La Cour de justi­ce des Com­mun­au­tés euro­pé­en­nes a ren­du aujour­d’hui un arrêt dans l’af­fai­re Arrêt Schrems II (C‑311/18) selon les Requêtes de l’a­vo­cat géné­ral a déci­dé que

  • les clau­ses con­trac­tu­el­les types con­ti­nuent de s’appliquer
  • mais que le Pri­va­cy Shield est inopé­rant avec effet immédiat.

Cela peut sem­bler être une vic­toire par­ti­el­le pour la cir­cula­ti­on trans­at­l­an­tique des don­nées, mais ce n’est guè­re le cas.

Sur la nul­li­té du Pri­va­cy Shield et ses conséquences

Aban­don immé­di­at du Pri­va­cy Shield

Tout d’a­bord, le Pri­va­cy Shield : La CJCE décla­re le Pri­va­cy Shield inef­fi­cace par­ce que

  • les exi­gen­ces de la sécu­ri­té natio­na­le, de l’in­té­rêt public ou de l’ap­pli­ca­ti­on de la loi pri­ment sur les prin­cipes du Pri­va­cy Shield (ch. 164 ss) et que les pos­si­bi­li­tés d’ac­cès en ver­tu du droit amé­ri­cain vont trop loin, et
  • les per­son­nes con­cer­nées ne dis­po­sent pas de voies de recours suf­fi­san­tes ; le méca­nis­me de média­ti­on est trop fai­ble (points 186 et suivants).

Cet­te inva­li­di­té – nul­li­té – exi­ste expres­sé­ment dès main­tenant:

[202] Quant à la que­sti­on de savoir si les effets de la pré­sen­te décis­i­on doi­vent être main­te­nus afin d’é­vi­ter la créa­ti­on d’un vide juri­di­que […], il con­vi­ent de noter que comp­te tenu de l’ar­tic­le 49 du RGPD, l’an­nu­la­ti­on d’u­ne décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on tel­le que la décis­i­on DSS ne peut en tout état de cau­se cré­er un tel vide juri­di­que. Cet­te dis­po­si­ti­on défi­nit en effet clai­re­ment les con­di­ti­ons dans les­quel­les les don­nées à carac­tère per­son­nel peu­vent être trans­fé­rées vers des pays tiers en l’ab­sence d’u­ne décis­i­on d’a­dé­qua­ti­on au sens de l’ar­tic­le 45, para­gra­phe 3, du RGPD ou de garan­ties appro­priées au sens de son artic­le 46.

Une liste des ent­re­pri­ses cer­ti­fi­ées se trouve sur le site Liste du Pri­va­cy Shield.

Éva­lua­ti­on pré­li­mi­n­aire de l’impact

L’ar­rêt de la CJCE n’est guè­re sur­prenant à cet égard. Il dev­rait notam­ment signi­fier ce qui suit :

