Dans le jugement Rs. C‑507/23 du 4 octobre 2024 – l’un des nombreux arrêts récents – la CJCE s’est à nouveau penchée sur les questions de dommages et intérêts.
Dans le prolongement de jugements antérieurs, il retient tout d’abord qu’un Infraction contre un RGPD en soi n’entraîne pas encore de dommages:
29 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, de la charte, doit être interprété en ce sens qu’une violation des dispositions de ce règlement ne suffit pas, à elle seule, à constituer un “préjudice” au sens de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD.
Il était plus passionnant de savoir si une Excusez-moi pour une erreur déjà remplacement approprié d’un préjudice moral. La CJCE répond par l’affirmative :
31 Selon une jurisprudence constante, il appartient […] à l’ordre juridique interne […] de déterminer les modalités procédurales des recours […], à condition toutefois que, s’agissant de situations relevant du droit de l’Union, ces modalités ne soient pas moins favorables que celles qui régissent des situations similaires relevant du droit national (Principe d’équivalence) et qu’ils ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (Principe d’effectivité) […].
32 […], les juridictions nationales doivent appliquer à cette fin les dispositions nationales de chaque État membre relatives à l’étendue de la compensation financière […].
33 S’agissant du respect du principe d’équivalence, la Cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que ce principe pourrait avoir une incidence concrète dans le présent litige au principal.
34 Quant au respect du principe d’effectivité, il implique […] que les critères d’évaluation des dommages-intérêts […] soient fixés dans l’ordre juridique de chaque État membre, ces dommages-intérêts devant être complets et effectifs […].
35 La Cour a également reconnu que, en l’absence de gravité du préjudice subi par la personne concernée, une juridiction nationale peut le réparer en accordant à cette personne un dommages et intérêts minimes à condition que le faible montant des dommages-intérêts accordés soit de nature à compenser intégralement le préjudice […].
36 L’article 82, paragraphe 1, du RGPD ne s’oppose pas non plus à ce que des excuses puissent constituer une réparation autonome ou complémentaire d’un préjudice moral […], pour autant qu’une telle forme de réparation respecte les principes d’équivalence et d’effectivité, notamment en ce qu’elle doit permettre de réparer intégralement le préjudice moral concrètement causé par la violation du présent règlement […].
37 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit être interprété en ce sens que des excuses peuvent constituer une réparation adéquate d’un préjudice moral sur la base de cette disposition […].
Comme la LPD suisse ne considère pas les dommages immatériels comme indemnisables ou comme un préjudice (avec des exceptions non pertinentes en l’espèce et sous réserve de la réparation du tort moral), l’arrêt ne préjuge pas de la situation en Suisse, mais les dommages réels sont également reconnus par le droit suisse. L’affaire montre toutefois qu’une communication honnête peut avoir un effet réducteur sur les risques.
Comme elle l’a déjà fait précédemment, la CJCE affirme en outre que “l’attitude et les motivations” du responsable ne peuvent pas être un facteur dans l’évaluation de la réparation, car il s’agit de réparer un préjudice et non de punir.