L’a­vo­cat géné­ral de la CJCE (Att­or­ney Gene­ral, AG ; Hen­rik Saug­mands­gaard Øe) con­sidè­re que les limi­tes fixées par la Com­mis­si­on euro­pé­en­ne pour le trans­fert de don­nées vers des pays tiers sont trop rest­ric­ti­ves. Clau­ses con­trac­tu­el­les types com­me effi­cace. Sa recom­man­da­ti­on est ici en anglais peut être consulté.

Schrems avait fait valoir les argu­ments sui­vants devant la juri­dic­tion de ren­voi, la High Court irlandaise :

Dans sa plain­te réfor­mée, M. Schrems affir­me, pre­miè­re­ment, que les clau­ses de cet accord [base du trans­fert de don­nées au sein du grou­pe Face­book vers les États-Unis] ne sont pas con­for­mes aux clau­ses con­trac­tu­el­les types énon­cées dans la décis­i­on 2010/87 et, deu­xiè­me­ment, que ces les clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard ne pour­rai­ent en aucun cas justi­fier le trans­fert des don­nées à carac­tère per­son­nel le con­cer­nant aux États-Unis. M. Schrems affir­me qu’il n’e­xi­ste aucun recours qui per­met­trait aux per­son­nes con­cer­nées d’in­vo­quer, aux États-Unis, leurs droits au respect de la vie pri­vée et à la pro­tec­tion des don­nées à carac­tère personnel.

En ce qui con­cer­ne l’ef­fi­ca­ci­té ou la vali­di­té des clau­ses con­trac­tu­el­les types, l’AG affir­me tout d’a­bord que les clau­ses con­trac­tu­el­les types sont con­sidé­rées com­me un accord inter par­tes le ne pas lier les auto­ri­tés de l’É­tat desti­na­tai­re et dont le droit peut pré­voir des obli­ga­ti­ons con­trai­res aux exi­gen­ces des clau­ses con­trac­tu­el­les types :

125. à cet égard, com­me, en sub­stance, le DPC, M. Schrems, la BSA, l’Ir­lan­de, les gou­ver­ne­ments autri­chien, fran­çais, polo­nais et por­tu­gais et la Com­mis­si­on l’ont sou­mis, les garan­ties dans les clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard peu­vent être rédui­tes, voi­re éli­mi­nées, lorsque la loi du pays tiers de desti­na­ti­on impo­se des obli­ga­ti­ons qui sont con­trai­res aux exi­gen­ces de ces clau­ses sur l’im­por­ta­teur. Ain­si, le con­tex­te juri­di­que pré­valant dans le pays tiers de desti­na­ti­on peut, en fonc­tion des cir­con­stances réel­les du trans­fert (48), rend­re impos­si­ble la mise en œuvre des obli­ga­ti­ons énon­cées dans ces clauses.

Mais cela n’en­traî­ne pas la nul­li­té des clau­ses con­trac­tu­el­les types. En effet, cel­les-ci exi­gent de l’ex­porta­teur de don­nées Arrêter la trans­mis­si­onSi le béné­fi­ci­ai­re ne respec­te pas ses obli­ga­ti­ons ou n’est pas en mesu­re de les respecter :

132) Dans mon esprit, et com­me M. Schrems et la Com­mis­si­on l’ont sou­te­nu, la clau­se 5(a) ne peut pas être inter­pré­tée com­me signi­fi­ant que la sus­pen­si­on du trans­fert ou la rési­lia­ti­on du cont­rat n’est qu’­op­ti­on­nel­le lorsque l’im­por­ta­teur ne peut pas se con­for­mer aux clau­ses stan­dard. Bien que cet­te clau­se ne fas­se réfé­rence qu’à un droit dans ce sens au pro­fit de l’ex­porta­teur, cet­te for­mu­la­ti­on doit être com­pri­se par réfé­rence au cad­re con­trac­tuel dont elle fait par­tie. Le fait que l’ex­porta­teur ait le droit, dans ses rela­ti­ons bila­té­ra­les avec l’im­por­ta­teur, de sus­pend­re le trans­fert ou de rési­lier le cont­rat lorsque l’im­por­ta­teur n’est pas en mesu­re d’ho­no­rer les clau­ses stan­dard est sans pré­ju­di­ce de l’ob­li­ga­ti­on fai­te à l’ex­porta­teur de le fai­re à la lumiè­re des exi­gen­ces de pro­tec­tion des droits des per­son­nes con­cer­nées en ver­tu du GDPR. Tou­te aut­re inter­pré­ta­ti­on ren­drait la décis­i­on 2010/87 inva­li­de dans la mesu­re où les clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard qu’el­le énon­ce ne per­met­trai­ent pas d’ac­com­pa­gner le trans­fert de ‘garan­ties appro­priées’ com­me l’e­xi­ge l’ar­tic­le 46(1) du GDPR, lu à la lumiè­re des dis­po­si­ti­ons de la Char­te. (50)