  • Le Pri­va­cy Shield dis­pa­raît, tout com­me l’ac­cord Safe Har­bor aupa­ra­vant. Trans­ferts de don­nées vers des desti­na­tai­res situés aux États-Unis, qui sont seu­le­ment se sont fon­dées sur le Pri­va­cy Shield sont irre­ce­v­a­bles (tant les nou­veaux trans­ferts que les trans­ferts anté­ri­eurs effec­tués sur cet­te base, si les don­nées con­cer­nées sont tou­jours situées aux États-Unis ou tou­jours acce­s­si­bles depuis les États-Unis).
  • Cepen­dant, cer­ta­ins cont­rats avec des ent­re­pri­ses cer­ti­fi­ées Pri­va­cy Shield pré­voi­ent que en out­re, les clau­ses con­trac­tu­el­les types ou qu’el­les s’ap­pli­quent eo ipso si le Pri­va­cy Shield devait tom­ber. Dans ce cas, le trans­fert peut con­tin­uer à être auto­ri­sé, mais ce n’est pas obli­ga­toire (voir ci-des­sous les clau­ses con­trac­tu­el­les types).
  • Cer­ta­ins cont­rats pré­voi­ent éga­le­ment uni­quement l’ob­li­ga­ti­on du desti­na­tai­re cer­ti­fié, de con­clu­re des clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dardsi le Pri­va­cy Shield est sup­p­ri­mé. Dans ce cas, il faut donc con­clu­re de nou­vel­les clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard (ain­si que, le cas échéant, des accords sup­p­lé­men­tai­res, voir ci-des­sous). Il en va de même si aucu­ne dis­po­si­ti­on cor­re­spond­an­te n’a été con­ve­nue avec le desti­na­tai­re certifié.
  • Au moins lorsque des clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard doi­vent être con­clues à nou­veau et que cela pren­dra vrais­em­bla­blem­ent un cer­tain temps, une Sus­pen­si­on des trans­mis­si­ons véri­fi­ée être.
  • les desti­na­tai­res qui se sont enga­gés con­trac­tu­el­le­ment à respec­ter le Pri­va­cy Shield (ce qui arri­ve, par­fois même de maniè­re expli­ci­te, même lorsque le Pri­va­cy Shield n’est plus appli­ca­ble) restent reste lié à celui-ci. S’il est vrai que, selon les con­clu­si­ons de la CJCE, le Pri­va­cy Shield n’offrait déjà pas une sécu­ri­té suf­fi­san­te, c’est mieux que rien. Dans ces cas, le rem­pla­ce­ment par des clau­ses con­trac­tu­el­les types sera peut-être moins urgent.
  • Dans de tels cas, l’ex­porta­teur dis­po­se en out­re de l’ar­gu­ment selon lequel le Pri­va­cy Shield n’est cer­tes pas effi­cace de maniè­re géné­ra­le, après la décis­i­on de la CJCE, qu’il est néan­mo­ins suf­fi­sant dans le cas con­cret en rai­son de ris­ques par­ti­cu­liè­re­ment fai­bles. Dans ce cas éga­le­ment, des clau­ses con­trac­tu­el­les types dev­rai­ent être con­clues, mais dans ce cas, il se peut que l’ex­porta­teur ne soit pas en infrac­tion d’i­ci là.
  • Sans oublier Excep­ti­ons à l’in­ter­dic­tion de trans­fert dans des pays tiers con­for­mé­ment à l’ar­tic­le 49 du RGPD (p. ex. con­sen­te­ment expli­ci­te, exé­cu­ti­on d’un cont­rat, défen­se de droits juri­di­ques, etc.)

Ce qui fait que le CH/US Pri­va­cy Shield concerne

  • il est non for­mel­le­ment abro­gé. Tou­te­fois, le Pri­va­cy Shield a été recon­nu par le fait que la liste des Etats du PFPDT au sens de l’art. 6, al. 1 LPD a été com­plé­tée en con­sé­quence. La liste des Etats ne con­sti­tue tou­te­fois qu’u­ne pré­somp­ti­on et non une fic­tion. Il est donc conce­va­ble – mais peu per­ti­nent dans la pra­tique – qu’un trans­fert sur la base du Pri­va­cy Shield soit ou ait été con­trai­re à la pro­tec­tion des don­nées dès aujourd’hui ;
  • il sera sans dou­te bien­tôt levéLe PFPDT adap­te­ra pro­ba­blem­ent la liste des Etats. Tou­te­fois, le PFPDT doit ou dev­rait d’a­bord véri­fier si la nor­me d’a­dé­qua­ti­on est la même que cel­le du RGPD.. Il con­vi­ent de noter que la Char­te des droits fon­da­men­taux invo­quée par la CJCE dans ce con­tex­te ne s’ap­pli­que évi­dem­ment pas à la Sui­s­se. L’a­dé­qua­ti­on doit plutôt être éva­luée selon le stan­dard de la Con­ven­ti­on du Con­seil de l’Eu­ro­pe 108 d’éva­luer la situa­ti­on. D’un point de vue juri­di­que, il n’est donc pas for­cé­ment obli­ga­toire que le PFPDT par­vi­en­ne à la même con­clu­si­on – même si, d’un point de vue pra­tique, c’est évi­dem­ment très probable.

Sur l’ef­fi­ca­ci­té des clau­ses con­trac­tu­el­les types

Pas de nullité…

Les con­sidé­ra­ti­ons rela­ti­ves aux clau­ses con­trac­tu­el­les types ont davan­ta­ge de poten­tiel de sur­pri­se – du moins si l’on met de côté les indi­ca­ti­ons de l’a­vo­cat géné­ral. Les clau­ses con­trac­tu­el­les types sont tou­jours en vigueur.

