice de leurs droits d’auteur, même si le nom ou les informations figurant sur ces pages Internet ne sont pas préalablement ou simultanément supprimés et, le cas échéant, même si leur publication sur les pages Internet est licite en tant que telle.
Sur l’étendue des droits de la personne concernée
94 Ainsi, lorsqu’il est constaté, à la suite d’une demande de la personne concernée au titre de l’article 12, sous b), de la directive 95/46, que l’inclusion, dans la liste des résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, de liens vers des pages Internet publiées légalement par des tiers et contenant des informations véridiques la concernant est contraire à l’article 12, sous b), de la directive 95/46, la Cour, composée de MM, n’est pas, à ce stade, conforme à l’article 6, paragraphe 1, sous b). c) à e) de la directive(2) L’exploitant d’un moteur de recherche peut refuser de traiter des informations qui ne sont pas pertinentes ou qui ne le sont plus, parce qu’il s’avère que, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, ces informations ne sont pas adéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités du traitement en question effectué par l’exploitant du moteur de recherche, les informations et les liens concernés de la liste de résultats doivent être supprimés.
97 Dès lors que, eu égard à ses droits fondamentaux découlant des articles 7 et 8 de la Charte, la personne concernée peut exiger que l’information en cause ne soit plus mise à la disposition du grand public en étant incluse dans une telle liste de résultats, il y a lieu de considérer, ainsi qu’il ressort notamment du point 81 du présent arrêt, que tel est le cas, que ces droits prévalent en principe non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais aussi sur l’intérêt du grand public à trouver l’information lors d’une recherche effectuée à partir du nom de la personne concernée. Ce ne serait toutefois pas le cas s’il devait apparaître, pour des raisons particulières, telles que le rôle de la personne concernée dans la vie publique, que l’ingérence dans les droits fondamentaux de cette personne est justifiée par l’intérêt supérieur du grand public à avoir accès à l’information en question par le biais de son inclusion dans une telle liste de résultats.
98 Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle il s’agit de l’affichage, dans la liste des résultats obtenus par l’internaute lorsqu’il effectue une recherche à partir du nom de la personne concernée au moyen de Google Search, de liens vers des pages d’archives en ligne d’un quotidien contenant des annonces, qui font référence, en mentionnant le nom de la personne concernée, à la vente aux enchères d’un bien immobilier dans le cadre d’une saisie effectuée pour des créances de la sécurité sociale, il y a lieu de considérer que la personne concernée, en raison du caractère sensible pour sa vie privée des informations contenues dans ces annonces et parce que la publication initiale de ces annonces remonte à 16 ans, a le droit de ne plus voir ces informations associées à son nom par une telle liste de résultats. Étant donné qu’il ne semble pas exister, en l’espèce, de raisons particulières justifiant un intérêt prépondérant du public à avoir accès auxdites informations dans le cadre d’une recherche effectuée à partir du nom de la personne concernée – ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier -, cette personne peut, en vertu des articles 12, sous b), et 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46, demander le retrait des liens de la liste de résultats.
99 Il convient donc de répondre à la troisième question que l’article 12, sous b), et l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application de ces dispositions, notamment il convient d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que les informations la concernant ne soient plus, à ce stade, associées à son nom dans une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, étant entendu que la constatation d’un tel droit n’exige pas que la personne concernée subisse un préjudice du fait de l’inclusion des informations en question dans la liste de résultats. Étant donné que la personne concernée peut, compte tenu de ses droits fondamentaux découlant des articles 7 et 8 de la Charte, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public en étant incluse dans une telle liste de résultats, ces droits l’emportent en principe non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt du grand public à accéder à l’information lors d’une recherche effectuée à partir du nom de la personne concernée. Tel ne serait toutefois pas le cas s’il devait apparaître, pour des raisons particulières – telles que le rôle de la personne concernée dans la vie publique – que l’ingérence dans les droits fondamentaux de cette personne est justifiée par l’intérêt supérieur du grand public à avoir accès à l’information en question par le biais de son inclusion dans une telle liste de résultats.