133. en out­re, con­for­mé­ment à la clau­se 5(b), l’im­porter est de cer­ti­fier qu’il n’a aucu­ne rai­son de cro­i­re que la légis­la­ti­on qui lui est appli­ca­ble l’empêche de rem­plir les ins­truc­tions reçues de l’ex­porta­teur et ses obli­ga­ti­ons en ver­tu du cont­rat. En cas de modi­fi­ca­ti­on de cet­te légis­la­ti­on sus­cep­ti­ble d’a­voir un effet néga­tif sub­stan­tiel sur les garan­ties et obli­ga­ti­ons pré­vues par les clau­ses stan­dard, le l’im­por­ta­teur noti­fie­ra rapi­de­ment ce chan­ge­ment à l’ex­porta­teurDans ce cas, l’ex­porta­teur a le droit de sus­pend­re le trans­fert de don­nées et/ou de rési­lier le cont­rat. Con­for­mé­ment à la clau­se 4(g), l’ex­porta­teur doit trans­mett­re la noti­fi­ca­ti­on reçue de l’im­por­ta­teur à l’au­to­ri­té de con­trô­le com­pé­ten­te s’il déci­de de pour­suiv­re le transfert.

En out­re, les les auto­ri­tés de con­trô­le ont l’ob­li­ga­ti­on – et pas seu­le­ment le droit – d’or­don­ner la ces­sa­ti­on ou la sus­pen­si­on du trans­fertL’ex­porta­teur est tenu d’in­for­mer la Com­mis­si­on de tout man­quement à cet­te obligation :

146. ain­si, une auto­ri­té de con­trô­le doit exami­ne avec tou­te la dili­gence requi­se la plain­te dépo­sée par une per­son­ne dont les don­nées sont cen­sées être trans­fé­rées vers un pays tiers en vio­la­ti­on des clau­ses con­trac­tu­el­les types appli­ca­bles au trans­fert. (56) L’ar­tic­le 58, para­gra­phe 1, du GDPR con­fè­re aux auto­ri­tés de con­trô­le, à cet­te fin, des pou­voirs d’en­quête importants.
147. l’au­to­ri­té de sur­veil­lan­ce com­pé­ten­te est aus­si doit réa­gir de maniè­re appro­priée à tou­te vio­la­ti­on des droits de pro­prié­té intellec­tu­el­le du sujet des don­nées qu’el­le a éta­b­lie à la suite de son enquête. cet égard, chaque auto­ri­té de con­trô­le dis­po­se, en ver­tu de l’ar­tic­le 58, para­gra­phe 2, du GDPR, d’un lar­ge éven­tail de moy­ens – les dif­fér­ents pou­voirs d’ad­op­ter des mesu­res cor­rec­ti­ves énu­mé­rés dans cet­te dis­po­si­ti­on – pour s’ac­quit­ter de la tâche qui lui est con­fiée. […] Bien que le choix du moy­en le plus effi­cace soit lais­sé à la dis­cré­ti­on de l’au­to­ri­té de con­trô­le com­pé­ten­te comp­te tenu de tou­tes les cir­con­stances du trans­fert en que­sti­on, cet­te auto­ri­té est tenue d’exé­cu­ter inté­gra­le­ment la mis­si­on de con­trô­le qui lui est con­fiée. Le cas échéant, il doit sus­pend­re le trans­fert s’il con­clut que les clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard ne sont pas respec­tées et que la pro­tec­tion adé­qua­te des don­nées trans­fé­rées ne peut être assu­rée par d’aut­res moy­ens, lorsque l’ex­porta­teur n’a pas lui-même mis un ter­me au transfert.

La CJCE n’est tou­te­fois pas liée par l’a­vis de l’AG.