… au prix d’e­xi­gen­ces élevées

Tou­te­fois, ces clau­ses sont appré­ciées de maniè­re abstrai­te et non par rap­port à un pays ou un ter­ri­toire don­né, de sor­te qu’el­les ne pren­nent pas en comp­te tous les ris­ques pos­si­bles. Cela n’en­traî­ne cer­tes pas leur inef­fi­ca­ci­té, mais à l’in­ver­se, elles ne doi­vent pas non plus être con­sidé­rées com­me exhaus­ti­ves. Au con­trai­re, le con­sidé­rant 109 du RGPD pré­cise que les respons­ables du trai­te­ment et les sous-trai­tants doi­vent même “dev­rai­ent être “encou­ra­gés” à four­nir des garan­ties sup­p­lé­men­tai­res par le biais d’ob­li­ga­ti­ons con­trac­tu­el­les com­plé­tant les clau­ses de sau­vegar­de stan­dard.“

Le responsable du trai­te­ment ou le sous-trai­tant qui expor­te des don­nées a donc le droit de com­plé­ter les clau­ses si néces­saire. La CJUE s’at­taque à ce point, mais n’en reste pas là.

Au con­trai­re,

  • une éva­lua­ti­on des ris­ques est néces­saire dans chaque cas par­ti­cu­lier et
  • il peut y avoir une obli­ga­ti­on de com­plé­ter les clau­ses types (points 133 et 134).

Cela signi­fie que

  • qu’il ne suf­fit pas de con­clu­re sans réflé­chir des clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard (en cas d’ex­porta­ti­ons depuis la Sui­s­se, peut-être en les adap­tant aux spé­ci­fi­ci­tés hel­vé­ti­ques et en les signalant au PFPDT) et, pour le reste, de se fier à la recon­nais­sance de ces clau­ses com­me garan­tie suffisante.
  • Au con­trai­re, le responsable doit pro­cé­der à une éva­lua­ti­on des ris­ques avant d’uti­li­ser les clau­ses (où non seu­le­ment les ris­ques liés au droit de l’É­tat de desti­na­ti­on peu­vent être déter­mi­nants, mais aus­si les ris­ques de con­t­re­par­tie, car si la par­tie desti­na­tai­re n’est pas en mesu­re de coopé­rer dans une cer­taine mesu­re, les obli­ga­ti­ons de coopé­ra­ti­on pré­vues par les clau­ses devi­en­nent vai­nes) et se deman­der si les clau­ses cou­vrent les ris­ques spé­ci­fi­ques et, le cas échéant, les com­plé­ter dans la mesu­re du possible.
  • Dans la mesu­re où les ris­ques spé­ci­fi­ques à l’étran­ger peut être con­trée par d’aut­res accordsLes accords cor­re­spond­ants doi­vent être con­clus avant le trans­fert. La CJCE est clai­re sur ce point :
    [134] Com­me l’a indi­qué l’a­vo­cat géné­ral à cet égard au point 126 de ses con­clu­si­ons, le méca­nis­me de pro­tec­tion des don­nées pré­vu à l’ar­tic­le 46, para­gra­phe 2, sous b), du règle­ment géné­ral sur la pro­tec­tion des don­nées repo­se sur le fait que les don­nées à carac­tère per­son­nel sont trai­tées dans le cad­re d’un cont­rat. c du RGPD, que le responsable du trai­te­ment éta­b­li dans l’U­ni­on ou son sous-trai­tant éta­b­li dans l’U­ni­on et, en second lieu, l’au­to­ri­té de con­trô­le com­pé­ten­te soi­ent sen­si­bi­li­sés à leurs responsa­bi­li­tés. Par con­sé­quent, il incom­be en pre­mier lieu à ce responsable du trai­te­ment ou à son sous-trai­tant de véri­fier au cas par cas, le cas échéant en coopé­ra­ti­on avec le desti­na­tai­re du trans­fert, si le droit du pays tiers de desti­na­ti­on assu­re, con­for­mé­ment au droit de l’U­ni­on, une pro­tec­tion adé­qua­te des don­nées à carac­tère per­son­nel trans­fé­rées sur la base des clau­ses types de pro­tec­tion des don­nées et, si néces­saire, d’offrir davan­ta­ge de garan­ties que cel­les offer­tes par ces clauses.

Cela pose tou­te­fois la que­sti­on quels sont les ris­ques qui peu­vent être trai­tés par contrat :

  • Les ris­ques qui ont con­duit à l’af­fai­re du Pri­va­cy Shield sont des ris­ques décou­lant du droit amé­ri­cain et, étant don­né que les auto­ri­tés publi­ques ne sont pas liées par des clau­ses stan­dard, il n’est pas pos­si­ble d’in­fluer sur l’ap­pa­ri­ti­on de ces ris­ques. Ils devront tou­te­fois être éva­lués dif­fé­rem­ment en fonc­tion de la sen­si­bi­li­té des don­nées, de l’am­pleur de leur trans­fert et de leurs moda­li­tés (par exemp­le, trans­fert phy­si­que des don­nées vs accès au cas par cas, durée de stocka­ge sur place, etc.
  • Il est tou­te­fois pos­si­ble, le cas échéant, de Atté­nua­ti­on de leurs effetsLa Com­mis­si­on a éga­le­ment mis en place un système de con­trô­le de l’ac­cès aux don­nées, par exemp­le en défi­nis­sant une pro­cé­du­re de réac­tion du desti­na­tai­re des don­nées en cas de “deman­des d’ac­cès légiti­mes”. Dans ce cas, le Gui­de du cloud de l’As­so­cia­ti­on des ban­quiers Indications.

Si la pro­tec­tion requi­se ne peut pas être garan­tie même avec des clau­ses sup­p­lé­men­tai­res, l’ex­porta­teur doit sus­pend­re ou mett­re fin à la trans­mis­si­on des don­nées en con­sé­quence (point 135) :

Si le responsable du trai­te­ment éta­b­li dans l’U­ni­on ou son sous-trai­tant éta­b­li dans l’U­ni­on ne peut pas prend­re de mesu­res sup­p­lé­men­tai­res suf­fi­san­tes pour assurer une tel­le pro­tec­tion, il doit – ou, en second lieu, l’au­to­ri­té de con­trô­le com­pé­ten­te – prend­re les mesu­res qui s’im­po­sent. est tenu de sus­pend­re ou de mett­re fin au trans­fert de don­nées à carac­tère per­son­nel vers le pays tiers con­cer­né. C’est notam­ment le cas lorsque le droit de ce pays tiers impo­se au desti­na­tai­re de don­nées à carac­tère per­son­nel trans­fé­rées depuis l’U­ni­on des obli­ga­ti­ons qui sont con­trai­res aux clau­ses sus­ment­i­onnées. et sont donc sus­cep­ti­bles de por­ter att­ein­te à la garan­tie con­trac­tu­el­le d’u­ne pro­tec­tion adé­qua­te cont­re l’ac­cès à ces don­nées par les auto­ri­tés de ce pays tiers.

Un résu­mé de ces exi­gen­ces se trouve aux nos 140 et suivants :

[140] La clau­se 5, sous a) et b), dans les deux cas qu’el­le cou­vre, con­fè­re au responsable éta­b­li dans l’U­ni­on le droit de sus­pend­re le trans­fert de don­nées et/ou de rési­lier le cont­rat. Comp­te tenu des exi­gen­ces décou­lant de l’ar­tic­le 46, para­gra­phe 1, et de l’ar­tic­le 46, para­gra­phe 2, point b). c du RGPD à la lumiè­re des artic­les 7 et 8 de la Char­te, le responsable est tenu de sus­pend­re le trans­fert de don­nées et/ou de rési­lier le cont­rat si le desti­na­tai­re du trans­fert n’est pas ou plus en mesu­re de respec­ter les clau­ses stan­dard de pro­tec­tion des don­nées. Si le responsable du trai­te­ment ne le fai­sait pas, il vio­le­rait les obli­ga­ti­ons qui lui incom­bent en ver­tu de la clau­se 4, point a), de l’an­ne­xe de la décis­i­on CDS, inter­pré­tée à la lumiè­re du RGPD et de la charte. [141] Ain­si, la clau­se 4, point a), et la clau­se 5, points a) et b), de la pré­sen­te anne­xe obli­gent le responsable du trai­te­ment éta­b­li dans l’U­ni­on et le desti­na­tai­re du trans­fert de don­nées à carac­tère per­son­nel, s’assurer, avant de trans­fé­rer des don­nées à carac­tère per­son­nel vers un pays tiers, que la légis­la­ti­on du pays tiers de desti­na­ti­on l’au­to­ri­se pour le desti­na­tai­rede respec­ter les clau­ses stan­dard de pro­tec­tion des don­nées annexées à la décis­i­on de la CSD. […] [142] […] Le desti­na­tai­re du trans­fert est, con­for­mé­ment à la clau­se 5, point b), de l’an­ne­xe de la décis­i­on CDS le cas échéant, être tenu d’in­for­mer le responsable de l’im­pos­si­bi­li­té de respec­ter ces clau­ses, à la suite de quoi le responsable doit sus­pend­re la trans­mis­si­on des don­nées et/ou rési­lier le contrat.

Il est sans dou­te trop tôt pour fai­re des pré­vi­si­ons, mais il est pos­si­ble que l’ar­rêt Schrems II con­dui­se à ce qui suit :

  • Les trans­ferts de don­nées vers des pays ne dis­po­sant pas d’u­ne pro­tec­tion adé­qua­te seront géné­ra­le­ment géré plus pru­dem­ment. Jus­qu’à pré­sent, on pou­vait déjà se deman­der si les cont­rats de trans­fert intra-grou­pe répan­dus, qui ren­voya­ient glo­ba­le­ment aux clau­ses con­trac­tu­el­les types sans déter­mi­ner con­crè­te­ment les trans­ferts cou­verts, leurs par­ties et leur objet pour des trans­ferts indi­vi­du­els, étai­ent enco­re admis­si­bles. Main­tenant, avec la con­si­gne d’éva­luer les ris­ques au cas par cas, cet­te con­clu­si­on dev­rait être enco­re plus proche.
  • Les four­nis­seurs de l’EEE sont ren­for­cés.
  • Sur Trans­fert de don­nées, notam­ment vers les États-Unis se deman­de com­ment atté­nuer les ris­ques d’ac­cès des auto­ri­tés que la CJCE dénon­ce. Tou­te­fois, les États-Unis sont loin d’êt­re le seul pays dont les auto­ri­tés dis­po­sent de pou­voirs de sur­veil­lan­ce et d’ac­cès éten­dus. Les États-Unis sont sous les feux de la ram­pe en rai­son du Pri­va­cy Shield et, en fin de comp­te, de l’af­fai­re Snow­den, mais cela ne doit pas inci­ter à con­sidé­rer tous les aut­res États com­me inoffensifs.
  • Le site L’éva­lua­ti­on des ris­ques lors de la trans­mis­si­on de don­nées per­son­nel­les se rappro­che de cel­le effec­tuée lors de la trans­mis­si­on de secrets pro­té­gés par la loipar exemp­le les don­nées des cli­ents des ban­ques ou des pati­ents. La trans­mis­si­on de don­nées per­son­nel­les est donc plus complexe.
  • Le site Infor­ma­ti­on des per­son­nes con­cer­nées pour les trans­ferts vers des pays tiers devi­ent plus importante.
  • L’uti­li­sa­ti­on des clau­ses stan­dard ent­raî­ne­ra des chan­ge­ments Natu­ra­li­ser les clau­ses sup­p­lé­men­tai­resLes États mem­bres peu­vent cla­ri­fier, ren­forcer ou com­plé­ter les obli­ga­ti­ons des clau­ses stan­dard. Ils devront pro­ba­blem­ent com­men­cer par les obli­ga­ti­ons de coopé­ra­ti­on de l’importateur.
  • Cer­ta­ins pre­sta­tai­res de ser­vices en dehors de l’Eu­ro­pe ten­te­ront de démon­trer par des négo­cia­ti­ons, des liv­res blancs, etc. que leur droit local ne con­ti­ent pas de pou­voirs d’in­ter­ven­ti­onIl n’y a pas de rai­son que les pou­voirs de la Com­mis­si­on soi­ent en con­tra­dic­tion avec les clau­ses stan­dard ou que de tels pou­voirs pui­s­sent être con­trés par des clau­ses supplémentaires.
  • Les auto­ri­tés de sur­veil­lan­ce vont véri­fier - après une péri­ode de tran­si­ti­on – com­ment les ent­re­pri­ses éva­lu­ent et, le cas échéant, atté­nuent les ris­ques lors du trans­fert vers des pays tiers.
  • Le site L’im­portance des don­nées anony­mes aug­men­teLa Com­mis­si­on euro­pé­en­ne a déci­dé de mett­re en place un système d’é­ch­an­ge de don­nées ent­re les États mem­bres, y com­pris pour l’é­ch­an­ge de don­nées intra-groupe.

Quoi qu’il en soit, il sera inté­res­sant de voir com­ment les clau­ses con­trac­tu­el­les stan­dard seront adap­tées ou com­plé­tées à l’a­ve­nir. Des travaux sont en cours à ce sujet dans le cad­re de l’EDSA.